N° 207
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 8 février 2000. |
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,
modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives ,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires culturelles sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 1821 , 2115 et T.A. 436 . |
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Sports. |
Article 1er
L'article 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi rédigé :
" Art. 1er. - Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent également à la santé. Leur promotion et leur développement sont d'intérêt général.
" L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
" L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales et leurs groupements et des entreprises intéressées.
" L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.
" Les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. "
Article 2
Les deux premiers alinéas de l'article 4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
" L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique.
" Il est assuré :
" 1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci ;
" 2° Supprimé "
Article 3
Le premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Ils peuvent également, par convention avec les associations sportives universitaires, les fédérations sportives ou les collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à leurs installations sportives. "
Article 3 bis (nouveau)
Après l'article 5 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
" Art. 5-1. - Les équipements sportifs des collectivités territoriales sont mis à la disposition des associations et groupements sportifs dans des conditions prévues par convention. Celles-ci comportent des dispositions permettant à la collectivité d'assurer la préservation de son patrimoine, notamment en cas d'intempéries. "
Article 4
L'article 6 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 6. - L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle et dans les centres spécialisés tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicaps.
" Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.
" Une formation spécifique aux différentes formes de handicaps est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue. "
Article 5
Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
" L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. "
Article 6
A l'article 10 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, la deuxième phrase et, dans la dernière phrase, les mots : "ainsi que ceux de la confédération " sont supprimés.
Article 7
L'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 15-2. - I . - Aucune personne physique ou morale ne peut exercer l'activité consistant à mettre en rapport à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat par lequel un sportif loue ses services ou s'engage à participer contre rémunération à une ou plusieurs manifestations sportives, si elle-même ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un de ses dirigeants de droit ou de fait ou l'un de ses préposés :
" 1° Soit exerce des fonctions de direction, à titre bénévole ou rémunéré, en droit ou en fait, dans un groupement sportif, quelle qu'en soit la forme, rémunérant des sportifs pour leur participation à une ou plusieurs manifestations sportives de la même discipline ;
" 2° Soit exerce les mêmes fonctions dans une fédération sportive soumise à l'article 16 ou de l'un de ses organes internes ;
" 3° Soit a été amené à quelque titre que ce soit, dans l'année écoulée, à représenter un groupement sportif, quelle qu'en soit la forme, rémunérant des sportifs pour leur participation à une manifestation sportive.
" Le droit d'exercer l'activité mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe est soumis à la détention d'une autorisation. L'autorisation est délivrée pour trois ans par chacune des fédérations et doit être renouvelée à l'issue de cette période. Les modalités d'examen et de délivrance de l'autorisation par la fédération sont définies par décret en Conseil d'Etat. Tout refus de délivrance ou de renouvellement peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports, dans un délai de trois mois à compter de la notification.
" Toute personne physique ou morale établie hors de France et qui souhaite mener une transaction sur le territoire national doit mandater un agent détenteur de l'autorisation de la fédération compétente.
" II. - Un contrat par lequel un sportif loue ses services ou s'engage à participer contre rémunération à une ou plusieurs manifestations sportives ne peut être conclu que par le sportif intéressé lui-même ou par une personne disposant d'un mandat exprès et écrit. Ce mandat précise la rémunération du mandataire qui ne peut pas excéder 10 % du montant de la rémunération du sportif, à peine de nullité du mandat. Au cours d'une même saison sportive, seul le premier transfert d'un joueur peut ouvrir droit à commission pour un agent. Les frais relatifs à la prestation de l'agent sont à la charge exclusive du mandant.
" Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations mentionnées à l'article 17 veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations. Les fédérations doivent édicter des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats.
" III. - Supprimé
" IV. - Nul ne peut exercer l'activité mentionnée au premier alinéa du I s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
" 1° à 7° Supprimés
" Le fait d'exercer l'activité mentionnée au premier alinéa du I malgré l'incapacité visée au présent paragraphe ou l'interdiction d'exercer prononcée par arrêté du ministre chargé des sports est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 F. "
Article 8
L'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 16. - I. - Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations conformément à la loi du 1er juillet 1901 regroupant des associations sportives et des licenciés à titre individuel. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires. Elles peuvent faire participer à la vie de la fédération, dans des conditions fixées par ses statuts, des établissements qu'elles agréent ayant pour objet la pratique des activités physiques et sportives. Les modalités de participation de ces établissements sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. La participation des fédérations au capital d'une société commerciale régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est subordonnée à l'accord du ministre chargé des sports.
" Elles exercent leur activité en toute indépendance.
" La délivrance d'une licence par une fédération sportive vaut droit à participer au fonctionnement de celle-ci.
" Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires. Ces dernières sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs.
" I bis (nouveau). - Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations visées au présent article et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants.
" II. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations sportives qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
" Ces statuts types comportent des dispositions tendant à ce que les fédérations assurent :
" - la promotion de l'éducation par les activités physiques et sportives ;
" - l'accès de tous et de toutes à la pratique des activités physiques et sportives ;
" - la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;
" - l'organisation, l'accessibilité à la pratique des activités arbitrales au sein de la discipline, notamment pour les jeunes ;
" - le respect, par leurs associations affiliées, par les établissements mentionnés au I du présent article et par leurs licenciés, des règles techniques, de sécurité, d'encadrement et de déontologie de leur discipline ;
" - la délivrance, sous réserve des dispositions particulières de l'article 17, des titres fédéraux ;
" - l'organisation, en liaison avec les organismes spécialisés, de la surveillance médicale de leurs licenciés ;
" - l'exercice du pouvoir disciplinaire, dans le respect des principes généraux du droit, à l'égard des personnes morales qui leur sont affiliées et de leurs licenciés ;
" - la représentation des sportifs pratiquants dans ses instances dirigeantes.
" III. - Supprimé
" IV. - Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions, dans des conditions conformes aux statuts types mentionnés au premier alinéa du II. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.
" Elles peuvent recevoir un concours financier et en personnel de l'Etat dans des conditions fixées par convention.
" Elles peuvent également conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services.
" Les contrats visés à l'alinéa précédent ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence ; leur durée est limitée à quatre ans. "
Article 9
Les quatre premiers alinéas de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont remplacés par six paragraphes ainsi rédigés :
" I. - Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges sportifs de haut niveau ainsi que sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement. Cette fédération édicte, dans le respect des règlements internationaux :
" - les règles techniques propres à chaque discipline ;
" - les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français.
" Les règlements et les décisions réglementaires des fédérations bénéficiant d'une délégation sont publiés dans l'un des bulletins figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports après avis du Comité national olympique et sportif français.
" Les fédérations sportives visées au présent article sont tenues de publier chaque année, lors de l'élaboration du calendrier officiel, le nombre de jours consécutifs et le nombre de jours maximum de compétition auxquels leurs licenciés sont autorisés à prendre part. Elles prennent toutes dispositions pour veiller au respect de ces prescriptions et prévoient dans leurs règlements disciplinaires les sanctions auxquelles s'exposent les contrevenants.
" II. - Les fédérations bénéficiant d'une délégation peuvent, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel de leurs associations et sociétés sportives, créer une ligue professionnelle. Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération. Chaque fédération disposant d'une ligue professionnelle crée un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés mentionnées à l'article 11.
" III. - A l'exception des fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations bénéficiant d'une délégation peuvent utiliser l'appellation «Fédération française de» ou «Fédération nationale de» ainsi que celles d'«Equipe de France de» et de «Champion de France de» suivies du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et les faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités. Les présidents, administrateurs ou directeurs des associations, sociétés ou fédérations qui méconnaissent les dispositions du présent paragraphe sont punis d'une amende de 50 000 F.
" IV.- Les fédérations visées au présent article sont seules propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elles organisent.
" Cette disposition ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 18.
" V. - Quiconque organise des compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré un titre de champion international, national, régional ou départemental, sans être titulaire de la délégation du ministre chargé des sports, est puni d'une amende de 50000 F. Toutefois, les fédérations visées à l'article 16 ayant reçu mission de service public de l'Etat peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste de ces titres est précisée par décret en Conseil d'Etat.
" Quiconque organise des compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré un titre susceptible de créer une confusion avec l'un des titres mentionnés au premier alinéa du présent article est puni de la même peine.
" VI (nouveau). - Les fédérations bénéficiant d'une délégation ou, à défaut, les fédérations agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline et dans le respect des normes internationales, les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. "
Article 10
I. - L'article 17-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est abrogé.
II. - Les quatre derniers alinéas de l'article 17 de la même loi deviennent l'article 17-2.
Article 11
L'article 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé d'un " I. - " ;
b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l'article 16, qui organise une manifestation sportive concernant une discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article 17 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature, dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée. " ;
c) Supprimé ;
d) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Cette autorisation est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. En l'absence de réponse dans un délai de un mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée. ";
e) Les deux derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :
" Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles techniques mentionnés au I de l'article 17 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret. Cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération délégataire.
" Les fédérations délégataires ne peuvent déléguer leurs compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité. Elles signalent la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les manifestations concernées par les dispositions du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé des sports.
" II. - Le fait d'organiser une manifestation sportive sans l'autorisation de la fédération délégataire dans les conditions prévues au I du présent article est puni d'une amende de 100000 F.
" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent.
" La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
" Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération. "
Article 11 bis (nouveau)
A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article 18-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots : " à l'article 17-1" sont remplacés par les mots : " au I de l'article 17 ".
Article 12
L'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 19. - I. - Les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées, les fédérations sportives et leurs licenciés sont représentés par le Comité national olympique et sportif français.
" Les statuts du Comité national olympique et sportif français sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
" II. - Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de la déontologie du sport définie dans une charte établie par lui et soumise à l'approbation du ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. Dans les mêmes conditions, il conclut avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve du respect de la réglementation propre à chaque espace, des conventions ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'accès à ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature, compatibles avec les schémas de services collectifs des espaces naturels et ruraux, d'une part, et du sport, d'autre part.
" Il a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux olympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international olympique. Sur proposition des fédérations concernées et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif.
" Le Comité national olympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par la présente loi. Ces activités peuvent être organisées en collaboration avec l'Etat, les collectivités locales ou tout autre partenaire public ou privé.
" Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle.
" Il peut déléguer une partie de ses missions aux organes déconcentrés qu'il constitue sous la forme de comités régionaux et de comités départementaux olympiques et sportifs.
" III. - Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes «Jeux olympiques» et «Olympiade».
" Quiconque dépose à titre de marque, reproduit, imite, appose, supprime ou modifie les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés à l'alinéa précédent sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français encourt les peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
" IV. - Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.
" Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. Tout conciliateur doit garder le secret sur les affaires dont il a connaissance.
" La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.
" Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai de recours.
" Le président de la conférence des conciliateurs rejette les demandes de conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement.
" S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou plusieurs mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties dans un nouveau délai d'un mois à compter de la notification aux parties des propositions du conciliateur.
" Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. Toutefois, le président de la conférence des conciliateurs peut lever ladite suspension dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes de violence caractérisée. La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ladite décision.
" Les conditions d'application du présent IV sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
" V. - Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité national olympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses missions.
" VI. - Le Comité national olympique et sportif français peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux chapitres II, III et VIII du titre Ier et au titre II de la présente loi. "
Article 13
L'article 19-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les sociétés visées à l'article 11 ne peuvent bénéficier des aides prévues par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les articles L. 2251-3 et L. 3231-3 du même code. "
Article 14
Après le mot : " cautionnement ", la fin de l'article 19-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigée : " aux sociétés visées à l'article 11 et aux associations sportives dont le montant annuel des recettes hors subventions est supérieur à 500000 F. "
Article 15
Après l'article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 19-4 ainsi rédigé :
" Art. 19-4. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent conclure des contrats ayant pour objet la réalisation d'opérations de promotion en faveur de l'image de ces collectivités avec les sociétés visées à l'article 11. Un décret détermine les modalités de conclusion de ces contrats et fixe leur montant maximum. "
Article 16
L'intitulé du chapitre IV du titre Ier de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : " Dispositions particulières ".
Article 17
Le dernier alinéa de l'article 20 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Dans les administrations et établissements publics, la gestion et l'organisation des activités physiques et sportives peuvent être confiées à une ou plusieurs associations sportives qui assurent la participation des personnels à ces structures, dans le cadre de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. "
Article 18
L'article 21 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 21. - I. - L'organisation et le développement des activités physiques et sportives dans les entreprises et dans les établissements spécialisés accueillant des personnes handicapées font l'objet d'adaptations.
" II. - Les associations sportives qui promeuvent et organisent des activités physiques et sportives à l'intention des personnes handicapées contribuent à la mission d'intérêt général visant à ouvrir à tous l'accès aux activités physiques et sportives. A ce titre, elles peuvent bénéficier, sous réserve de l'agrément mentionné à l'article 8, d'aides des pouvoirs publics notamment en matière d'accès aux équipements sportifs et d'organisation de compétitions.
" III. - Les associations sportives scolaires, universitaires et d'entreprises sont ouvertes aux personnes handicapées. L'Etat concourt à la formation des cadres sportifs spécialisés dans l'encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées. "
Article 19
L'article 24 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 24 . - Dans des conditions fixées par la loi de finances, il est instauré, en faveur du développement des associations sportives locales et de la formation de leurs animateurs, un dispositif de mutualisation d'une partie des recettes des droits de diffusion télévisuelle provenant des contrats signés par les fédérations sportives ou leurs organes internes ou tout organisateur de manifestations sportives visé à l'article 18. "
Article 20
L'article 25 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 25. - Les fédérations agréées assurent, dans des conditions définies par leurs statuts respectifs, la formation et le perfectionnement des arbitres et juges de leurs disciplines.
" Dans l'exercice de leurs activités, les arbitres et juges bénéficient de la couverture offerte par les garanties d'assurance de responsabilité civile obligatoirement souscrites par les groupements sportifs.
" Le décret prévu à l'article 26-1 précise les droits et obligations des arbitres et juges de haut niveau figurant sur les listes établies dans les conditions fixées à l'article 26.
" S'il est agent de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'arbitre ou le juge de haut niveau figurant sur lesdites listes bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions sportives, de conditions d'emploi, sans préjudice de carrière, dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 31. "
Article 21
L'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 26 . - La Commission nationale du sport de haut niveau est composée de représentants de l'Etat, du Comité national olympique et sportif français, des dirigeants des associations sportives et des collectivités territoriales, ainsi que de personnalités qualifiées désignées parmi des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau. Elle a pour mission :
" - de déterminer, après avis des fédérations sportives délégataires, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d'entraîneur, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau ;
" - de définir les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique.
" Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations et après avis de la commission, la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau ainsi que la liste des sportifs Espoirs et la liste des partenaires d'entraînement.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "
Article 22
Après l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :
" Art. 26-1 . - Un décret pris après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement. Il définit notamment :
" - les conditions d'accès aux formations aménagées définies en liaison avec les ministères compétents ;
" - les modalités d'insertion professionnelle ;
" - la participation à des manifestations organisées par leur fédération. "
Article 23
L'article 31 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Après les mots : " collectivité territoriale ", sont insérés les mots : " ou de leurs établissements publics " ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" Un sportif de haut niveau, recruté en qualité d'agent non titulaire, peut bénéficier dans les deux années suivant sa radiation de la liste des sportifs de haut niveau, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, de conditions particulières d'emploi visant à faciliter sa formation et la préparation de concours d'accès à la fonction publique, sans que celles-ci aient d'effet sur la durée du contrat. "
Article 23 bis (nouveau)
Après l'article 31 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :
" Art. 31-1 . - Une personne qui occupe un emploi de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail peut exercer une activité sportive rémunérée dans le cadre d'un groupement sportif, telle que visée au premier alinéa de l'article 11, sous réserve d'avoir obtenu l'accord écrit préalable du chef de service ou de l'autorité territoriale. La rémunération totale afférente aux différentes activités de l'agent ne doit pas excéder un seuil relatif au montant de sa rémunération perçu dans le cadre son emploi public. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que le montant du seuil. "
Article 24
L'article 32 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 32 . - Le ministre chargé des sports peut conclure avec une entreprise publique ou privée une convention élaborée conjointement avec le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Cette convention est destinée à faciliter l'emploi d'un sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle et a pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif au regard de l'entreprise, de lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelles. Les conditions de reclassement du sportif à l'expiration de la convention sont également précisées.
" Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conditions d'application de la convention. "
Article 25
L'article 33 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 33. - Le Conseil national des activités physiques et sportives est composé des représentants des parties intéressées par les activités physiques et sportives, notamment de représentants des collectivités territoriales. Il siège en séance plénière au moins deux fois par an.
" Il est consulté par le ministre chargé des sports sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives et sur les conditions d'application des normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives, ainsi que sur les modifications de ces normes et leur impact financier.
" Il apporte son concours à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine du sport. Il remet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, un rapport sur le développement des activités physiques et sportives.
" Il dispose d'un Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport.
" Il veille à la mise en oeuvre effective des mesures destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux pratiques, aux fonctions et aux responsabilités dans les instances sportives.
" Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives, placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche et des sports, compétent pour promouvoir une politique de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives et d'en évaluer les modalités de mise en oeuvre.
" Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de la nature.
" Ce comité est présidé par le ministre chargé des sports. Il est composé notamment de représentants du ministère de la jeunesse et des sports, des fédérations sportives agréées qui exercent des sports de nature, des groupements professionnels concernés, des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, et d'élus locaux.
" Ce comité :
" - donne son avis sur les projets de loi, les décrets, ou tout projet pouvant avoir une incidence sur les sports de nature. Il soumet au membre chargé des sports des propositions destinées à améliorer la sécurité, l'accès des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ;
" - soumet, au ministre chargé des sports, des propositions concernant l'organisation des sports de nature et la gestion des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ;
" Tous les deux ans, le comité remet au ministre chargé des sports un rapport sur le bilan et les perspectives de développement des sports de nature.
" La représentation du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, de même que celle de la fédération concernée, selon le cas, est assurée au sein des organismes nationaux ayant dans leur objet l'aménagement ou la gestion ou la protection du patrimoine ou des biens naturels.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles s'organisent ses relations avec les fédérations, le Comité national olympique et sportif français et les commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives. Il fixe également les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations mentionnées à l'article 17. "
Article 26
L'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " un contrat " sont remplacés par les mots : " des garanties ". Au deuxième alinéa, les mots : " d'un contrat " sont remplacés par les mots : " des garanties ". Au troisième alinéa, les mots : " Ces contrats " sont remplacés par les mots : " Ces garanties " ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Les licenciés et pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. " ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
" L'organisation par toute personne autre que l'Etat de manifestations sportives se déroulant en tout ou partie sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur des voies non ouvertes à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l'organisateur de garanties d'assurance.
" Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile de l'organisateur, de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur et des participants.
" Les assurés sont tiers entre eux. " ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
" Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions prévues au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 F.
" Est puni des mêmes peines le fait pour une personne organisant une manifestation sportive définie au deuxième alinéa de ne pas souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.
" Est puni des mêmes peines le fait d'exploiter un établissement où se pratique une activité physique ou sportive dans les conditions visées au septième alinéa sans souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.
" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, des infractions définies au présent article.
" La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. "
Article 27
Le troisième alinéa de l'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" Cette obligation est réputée exécutée lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l'association sportive ou la société qu'elle a constituée propose aux membres de celle-ci qui sollicitent une licence de souscrire simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes négocié par elle.
" La proposition doit figurer sur la demande de licence ou sur un document joint et doit mentionner le prix de cette souscription ainsi que toutes indications permettant de contracter individuellement des garanties complémentaires. Le licencié a la possibilité de refuser de souscrire au contrat collectif d'assurance de personnes proposé par la fédération. "
Article 28
L'article 38-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 38-1. - Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d'assurance visant à garantir les associations affiliées, les sociétés commerciales mentionnées au I de l'article 16 et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles 37 et 38.
" Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence. "
Article 29
A l'article 39 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots : " du Plan " sont remplacés par les mots : " du schéma de services collectifs du sport ".
Article 30
L'article 40 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 40 . - I. - Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
" II. - Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive.
" III (nouveau). - L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales. "
Article 31
A l'avant-dernier alinéa de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, la date : " 1er juillet 2000 " est remplacée par la date : " 1er juillet 2004 ".
Article 32
L'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 43 . - I. - Nul ne peut enseigner, animer ou encadrer à quelque titre que ce soit une activité physique et sportive s'il n'est titulaire d'une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de sécurité de l'usager et de maîtrise de l'environnement dans lequel il exerce cette activité.
" Les établissements publics visés à l'article 46 délivrent la qualification visée à l'alinéa précédent sous la responsabilité de leurs ministères de tutelle.
" Cette qualification peut également être obtenue par validation d'acquis professionnels et bénévoles.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent paragraphe.
" Sans préjudice du respect des principes généraux de sécurité, les dispositions qui précédent ne sont pas opposables aux agents titulaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier.
" II. - Nul ne peut exercer une activité d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité physique ou sportive s'il a fait l'objet d'une condamnation pour :
" 1° Crime ;
" 2° Délit du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
" 3° Délit du paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
" 4° Délit de la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
" 5° Délit de la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ;
" 6° Délit de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
" 7° Délit de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;
" 8° Délit prévu aux articles L. 628 et L. 630 du code de la santé publique ;
" 9° Délit prévu à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;
" 10° Délit prévu à l'article 1750 du code général des impôts. "
Article 33
L'article 43-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 43-2. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qualifiés pour exercer légalement dans un de ces Etats, peuvent s'établir en France ou exercer à titre occasionnel les activités visées au I de l'article 43 sous réserve d'avoir effectué une déclaration à l'autorité administrative préalablement à leur établissement ou à leur prestation en France.
" L'exercice de cette profession ou de cette prestation peut être soumis à un test d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation lorsqu'il existe des différences substantielles entre la formation qu'ils ont suivie et la qualification visée à l'article 43.
" Le décret prévu au I de l'article 43 détermine les modalités d'application du présent article. "
Article 34
L'article 45 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 45. - Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements publics de formation mentionnés à l'article 46.
" Sous réserve des dispositions prévues au I de l'article 43, elles peuvent délivrer des qualifications permettant d'encadrer les activités physiques et sportives figurant dans leur objet statutaire.
" Toutefois, les fédérations non délégataires ne peuvent pas délivrer des qualifications ou diplômes permettant d'entraîner les sportifs en vue des compétitions mentionnées à l'article 17. "
Article 34 bis (nouveau)
I. - Après l'article 45 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :
" Art. 45-1 . - Les dirigeants d'une association sportive titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion, d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affiliée, peuvent bénéficier de congés dans les conditions fixées à l'article L. 931-1 du code du travail, afin d'assurer la formation liée à leur fonction de bénévoles. "
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 931-1 du code du travail, les mots : " et à la vie sociale " sont remplacés par les mots : " , à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles ".
Article 34 ter (nouveau)
Le 1 de l'article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux alinéas précédents, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. "
Article 35
L'article 46 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 46. - Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports, notamment l'Institut national des sports et de l'éducation physique, ainsi que les établissements publics de formation relevant des autres ministères participent à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives.
" A ce titre, ils assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et ils contribuent à leur formation continue.
" Toutefois, s'agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la formation s'effectue conformément à la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. "
Article 35 bis (nouveau)
Après l'article 46 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé :
" Art. 46-1 . - L'Institut national des sports et de l'éducation physique a pour mission de participer à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau. L'institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut niveau.
" Il participe à la recherche et à la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives.
" Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut passer des conventions avec les établissements français et étrangers de formation.
" En application de l'article 37 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'institut. "
Article 36
L'article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 47 . - Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.
" Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue au II de l'article 43. "
Article 37
L'article 47-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 47-1 . - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes exerçant contre rémunération les activités visées au I de l'article 43 et les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent leur activité à l'autorité administrative. "
Article 38
L'article 48 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées au I de l'article 43 sans posséder les qualifications requises. " ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : " particuliers " est supprimé. La référence à la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives est remplacée par la référence à la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" En outre, l'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations de l'article 43 ou si elle-même méconnaît les obligations de l'article 47. "
Article 39
L'article 48-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : " et de prendre les titres correspondants " sont supprimés ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
" Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article 43 de cesser son activité dans un délai déterminé. " ;
3° A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " trois mois " sont remplacés par les mots : " six mois ".
Article 40
L'article 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 49 . - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait par toute personne :
" - d'exercer l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article 43 ou en méconnaissance du II du même article ou d'exercer son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;
" - d'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de l'article 43 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;
" - d'enseigner, d'animer ou d'encadrer contre rémunération des activités physiques ou sportives mentionnées au I de l'article 43 ou d'exploiter un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 47-1 ;
" - de maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48 ;
" - d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48-1. "
Article 40 bis (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article 49-1 A de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots : " ou agréée " sont remplacés par les mots : " ou autorisée ".
Article 41
Le chapitre VII du titre Ier ainsi que les articles 30, 43-1 et le dernier alinéa de l'article 18-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont abrogés.
Article 42 (nouveau)
Dans la dernière phrase du V de l'article 15 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, après le mot : " formation, ", sont insérés les mots : " le déroulement de carrière, ".
Article 43 (nouveau)
Une association sportive, de jeunesse ou d'éducation populaire agréée peut constituer une commission composée de mineurs de plus de douze ans pour la réalisation d'un projet collectif ayant pour objet les activités physiques et sportives, leur promotion ou leur développement. Dans ce but, l'association peut solliciter le concours de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements. La commission peut être chargée, sous le contrôle et la responsabilité de l'association dont elle dépend, de l'exécution du projet.
Article 44 (nouveau)
Sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte les dispositions :
1° De la loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives ;
2° De l'article 78 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
3° De l'article 33 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
4° De la loi n° 98-146 du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives ;
5° De la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé et à la lutte contre le dopage ;
6° De la loi n° 99-493 du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux ;
7° De la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives ;
8° De la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 février 2000.
Le Président,
Signé : LAURENT FABIUS.