N° 277

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 mars 1999

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

Ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Devant les difficultés rencontrées dans l'exécution, en Colombie, des commissions rogatoires délivrées par des juges français, il a été répondu favorablement, en 1994, à la proposition colombienne d'ouvrir des négociations en vue de la signature d'une convention d'entraide judiciaire en matière pénale.

A cet effet, le texte de la convention négociée avec l'Uruguay a été communiqué aux autorités de Bogota qui ont adressé, à leur tour, des contre-propositions aux autorités françaises.

Il a alors été décidé de soumettre à la Partie colombienne, le texte de l'accord paraphé le 28 juin 1996 avec l'Argentine et des négociations se sont tenues à Paris, les 16 et 17 décembre 1996.

Paraphée le 14 mars suivant, la convention a été signée
le 21 mars 1997 à Paris, par le garde des Sceaux, ministre de la justice et son homologue colombien.

Largement inspirée de la convention européenne du 20 avril 1959 et des conventions franco-argentine et franco-uruguayenne, la convention conclue avec la Colombie compte 23 articles répartis en 9 titres.

Les articles 1er à 4 traitent des dispositions générales de la convention.

Les deux Parties s'engagent à s'accorder, dans le respect de leur législation interne, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale dont la répression relève, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. Toutefois, la convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et de condamnation, sauf dans le cas de confiscation visé à l'article 13.4, ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun ( article 1er ).

Les demandes sont transmises directement entre les autorités centrales désignées au moment de la signature, par échange de notes diplomatiques. Elles sont, pour la France, le ministère de la justice, et pour la Colombie, en ce qui concerne la réception des demandes, la Fiscalia General de la Nacin , et en ce qui concerne la présentation des demandes, la Fiscalia General de la Nacin ou le Ministerio de Justicia y del Derecho . Ces autorités centrales ont la charge d'adresser ensuite les demandes à leurs autorités compétentes ( article 2 ).

Toute modification ultérieure de cette désignation sera communiquée à l'autre Partie par note diplomatique ( article 3 ).

L'article 4 prévoit les cas facultatifs et obligatoires de refus d'entraide.

Les facultés de refus sont au nombre de trois :

- lorsque les infractions sont considérées par la Partie requise comme des infractions politiques ou des infractions connexes à de telles infractions ;

- lorsque l'Etat requis estime que l'exécution de la demande peut porter préjudice à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts essentiels pour son pays ;

- si des faits à l'origine d'une demande de perquisition ou de mesure conservatoire ne constituent pas une infraction au sens de la législation de la Partie requise.

Le seul cas de refus obligatoire qui peut être invoqué est l'absence de double incrimination lorsque la demande d'entraide a pour objet l'exécution d'une décision de confiscation prononcée par l'autorité requérante.

Les articles 5 à 8 traitent de l'exécution des demandes.

L'article 5 :

- précise l'objet des demandes : accomplissement d'actes d'instruction, communication de dossiers, de documents ou de pièces à conviction, restitution à la victime de biens ou de valeurs ;

- offre la faculté à l'Etat requérant de demander que les témoins ou les experts déposent sous serment ;

- indique la forme (copies, copies certifiées conformes ou originaux) sous laquelle les dossiers ou documents doivent être transmis.

L'article 6 indique les conditions dans lesquelles l'autorité requérante ou les personnes qu'elles mandatent peuvent assister à l'exécution de la demande d'entraide : autorisation préalable de la Partie requise, absence d'exercice de fonctions relevant de la compétence de la Partie requise.

L'article 7 pose le principe de la conservation par la Partie requérante des pièces d'exécution, sauf demande contraire de la Partie requise. Cette disposition prévoit en outre le sursis à exécution de la transmission de pièces à conviction, dossiers ou documents lorsqu'ils sont nécessaires à une procédure pénale en cours dans l'Etat requis.

L'article 8 organise les modalités d'application d'une demande faite par une Partie en vue de garder la confidentialité soit d'une demande d'entraide judiciaire qu'elle présente, soit des pièces d'exécution ou des pièces à conviction qu'elle doit transmettre.

Il pose par ailleurs le principe de la spécialité de l'entraide accordée, ce qui signifie que les informations ou pièces à conviction communiquées ne peuvent, sauf accord de l'autorité centrale de la Partie requise, être utilisées ou révélées à d'autres fins que celles mentionnées dans la demande.

La procédure de remise des actes et décisions judiciaires ainsi que la comparution des témoins et experts sont régies par les articles 9 à 12.

L'article 9 prévoit que la remise des actes et décisions judiciaires est faite, à la diligence de la Partie requise, par simple transmission au destinataire. Toutefois, la Partie requérante peut demander que la remise soit effectuée dans l'une des formes prévues par la législation de la Partie requise pour des significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation. La preuve de la remise est faite au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou au moyen d'une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date, et, sur demande, précisant qu'elle a été faite conformément à sa loi. En cas d'impossibilité, la Partie requise fait connaître immédiatement le motif de la non-remise.

Les citations à comparaître doivent être transmises à la Partie requise, au plus tard, quarante jours avant la date de comparution, sauf urgence. Dans ce cas, la Partie requise peut renoncer à ce délai à la requête de l'autre Partie.

Le témoin ou l'expert qui n'a pas déféré à une citation à comparaître ne peut être soumis, nonobstant toute injonction, à aucune sanction ou mesure de contrainte à moins qu'il ne se rende ensuite, de son plein gré, sur le territoire de la Partie requérante et n'y soit à nouveau régulièrement cité.

Les indemnités, frais de voyage et frais de séjour, dûs par l'Etat requérant, sont calculés aux taux au moins égaux à ceux en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.

Si la comparution d'un témoin ou d'un expert est particulièrement nécessaire, la Partie requérante doit en faire expressément mention dans la demande de remise de citation en indiquant le montant approximatif des indemnités octroyées et des frais de voyage et de séjour à rembourser. La Partie requise fait connaître la réponse du témoin ou de l'expert. Elle peut, sur demande, consentir une avance qui sera mentionnée sur la citation et remboursée par la Partie requérante ( article 10 ).

L'article 11 définit les conditions de transfèrement temporaire.

Lorsqu'une citation à comparaître comme témoin concerne une personne détenue dans l'Etat requis, elle est transférée temporairement dans l'Etat requérant sous réserve de son renvoi dans le délai imparti par l'Etat requis et sous réserve, si tel est le cas, des dispositions de l'article 12.

Toutefois, ce transfert pourra être refusé :

- si la personne détenue n'y consent pas ;

- si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale ;

- si le transfert est susceptible de prolonger sa détention ;

- si d'autres considérations impérieuses s'y opposent.

Chacune des Parties peut autoriser, sur demande accompagnée de tous documents utiles, le transit sur son territoire de personnes détenues dans un Etat tiers et dont la comparution est sollicitée par l'autre Partie.

La personne transférée doit rester en état de détention à moins que la Partie requise ne demande sa mise en liberté pendant la remise temporaire.

Enfin, chaque Partie peut refuser d'accorder le transit de ses ressortissants.

L'article 12 traite de l'immunité dont bénéficient les témoins, les experts ou les personnes poursuivies qui comparaissent devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, pour des faits commis antérieurement à leur départ du territoire de la Partie requise. Cette immunité cesse lorsqu'ils n'ont pas quitté le territoire de la Partie requérante dans les quinze jours après que leur présence n'était plus requise ou y sont retournés après l'avoir quitté.

La Partie requérante peut demander à la Partie requise, qui l'informe ensuite des résultats, de rechercher, saisir ou confisquer les produits d'une infraction. La Partie requise prend toute disposition conservatoire nécessaire pour éviter toute transaction, transfert ou cession jusqu'à ce que la Partie requérante ait pris une décision définitive à leur égard. La confiscation, si elle est demandée, est exécutée selon la législation de la Partie requise qui reste propriétaire des produits sauf accord contraire entre les deux Parties ( article 13 ).

Sur demande et dans la mesure où sa législation le permet, chaque autorité centrale communique à l'autre le casier judiciaire d'une personne ( article 14 ).

Les articles 15 à 20 concernent la procédure.

L'article 15 précise le contenu des demandes. Le premier paragraphe énumère les informations que doit impérativement contenir la demande alors que le paragraphe 2 comprend une liste non exhaustive d'informations qu'il est souhaitable de communiquer en vue de faciliter l'exécution de la demande.

L'article 16 précise la voie de transmission que doivent emprunter les demandes et les pièces d'exécution : il s'agit d'une transmission d'autorité centrale à autorité centrale. L'urgence que peut invoquer la Partie requérante ne permet pas de déroger à ce canal de transmission, elle offre simplement la faculté de saisir de la demande l'autorité centrale de la Partie requise par tout moyen laissant une trace écrite.

L'article 17 prévoit que les demandes et les pièces annexes sont accompagnées de leur traduction dans la langue de l'Etat requis. Les pièces et documents sont toutefois dispensés de toutes formalités de légalisation ( article 18 ).

Aux termes de l'article 19 , tout refus d'entraide doit être motivé et notifié.

Sous réserve des dispositions des articles 9.5 et 11, l'exécution des demandes d'entraide ne donne lieu au remboursement d'aucun frais, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses importantes ou extraordinaires. Dans ce dernier cas, il y a consultation entre les deux Parties ( article 20 ).

L'article 21 ouvre à chaque Partie, la faculté de dénoncer à l'autre Partie, des faits susceptibles de constituer une infraction pénale relevant de la compétence de cette dernière Partie. Celle-ci informe la Partie requérante de la suite donnée et transmet, s'il y a lieu, une copie de la décision intervenue. Ces demandes, conformément à l'article 17, sont accompagnées d'une traduction.

Les autorités centrales se communiquent annuellement les avis de condamnation concernant les ressortissants de l'autre Partie et, sur demande, les décisions de condamnation ( article 22 ).

L'article 23 contient les dispositions finales, classiques dans ce genre de convention. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la convention. Celle-ci aura lieu le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la dernière notification.

Chaque Partie pourra, à tout moment, dénoncer la convention par note diplomatique. La dénonciation prendra effet le premier jour du troisième mois suivant le jour de la réception de la notification. Les demandes en cours d'exécution ne seront pas affectées par la dénonciation.

Telles sont les principales observations qu'appelle cette convention qui, comportant des dispositions qui relèvent du domaine législatif, est soumise à l'approbation du Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie, signée à Paris le 21 mars 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 23 mars 1999

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE


CONVENTION
d'entraide judiciaire en matière pénale
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République de Colombie,
signée à Paris le 21 mars 1997

CONVENTION
d'entraide judiciaire en matière pénale
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République de Colombie,
signée à Paris le 21 mars 1997

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie,
Conscients des liens historiques profonds qui unissent les deux Nations,
Désireux de traduire lesdits liens en instruments juridiques de coopération dans tous les domaines d'intérêt commun et, notamment, celui de la coopération judiciaire,
Convaincus de la nécessité d'unir leurs efforts dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes,
Souhaitant à cette fin régler d'un commun accord leurs relations dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale, dans le respect de leurs principes constitutionnels respectifs,
sont convenus des dispositions suivantes :

TITRE  I er
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 er

1.  Les deux Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention et de leur législation interne pertinente, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions pénales dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2.  La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations, sauf en cas de confiscation selon les termes de l'article 13-4, ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.

Article 2

1.  Chacune des Parties désigne une Autorité centrale chargée de présenter et de recevoir les demandes qui font l'objet de la présente Convention.
2.  A cette fin, les Autorités centrales communiqueront directement entre elles et remettront la demande à leurs autorités compétentes.
3.  Les Autorités centrales seront désignées au moment de la signature de la présente Convention par échange de notes diplomatiques.

Article 3

1.  Les autorités compétentes sont, pour la France et pour la Colombie, les autorités judiciaires.
2.  Toute modification affectant la désignation de ces autorités sera portée à la connaissance de l'autre Partie par note diplomatique.

Article 4

1.  L'entraide judiciaire peut être refusée :
a) Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques ;
b) Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays ;
c) Si la demande a pour objet une perquisition ou une mesure conservatoire, et que les faits à l'origine de la requête ne constituent pas une infraction au sens de la législation de la Partie requise.
2.  L'entraide est refusée si la demande a pour objet une mesure de confiscation et que les faits à l'origine de la requête ne constituent pas une infraction au regard de la législation de la Partie requise.

TITRE  II
DEMANDES D'ENTRAIDE JUDICIAIRE
Article 5

1.  La Partie requise exécute, dans les formes prévues par sa législation, les demandes d'entraide judiciaire relatives à une affaire pénale qui émanent des autorités compétentes de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des dossiers, des documents ou des pièces à conviction. La Partie requérante peut demander à la Partie requise de restituer à la victime, le cas échéant, dans le respect des droits des tiers, tous les biens ou valeurs susceptibles de provenir d'une infraction.
2.  Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fait expressément la demande et la Partie requise y donne suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3.  La Partie requise peut ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.

Article 6

Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l'informe de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide. Les autorités de la Partie requérante et les personnes mandatées par elles pourront assister à cette exécution si la Partie requise y consent. Cette présence n'autorise pas l'exercice de fonctions relevant de la compétence des autorités de la Partie requise.

Article 7

1.  Les pièces à conviction ainsi que les originaux des dossiers et documents, qui auront été communiqués en exécution d'une demande d'entraide judiciaire, seront conservés par la Parie requérante sauf si la Partie requise en a demandé le retour.
2.  La Partie requise peut surseoir à la remise des pièces à conviction, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.

Article 8

1.  Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise maintient confidentielle la demande d'entraide judiciaire dans les conditions prévues par sa législation. Si la demande ne peut être exécutée sans qu'il soit porté atteinte à son caractère confidentiel, l'Autorité centrale de l'Etat requis en informe l'Autorité centrale de l'Etat requérant, qui décide s'il faut néanmoins donner suite à l'exécution.
2.  L'autorité centrale de l'Etat requis peut demander que les informations ou les pièces à conviction communiquées conformément aux dispositions de la présente Convention restent confidentielles ou ne soient utilisées que suivant les modalités et conditions qu'elle peut stipuler. La Partie requérante maintient la confidentialité des preuves et des renseignements fournis par la Partie requise, sauf si sa levée est nécessaire pour l'enquête ou la procédure indiquée dans la demande.
3.  La Partie requérante ne peut divulguer ou utiliser une information ou une pièce à conviction communiquée à des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande sans l'accord préalable de l'Autorité centrale de la Partie requise.

TITRE  III
REMISE D'ACTES ET DE DÉCISIONS JUDICIAIRES
COMPARUTION DE TÉMOINS ET D'EXPERTS
Article 9

1.  La Partie requise procède à la remise des actes et décisions judiciaires qui lui sont envoyés à cette fin par la Partie requérante.
Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectue la remise dans l'une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.
2.  La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents est immédiatement transmis à la Partie requérante. Sur demande de cette dernière, la Partie requise précise si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n'a pu se faire, la Partie requise en fait connaître immédiatement le motif à la Partie requérante.
3.  Les citations à comparaître sont transmises à la Partie requise au plus tard quarante jours avant la date fixée pour la comparution. En cas d'urgence, l'Autorité centrale de la Partie requise peut renoncer à cette condition de délai à la demande de l'Autorité centrale de la Partie requérante.
4.  Le témoin ou l'expert qui n'a pas déféré à une citation à comparaître sur le territoire de la Partie requérante ne peut être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.
5.  Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par la Partie requérante, sont calculés depuis le lieu de leur résidence et leur sont accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.

Article 10

1.  Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle en fait mention dans la demande de remise de la citation et la Partie requise invite ce témoin ou cet expert à comparaître.
La Partie requise fait connaître la réponse du témoin ou de l'expert à la Partie requérante.
2.  Dans le cas prévu au paragraphe 1, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.
3.  Si une demande lui est présentée à cette fin, la Partie requise peut consentir une avance au témoin ou à l'expert. Celle-ci sera mentionnée sur la citation et remboursée par la Partie requérante.

Article 11

1.  Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin est demandée par la Partie requérante est transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'article 12, dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.
Le transfèrement peut être refusé :
a) Si la personne détenue n'y consent pas ;
b) Si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise ;
c) Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention, ou
d) Si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.
2.  Une Partie peut autoriser le transit sur son territoire de personnes détenues par un Etat tiers dont la comparution personnelle aux fins d'audition a été sollicitée par l'autre Partie.
Cette autorisation est accordée sur demande accompagnée de tous documents utiles.
3.  La personne transférée doit rester en détention sur le territoire de la Partie requérante ou, le cas échéant, sur le territoire de la Partie à laquelle le transit est demandé, à moins que la Partie requise ne demande sa mise en liberté pendant la remise temporaire.
4.  Chaque partie peut refuser d'accorder le transit de ses ressortissants.

Article 12

1.  Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaît devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne peut être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.
2.  Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires de la Partie requérante afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites et qui se présente volontairement, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non visés par la citation.
3.  L'immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin, l'expert ou la personne citée à comparaître, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze jours consécutifs après que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, sera demeuré sur ce territoire ou y sera retourné après l'avoir quitté.

TITRE  IV
PRODUITS DES INFRACTIONS
Article 13

1.  La Partie requérante peut demander de rechercher, de saisir ou de confisquer les produits d'une infraction à sa législation susceptibles de se trouver sur le territoire de la Partie requise.
2.  La Partie requise informe la Partie requérante du résultat de ses recherches.
3.  La Partie requise prend toutes dispositions nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ces produits ne fassent l'objet d'une transaction ou ne soient transférés ou cédés avant que l'autorité compétente de la Partie requérante n'ait pris une décision définitive à leur égard.
4.  Si la confiscation des produits est sollicitée, la demande est exécutée conformément à la législation de la Partie requise.
5.  Les produits restent la propriété de la Partie requise sauf accord contraire entre les Parties.

TITRE  V
CASIER JUDICIAIRE
Article 14

Chaque Autorité centrale communique à l'autre Autorité centrale, sur sa demande, le casier judiciaire d'une personne dans la mesure où sa propre législation le lui permet.

TITRE  VI
PROCÉDURE
Article 15

1.  Les demandes d'entraide doivent contenir les indications suivantes :
a) L'autorité compétente dont émane la demande ;
b) L'objet et le motif de la demande ;
c) Dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne en cause ;
d) Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu ;
e) La date de la demande, et
f) Un exposé des faits et leur qualification.
2.  Le cas échéant, la demande comprend toute autre information de nature à faciliter l'exécution de la demande telle que : une liste des questions à poser en cas d'audition ou d'interrogatoire ; une description aussi précise que possible des biens à rechercher, à saisir ou à confisquer, ainsi que l'endroit où ils se trouvent, s'il est connu.

Article 16

1.  Les demandes d'entraide judiciaire et leurs documents annexes sont adressés par l'Autorité centrale de la Partie requérante à l'Autorité centrale de la Partie requise et renvoyés, avec les pièces relatives à leur exécution, par la même voie.
2.  En cas d'urgence, l'Autorité centrale de l'Etat requérant peut adresser à l'Autorité centrale de l'Etat requis, les demandes d'entraide par télécopie ou par tout autre moyen laissant une trace écrite ; l'original de la demande est transmis dans les meilleurs délais. Elles sont renvoyées accompagnées des pièces relatives à l'exécution par la voie prévue au paragraphe 1.

Article 17

La demande d'entraide et les pièces annexes sont accompagnées d'une traduction dans la langue de l'Etat requis.

Article 18

Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de toutes formalités de légalisation.

Article 19

Tout refus d'entraide judiciaire est motivé et notifié à la Partie requérante.

Article 20

1.  Sous réserve des dispositions de l'article 9-5, l'exécution des demandes d'entraide ne donne lieu au remboursement d'aucun frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie requise et par le transfèrement de personnes détenues effectué en application de l'article 11.
2.  Toutefois lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent nécessaires pour exécuter la demande, les Parties se consultent pour déterminer les conditions d'exécution de la demande ainsi que la manière dont les frais pourront être assumés.

TITRE  VII
DEMANDES AUX FINS DE POURSUITES
Article 21

1.  Une Partie peut demander à l'autre Partie, par l'intermédiaire des autorités centrales, de diligenter sur son territoire des poursuites pénales pour des faits susceptibles de constituer une infraction pénale relevant de la compétence de cette dernière Partie.
2.  La Partie requise fait connaître la suite donnée à cette demande et transmet, s'il y a lieu, copie de la décision intervenue.
3.  Les dispositions de l'article 17 s'appliquent aux demandes prévues au paragraphe 1.

TITRE  VIII
ÉCHANGE D'AVIS DE CONDAMNATION
Article 22

L'Autorité centrale d'une Partie communique annuellement à l'Autorité centrale de l'autre Partie les avis de condamnation prononcée par ses autorités compétentes à l'encontre de ressortissants de l'autre Partie et, sur demande, les décisions de condamnation.

TITRE  IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 23

1.  Chacune des deux Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui aura lieu le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la dernière notification.
2.  L'une ou l'autre des deux Parties pourra dénoncer à tout moment la présente Convention, par une notification écrite adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique ; dans ce cas, la dénonciation prendra effet le premier jour du troisième mois suivant le jour de la réception de ladite notification, mais n'affectera pas les demandes en cours d'exécution.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 21 mars 1997 en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Jacques  Toubon
Garde des sceaux,
ministre de la justice
Pour le Gouvernement
de la République de Colombie :
Carlos Eduardo
Medellin Becerra
Ministre de la justice


TCA  97-69.  -  Imprimerie  des  Journaux  officiels,  Paris

550970690-000497

(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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