N° 315

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 15 avril 1999

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

Ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et la Confédération helvétique sont liées par un accord de réadmission signé à Berne le 30 juin 1965. Cet accord se révèle, dans son application, peu satisfaisant en ce qui concerne les transits pour éloignement de ressortissants d'Etats tiers en situation irrégulière. En effet, les dispositions relatives au transit sont insuffisantes et ne permettent pas de prévenir les litiges susceptibles d'intervenir lors de ces opérations.

Par ailleurs, la Suisse étant au coeur de l'Espace Schengen sans en être membre, la définition de nouveaux critères pour la réadmission des ressortissants des Etats tiers s'avère nécessaire. Un nouvel accord a donc été négocié ; il a été signé à Berne le 28 octobre 1998.

Les vingt-sept articles de cet accord visent, sur une base de réciprocité, à organiser le retour, sans formalités, sur le territoire de l'une des Parties contractantes, de toute personne - ressortissant de la Partie requise ou d'un Etat tiers - qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur l'autre, ainsi que le transit sur le territoire de la Partie requise d'un ressortissant d'un Etat tiers éloigné vers son pays de destination.

Le titre I - qui ne compte que l'article 1er - précise le champ d'application de l'accord ainsi que les Parties contractantes auxquelles il s'applique, la Suisse représentant la Principauté de Liechtenstein.

Le titre II traite de la réadmission des ressortissants des Parties contractantes en situation irrégulière, que leur nationalité soit établie ou présumée.

L'article 2 pose le principe de leur réadmission sans formalités.

L'article 3 énumère successivement la liste des documents permettant d'établir la nationalité des intéressés pour chacune des Parties contractantes et celle permettant de la présumer. Lorsque les éléments de présomption s'avèrent insuffisants, l'article 4 prévoit la possibilité pour les autorités consulaires compétentes de procéder à l'audition de la personne à éloigner dans un délai de trois jours à compter de la demande de réadmission afin qu'un laissez-passer puisse être délivré aussitôt et, en tout état de cause, durant le délai légal de la rétention administrative.

L'article 5 renvoie à un protocole qui sera signé ultérieurement entre les ministres compétents pour la définition des modalités de mise en oeuvre des articles précédents.

Le titre III, composé des articles 6 à 9, traite de la réadmission des ressortissants d'Etats tiers en situation irrégulière. L'article 6 prévoit la réadmission de ces personnes, lorsqu'il est établi qu'elles ont séjourné ou transité sur le territoire de la Partie requise ou lorsqu'elles disposent d'une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par la Partie requise. Cet article rompt avec la pratique antérieure dans ce domaine et introduit le principe de la prise en charge sans formalités des ressortissants d'Etats tiers, c'est-à-dire les réadmissions directes entre autorités frontalières sans nécessité de saisir les autorités centrales.

L'article 7 fixe néanmoins le cadre d'application de l'article 6 en énumérant les cas pour lesquels l'obligation de réadmission ne peut intervenir :

- ressortissants d'un pays ayant une frontière commune avec la Partie requérante ;

- personnes ayant obtenu un titre de séjour des autorités de la Partie requérante ;

- personnes résidant depuis au moins six mois sur le territoire de la Partie requérante ;

- personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou d'apatride des autorités de la Partie requérante ;

- personnes ayant déjà été éloignées par la Partie requise ;

- personnes auxquelles s'applique la convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés signée à Dublin le 15 juin 1990 ;

- personnes titulaires d'un titre de séjour délivré par les autorités de l'un des pays de l'Espace Schengen.

L'article 8 renvoie au protocole pour la fixation des règles de procédure à suivre concernant ces demandes de réadmission, et l'article 9 confirme la possibilité de reprise de l'étranger reconduit au cas où il s'avérerait qu'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 6.

Outre ces deux derniers titres, de facture classique, que l'on retrouve dans la plupart des accords de réadmission signés ces trois dernières années, le présent accord comporte des dispositions novatrices relatives au transit aérien ou terrestre pour l'éloignement des ressortissants d'Etats tiers et qui font l'objet du titre IV.

Il prévoit ainsi, à l'article 10 , la possibilité de faire assurer l'escorte de l'étranger sur le territoire de la Partie requise par des agents de la Partie requérante uniquement ou des deux Parties contractantes, l'escorte de la Partie requérante étant placée dans les deux cas sous l'autorité des services compétents de la Partie requise.

L'article 12 indique que les agents d'escorte assurent alors leur mission en civil et sans armes. Le transit par voie terrestre doit par ailleurs s'effectuer dans un véhicule banalisé.

Le présent accord pose, par ailleurs, à l'article 14 , le principe de l'assimilation d'un refus d'embarquement sur le territoire de la Partie requise à un refus d'embarquement sur celui de la Partie requérante. A cet égard, aux termes de l'article 15 , les autorités de la Partie requise communiqueront tous les éléments d'information relatifs aux incidents survenus durant le transit en vue de la mise en oeuvre des suites juridiques prévues par l'Etat requérant. L'accord précise de plus, aux articles 16, 17 et 18 et 19 , le statut des agents de l'escorte ainsi que leur responsabilité en matière civile et pénale lors du transit.

La procédure administrative pour les demandes de transit fait l'objet de l'article 11 qui renvoie au protocole, étant entendu à l'article 20 que le transit peut être refusé par la Partie requise, si la personne à éloigner court le risque de subir des traitements ou des peines inhumaines ou dégradantes ou la peine de mort dans l'Etat de destination, ou bien si sa vie ou sa liberté peuvent être mises en péril en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, ou, encore, si elle court le risque d'être accusée ou condamnée devant un tribunal pénal pour des faits antérieurs au transit.

Enfin, l'article 13 indique que le transit des étrangers à éloigner sans escorte ne peut se faire que par voie aérienne et ne peut excéder 24 heures à compter de l'heure d'arrivée à l'aéroport de la Partie requise, auquel cas la Partie requérante est tenue de reprendre en charge les personnes concernées.

Les titres V et VI, relatifs à la protection des données et aux dispositions générales et finales, habituelles dans ce type d'accords, ne représentent aucune particularité notable. Il est à cet égard prévu que l'accord entrera en vigueur le premier jour du second mois après la réception de la dernière notification concernant l'accomplissement des procédures constitutionnelles pour les deux Parties contractantes.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Berne le 28 octobre 1998, qui, comportant des dispositions relevant de la compétence législative, est soumis à l'approbation du Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi, autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Berne le 28 octobre 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 14 avril 1999

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE

ANNEXE

ACCORD

entre le Gouvernement de la République française

et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière

Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, appelés ci-dessous les «Parties contractantes »,

Désireux de développer la coopération entre les deux Parties contractantes, afin d'assurer une meilleure application des dispositions sur la circulation des personnes, dans le respect des droits et garanties prévus par les lois et règlements en vigueur ;

Dans le respect des traités et conventions internationales et soucieux de lutter contre l'immigration irrégulière ;

Désireux de remplacer l'Accord du 30 juin 1965 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la prise en charge des personnes à la frontière ;

Sur une base de réciprocité ; sont convenus des dispositions suivantes :

I. - Champ d'application de l'Accord

Article I er

1. Le présent Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse vaut également pour la Principauté de Liechtenstein, la Partie contractante suisse étant habilitée à exercer, en venu des traités bilatéraux en vigueur entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein, les missions dévolues aux Parties contractantes en application du présent Accord.

2. Aux fins du titre II du présent Accord, le terme « ressortissants des Parties contractantes» s'appliquera, s'agissant de la Partie contractante suisse, aux ressortissants de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein.

3. Aux fins du titre III du présent Accord, le terme : « ressortissants d'Etats tiers » sera compris comme : « ressortissants étrangers à la France, à la Suisse et à la Principauté de Liechtenstein ».

4. Aux fins de l'article 2, paragraphe 1, du présent Accord, les mots : « nationalité de la Partie contractante requise » s'entendront, s'agissant de la Partie contractante suisse, comme : « nationalité suisse ou liechtensteinoise ».

5. Aux fins de l'article 3, paragraphe 2, du présent Accord, les mots : « document émanant des autorités officielles de la Partie requise » seront compris, dans le cas de la Partie contractante suisse, comme : « document émanant des autorités officielles de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein ».

6. Aux fins de l'article 6, paragraphe 1, du présent Accord, les mots : « territoire de la Partie contractante requise » s'appliqueront, s'agissant de la Partie contractante suisse, au territoire de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein.

Aux fins de l'article 6, paragraphe 2, du présent Accord, les mots : « visa ou autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise » seront compris, s'agissant de la Partie contractante suisse, comme : « visa ou autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Suisse ou la Principauté de Liechtenstein ».

7. Aux fins de l'article 7, deuxième tiret, du présent Accord, les ternies : « Partie requise » s'entendront, dans le cas de la Partie contractante suisse, comme : « la Suisse ou la Principauté de Liechtenstein ».

Aux fins de l'article 7, troisième tiret, les termes : « territoire de la Partie contractante requérante » s'appliqueront, s'agissant de la Partie contractante .suisse, au territoire de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein.

Aux fins de l'article 7, quatrième tiret, les termes : « Partie contractante requérante » seront compris, s'agissant de la Partie contractante suisse, comme : « la Suisse ou la Principauté de Liechtenstein ».

8. Aux fins de l'article 10, paragraphe 1, du présent Accord, le mot : « territoire » sera compris, s'agissant de la Partie contractante suisse, comme : « territoire de la Suisse ou de la Principauté de Liechtenstein ».

II. - Réadmission des ressortissants des Parties contractantes

Article 2

1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi ou présumé qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante requise.

2. La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions la personne concernée, si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de la sortie du territoire de la Partie contractante requérante.

Article 3

1. La nationalité de la personne est considérée comme établie sur la base des documents ci-après en cours de validité : Pour la République française :

- passeport ;

- carte nationale d'identité ;

- certificat de nationalité ;

- décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française. Pour la Confédération suisse :

- passeport ;

- carte d'identité ;

- attestation provisoire d'identité ;

- livret de famille mentionnant un lieu d'origine en Suisse.

2. La nationalité est considérée comme présumée sur la base d'un des éléments suivants :

- document périmé mentionné à l'alinéa précédent ;

- document émanant des autorités officielles de la Partie requise et faisant état de l'identité de l'intéressé (permis de conduire, carnet de marin, livret militaire, etc.) ; .

- carte d'immatriculation consulaire ou document d'état civil ;

- titre de séjour ou autorisation de résidence périmés ;

- photocopie de l'un des documents précédemment énumérés;

- déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante ;

- dépositions de témoins de bonne foi consignées dans un procès-verbal.

Article 4

1. Lorsque la nationalité est présumée sur la base des éléments mentionnés à l'article 3, alinéa 2, les autorités consulaires de la Partie requise délivrent sur-le-champ un laissez-passer.

2. En cas de doute sur les éléments permettant la présomption de la nationalité, ou en cas d'absence de ces éléments, les autorités consulaires de la Partie requise procèdent dans un délai de trois jours ou de deux jours ouvrables à compter de la demande de la Partie requérante à l'audition de l'intéressé. Cette audition est organisée par la Partie requérante en accord avec l'autorité consulaire concernée dans les délais les plus brefs.

Lorsqu'à l'issue de cette audition il est établi que la personne intéressée est de la nationalité de la Partie requise, le laissez-passer est aussitôt délivré par l'autorité consulaire, et en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de six jours à compter de la demande de réadmission.

Article 5

1. Les renseignements que doit comporter la demande de réadmission et les conditions de sa transmission sont prévus par un protocole entre les ministres compétents des deux Parties contractantes.

2. Sont à la charge de la Partie requérante les frais de transport jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise des personnes dont la réadmission est sollicitée.

III. - Réadmission des ressortissants d'Etats tiers

Article 6

1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables .sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise.

2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité.

Article 7

L'obligation de réadmission prévue à l'article 6 n'existe pas à l'égard :

- des ressortissants des Etats tiers qui ont une frontière commune avec la Partie contractante requérante ;

- des ressortissants des Etats tiers qui ont été mis en possession par la Partie contractante requérante d'un visa autre qu'un visa de transit ou d'une autorisation de séjour, à moins que la Partie requise ait délivré un visa ou une autorisation de séjour d'une plus longue durée, en cours de validité ;

- des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, à moins qu'ils ne soient titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par la Partie contractante requise ;

- des ressortissants des Etats tiers auxquels la Partie contractante requérante a reconnu soit le statut de réfugié par application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, soit le statut d'apatride par application de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des .apatrides ;

- des ressortissants des Etats tiers qui ont été effectivement éloignés par la Partie contractante requise vers leur pays d'origine ou vers un Etat tiers à la condition qu'ils ne soient pas entrés sur le territoire de la Partie contractante requérante après avoir séjourné sur le territoire de la Partie contractante requise postérieurement à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Article 8

1. Pour l'application de l'article 6, alinéa 1, l'entrée ou je séjour des ressortissants d'Etats tiers sur le territoire de la Partie contractante requise est établi par les documents de voyage ou d'identité des personnes concernées. Il peut également être présumé par tout autre moyen précisé dans le protocole prévu à l'article 5.

2. Les renseignements que doit comporter la demande de réadmission et les conditions de sa transmission sont prévus dans le protocole.

3. Sont à la charge de la Partie contractante requérante les frais de transport jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise de la personne dont la readmission est sollicitée.

Article 9

La Partie contractante requérante réadmet sur son territoire les personnes qui, après vérifications postérieures à leur réadmission par la Partie contractante requise, se révéleraient ne pas remplir les conditions prévues à l'article 6 au moment de leur sortie du territoire de la Partie contractante requérante.

IV. - Transit pour éloignement pu transit consécutif à une décision de refus d'entrée sur le territoire

Article 10

1. Chacune des Parties contractantes, sur demande de l'autre, autorise le transit sur son territoire des ressortissants d'Etats tiers qui font l'objet d'une décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur son territoire prise par la Partie requérante. Le transit peut s'effectuer par voie routière ou par voie aérienne.

2. La Partie requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage du ressortissant d'un Etat tiers vers son pays de destination et reprend en charge cette personne si, pour une raison quelconque, la décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur son territoire ne peut être exécutée.

3. La Partie contractante qui a pris la décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur son territoire doit signaler à la Partie requise aux fins de transit, s'il est nécessaire d'escorter la personne faisant l'objet de cette décision. La Partie contractante requise aux fins de transit peut :

- soit décider d'assurer elle-même l'escorte, à charge pour la Partie requérante de rembourser les frais correspondants;

- soit décider d'assurer l'escorte en collaboration avec la Partie requérante ;

- soit autoriser la Partie requérante à assurer elle-même l'escorte sur son territoire.

Dans les deux dernières hypothèses, l'escorte de la Partie contractante requérante est placée sous l'autorité des services compétents de la Partie contractante requise.

Article 11

La demande d'autorisation de transit pour éloignement ou de transit consécutif à un refus d'entrée sur le territoire est transmise directement entre les autorités concernées, dans les conditions précisées par le protocole.

Article 12

Lorsque le transit s'effectue sous escorte policière, les agents d'escorte de la Partie requérante assurent leur mission en civil, sans armes et munis de l'autorisation de transit.

Lorsque le transit s'effectue par voie routière, l'escorte de la Partie requérante utilise un véhicule banalisé.

En cas de transit aérien, la garde et l'embarquement de l'étranger sont assurés par l'escorte, avec l'assistance et sous l'autorité de la Partie requise.

Le cas échéant, la garde et l'embarquement peuvent être assurés par la Partie contractante requise, en accord avec l'escorte.

Article 13

Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur le territoire n'est pas escorté, le transit ne peut être autorisé que par la voie aérienne.

Le transit, la garde et l'embarquement sont assurés par les agents de la Partie requise.

La garde ne peut excéder vingt-quatre heures à compter de l'heure d'arrivée à l'aéroport.

Article 14

En cas de refus ou d'impossibilité d'embarquement de la personne faisant l'objet d'une décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur le territoire à l'occasion d'un transit, la Partie contractante requérante peut :

- soit reprendre en charge celle-ci immédiatement ou dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter de son arrivée à l'aéroport, si elle n'est pas escortée ;

- soit demander à la Partie requise de procéder à un nouvel embarquement et, dans l'attente, d'assurer la garde de cette personne. La durée de la garde ne peut excéder le temps strictement nécessaire à son départ et, en tout état de cause, vingt-quatre heures à compter de l'arrivée de l'étranger à l'aéroport. Si la Partie requise n'accepte pas cette demande, la Partie requérante est tenue de reprendre sans délai l'étranger dont elle avait sollicité le transit ou, en cas de force majeure, dans un nouveau délai de vingt-quatre heures. Le refus d'embarquement dans l'Etat de transit est susceptible des mêmes suites juridiques que celles prévues par la législation de l'Etat requérant lorsque ce refus a lieu sur son propre territoire.

Article 15

Les autorités de l'Etat de transit, lorsqu'elles participent à l'exécution d'une décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur le territoire, communiquent aux autorités de l'Etat requérant tous les éléments d'information relatifs aux incidents survenus au cours de l'exécution de ces décisions en vue de la mise en oeuvre des suites juridiques prévues par la législation de l'Etat requérant.

Article 16

1. Les autorités de l'Etat de transit accordent aux agents d'escorte de l'Etat requérant, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans le cadre du présent Accord, la même protection et assistance qu'aux agents correspondants de leur propre pays.

2. Les agents d'escorte de l'Etat requérant sont assimilés aux agents de l'Etat requis, en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient à l'occasion du transit sur le territoire de l'Etat requis, dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont soumis au régime de responsabilité civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle ils interviennent.

L'Etat requis a une compétence prioritaire ; s'il décide de ne pas exercer cette compétence, il en informe l'Etat requérant sans délai. Celui-ci peut alors exercer la sienne, conformément à sa loi nationale.

Article 17

En cas d'infraction commise par l'étranger en transit, l'Etat requis a une compétence prioritaire ; s'il décide de ne pas l'exercer, il en informe l'Etat requérant sans délai. Celui-ci peut alors exercer la sienne, conformément à sa loi nationale.

Article 18

Les agents d'escorte qui, en application du présent Accord, sont appelés à exercer leurs fonctions sur le territoire de l'Etat de transit doivent être en mesure d'y justifier à tout moment de leur identité, de leur qualité et de la nature de leur mission par la production de l'autorisation de transit délivrée par l'Etat requis.

Article 19

1. Si un agent d'escorte de l'Etat requérant, se trouvant en mission sur le territoire de l'Etat de transit, en application du présent Accord, subit un dommage durant l'exécution ou à l'occasion de la mission, l'administration de l'Etat requérant prend en charge le paiement des indemnités dues, sans exercer de recours contre l'Etat de transit.

2. Si un agent d'escorte de l'Etat requérant, se trouvant en mission sur le territoire de l'Etat de transit, en application du présent Accord, commet un dommage durant l'exécution ou à l'occasion de la mission, l'Etat requérant est responsable du dommage causé, conformément au droit de la Partie requise.

3. L'Etat sur le territoire duquel le dommage est causé assure la réparation de ce dommage dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.

4. L'Etat dont les agents ont causé des dommages sur le territoire de l'autre Partie contractante rembourse intégralement à cette dernière les sommes qu'elle a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.

5. Sans préjudice de l'exercice de leurs droits à l'égard de tiers, et à l'exception de la disposition de l'alinéa 4 du présent article, les deux Parties contractantes renonceront, dans le cas prévu à l'alinéa 2 du présent article, à demander le remboursement à l'autre Partie contractante du montant des dommages subis.

Article 20

Le transit pour éloignement ou le transit consécutif à un refus d'entrée sur le territoire peut notamment être refusé :

- si l'étranger court dans l'Etat de destination des risques de persécution en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ;

- si l'étranger court le risque d'être accusé ou condamné devant un tribunal pénal dans l'Etat de destination pour des faits antérieurs au transit.

Article 21

Les frais de transport jusqu'à la frontière de l'Etat de destination, ainsi que les frais liés à un éventuel retour, sont à la charge de la Partie contractante requérante.

V. - Protection des données personnelles

Article 22

1. Les données personnelles nécessaires pour l'exécution du présent Accord sont traitées et protégées conformément aux législations sur la protection des données en vigueur dans chacune des Parties contractantes et aux dispositions des conventions internationales applicables en la matière auxquelles les deux Parties contractantes sont liées.

Dans ce cadre :

a) La Partie contractante requise n'utilise les données personnelles communiquées qu'aux fins prévues par le présent Accord ;

b) Chacune des deux Parties contractantes informe, à sa demande, l'autre Partie contractante sur l'utilisation des données personnelles communiquées ;

c) Les données personnelles communiquées ne peuvent être traitées que par les autorités compétentes pour l'exécution de l'Accord. Les données personnelles ne peuvent être transmises à d'autres personnes qu'avec l'autorisation écrite de la Partie contractante qui les avait communiquées ;

d) La Partie contractante requérante est tenue de s'assurer de l'exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l'adéquation au but poursuivi par la communication. Ce faisant, il y a lieu de tenir compte des interdictions de transmission en vigueur d'après le droit national en cause. S'il s'avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était indue, le destinataire doit en être avisé immédiatement. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction nécessaire ;

e) A sa demande, la personne concernée sera renseignée sur les données personnelles existant à son sujet et sur le mode d'utilisation prévu, dans les conditions définies par le droit national de la Partie contractante saisie par la personne concernée;

f) Les données personnelles transmises ne seront conservées qu'aussi longtemps que l'exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Le contrôle du traitement et de l'utilisation de ces données est assuré conformément au droit national de chacune des Parties ;

g) Les deux Parties contractantes sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre l'accès non autorisé, les modifications abusives et la communication non autorisée. Dans tous les cas, les données transmises bénéficient d'un niveau de protection équivalent à celui dont jouissent les données de même nature dans la législation de la Partie requérante.

2. Ces informations doivent concerner exclusivement :

- les données personnelles concernant la personne à réadmettre ou à éloigner et éventuellement celles des membres de sa famille (nom, prénom, le cas échéant nom antérieur, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, sexe, nationalité) ;

- la carte d'identité, le passeport ou les autres documents d'identité ou de voyage ;

- les autres données nécessaires à l'identification de la personne à réadmettre ou à éloigner ;

- les lieux de séjour et les itinéraires ;

- les autorisations de séjour ou les vjsas accordés à l'étranger.

V. - Dispositions générales et finales

Article 23

1. Les autorités compétentes des Parties contractantes coopéreront et se consulteront en tant que de besoin pour examiner la mise en oeuvre du présent Accord.

2. Chaque Partie peut demander la réunion d'experts des deux gouvernements afin de résoudre les questions relatives à l'application du présent Accord.

Article 24

Le protocole déterminant les modalités d'application présent Accord fixe également :

- les aéroports ainsi que les postes frontières terrestres qui pourront être utilisés pour la réadmission et l'entrée en transit des étrangers ;

- les autorités centrales ou locales habilitées à traiter les demandes de réadmission et de transit ;

- les délais de traitement des demandes ;

- les procédures de règlement des frais de transport.

Article 25

Le présent Accord n'affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant :

- d'autres accords internationaux d'admission, de réadmission ou de transit des ressortissants étrangers ;

- de l'application des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 19S1 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967 ;

- de l'application des dispositions des accords souscrits par les Parties dans le domaine de la protection des droits de l'homme.

Article 26

1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet trente jours après la date de la dernière notification. L'entrée en vigueur du présent Accord rendra caduc l'accord du 30 juin 1965 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la prise en charge de personnes à la frontière, ainsi que les échanges de notes complémentaires.

2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé avec un préavis de trois mois, la dénonciation du présent Accord par l'une des deux Parties contractantes valant également pour la Principauté de Liechtenstein.

Article 27

1. Chacune des Parties contractantes peut suspendre le présent Accord pour des motifs graves, tenant notamment à la protection de la sûreté de l'Etat, de l'ordre public ou de la santé publique, par notification écrite adressée à l'autre Partie. Les Parties contractantes s'informent sans tarder, par voie diplomatique, de la levée d'une telle mesure.

2. La suspension prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la notification de l'autre Partie contractante.

En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, dûment autorises à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent Accord.

Fait à Berne, le 28 octobre 1998 en deux exemplaires originaux rédigés en langue française.

Pour le Gouvernement de la République française :

PIERRE Moscovici, Ministre délégué, chargé des affaires européennes

Pour le Conseil fédéral suisse : ARNOLD KOLLER,

Chef du département fédéral de justice et police

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