Lutte contre la corruption
N°
135
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 décembre 1999.
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
modifiant le code pénal et le code de procédure pénale
et relatif à la
lutte contre la corruption
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir
les numéros
:
Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 1919 , 2001 et T.A. 411 . |
|
Code pénal. |
Article 1er A (nouveau)
I. - Dans
le premier alinéa de l'article 432-11 du code pénal, les mots: "
sans droit " sont remplacés par les mots : " à tout moment ".
II. - Dans le premier alinéa de l'article 433-1 du code pénal,
les mots: " sans droit " sont remplacés par les mots : " à tout
moment ".
Dans le dernier alinéa de ce même article, les mots: " sans droit
" sont remplacés par les mots : " à tout moment ".
III. - Dans le premier alinéa de l'article 434-9 du code pénal,
les mots: " sans droit " sont remplacés par les mots : " à tout
moment ".
Dans le deuxième alinéa de ce même article, après
les mots: " le fait ", sont insérés les mots : " , à tout
moment, ".
Article 1er
Il est créé, dans le titre III du livre IV du code pénal, un chapitre V intitulé : " Des atteintes à l'administration publique des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des organisations internationales publiques " comprenant trois sections ainsi rédigées :
"
Section 1
" De la corruption passive
" Art. 435-1. - Pour l'application de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait par un fonctionnaire communautaire ou un fonctionnaire national d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un membre de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
"
Section 2
" De la corruption active
" Sous-section 1
" De la corruption active des fonctionnaires des Communautés
européennes, des fonctionnaires des Etats membres de l'Union
européenne, des membres des institutions des Communautés
européennes
"
Art.
435-2.
- Pour l'application de la convention relative à la lutte
contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés
européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union
européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait de proposer à tout
moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'un fonctionnaire
communautaire ou d'un fonctionnaire national d'un autre Etat membre de l'Union
européenne ou d'un membre de la Commission des Communautés
européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de
la Cour des comptes des Communautés européennes qu'il accomplisse
ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son
mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
" Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne
visée à l'alinéa précédent qui sollicite,
à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou
s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa.
"
Sous-section 2
" De la corruption active des personnes relevant d'Etats étrangers
autres que les Etats membres de l'Union européenne et d'organisations
internationales publiques autres que les institutions des Communautés
européennes
"
Art.
435-3.
- Pour l'application de la convention sur la lutte contre la
corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales
internationales signée à Paris le 17 décembre 1997, est
puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait de proposer
à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une
personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une
mission de service public, ou investie d'un mandat électif public dans
un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique,
qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa
mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son
mandat, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage
indu dans le commerce international.
" Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne
visée à l'alinéa précédent qui sollicite,
à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou
s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa.
" La poursuite des délits visés au présent article ne peut
être exercée qu'à la requête du ministère
public.
"
Art. 435-4.
- Pour l'application de la convention sur la lutte contre
la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions
commerciales internationales signée à Paris le 17 décembre
1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait
de proposer à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour
obtenir d'un magistrat, d'un juré ou de toute autre personne
siégeant dans une fonction juridictionnelle, d'un arbitre ou d'un expert
nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou d'une personne
chargée par l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation
ou de médiation, dans un Etat étranger ou au sein d'une
organisation internationale publique, qu'il accomplisse ou s'abstienne
d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou
facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en vue d'obtenir ou
conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce
international.
" Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne
visée à l'alinéa précédent qui sollicite,
à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou
s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa.
" La poursuite des délits visés au présent article ne peut
être exercée qu'à la requête du ministère
public.
"
Section 3
" Peines complémentaires et responsabilité des personnes
morales
"
Art.
435-5.
- Les personnes physiques coupables de l'une des infractions
prévues au présent chapitre encourent également les peines
complémentaires suivantes :
" 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l'article 131-26 ;
" 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer
une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise ;
" 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée
dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
" 4° La confiscation, suivant les modalités prévues par
l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à
l'exception des objets susceptibles de restitution.
" L'interdiction du territoire français peut en outre être
prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit
à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus,
à l'encontre de tout étranger qui s'est rendu coupable de l'une
des infractions visées au premier alinéa.
"
Art. 435-6.
- Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux
articles 435-2, 435-3 et 435-4.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 ;
" 2° Pour une durée de cinq ans au plus :
" - l'interdiction d'exercer directement ou indirectement l'activité
professionnelle ou sociale dans laquelle ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise ;
" - le placement sous surveillance judiciaire ;
" - la fermeture des établissements ou de l'un des établissements
de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
" - l'exclusion des marchés publics ;
" - l'interdiction de faire appel public à l'épargne ;
" - l'interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui
permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou
ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
" 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par
l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à
l'exception des objets susceptibles de restitution ;
" 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée
dans les conditions prévues par l'article 131-35. "
Article 2
Les
articles 435-1 à 435-4 du code pénal ainsi que l'article 689-8 du
code de procédure pénale entreront en vigueur à la date
d'entrée en vigueur sur le territoire de la République des
conventions ou protocoles visés par ces articles.
Les sommes ou les avantages susceptibles d'être versés ou
octroyés au titre d'un contrat signé avant l'entrée en
vigueur des articles 435-1 à 435-4 du code pénal au profit des
agents publics étrangers mentionnés par ces articles doivent
être déclarés auprès de l'administration fiscale
dans un délai d'un an à compter de cette entrée en vigueur.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de
cette déclaration.
Les articles 435-1 à 435-4 du code pénal ne s'appliquent pas aux
faits commis à l'occasion de contrats signés
antérieurement à l'entrée en vigueur sur le territoire de
la République de la convention visée par ces articles, lorsque
les sommes ou avantages versés ou octroyés au titre de ces
contrats ont été déclarés auprès de
l'administration fiscale dans les conditions mentionnées ci-dessus.
Article 3
Conforme
Article 3
bis
Supprimé
Article 4
Le
deuxième alinéa (1°) de l'article 704 du code de
procédure pénale est ainsi rédigé :
" 1° Délits prévus par les articles 222-38, 313-1, 313-2,
313-4, 313-6, 314-1, 314-2, 324-1, 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1, 433-2,
434-9, 435-1 à 435-4 du code pénal. "
Article 4 bis (nouveau)
Le début du 2 bis de l'article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé : " A compter de l'entrée en vigueur de la convention sur la lutte contre la corruption... (le reste sans changement) . "
Article 5
La
présente loi, à l'exception de l'article 4
bis,
est
applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
dans les îles Wallis et Futuna et dans la collectivité
territoriale de Mayotte.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
14 décembre 1999.
Le
Président,
Signé :
Laurent FABIUS.