Ratification de l'ordonnance n° 2000/549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
N°
470
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 29
juin 2000
Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 juillet
2000
PROJET DE LOI
portant ratification de l'
ordonnance
n° 2000/549 du 15 juin 2000
relative à la partie législative du
code de
l'éducation
,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. JACK LANG,
Ministre de l'éducation nationale.
( Renvoyé à la commission des Affaires culturelles sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Enseignement |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du
Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de
la partie législative de certains codes dispose que, pour chaque
ordonnance, un projet de loi de ratification devra être
déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois
à compter de sa publication.
Le présent projet de loi a pour objet de ratifier l'ordonnance
n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie
législative du code de l'éducation, prise en application de la
loi du 16 décembre 1999 susmentionnée, ainsi que les
dispositions qui y sont annexées, tout en intégrant les
modifications intervenues depuis sa publication, le 22 juin 2000.
En effet, plusieurs articles de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives, qui sont codifiés dans le code de
l'éducation, ont été modifiés par la loi
n° 2000-627 du 6 juillet 2000. Cette loi ayant été
adoptée en dernière lecture par l'Assemblée nationale le
22 juin 2000, les modifications n'ont pu être prises en compte en temps
utile ni dans le processus législatif ni dans la procédure
d'adoption de l'ordonnance.
Afin de ne pas laisser subsister dans le code de l'éducation des
dispositions implicitement, mais nécessairement, remplacées par
celles de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi du 16
juillet 1984, il convient d'y insérer les nouvelles dispositions,
à la faveur du projet de loi de ratification de l'ordonnance du 15 juin
2000 relative à la partie législative du code de
l'éducation.
*
* *
Le
présent projet de loi se compose de trois articles :
L'
article
1
er
a pour objet de ratifier l'ordonnance
n° 2000-549 du 15 juin 2000 précitée, telle que
modifiée par la présente loi.
L'
article
2
modifie la rédaction du 83° de l'article
7 de l'ordonnance précitée, article qui a pour objet
d'énumérer les dispositions législatives abrogées
par suite de leur codification, pour tenir compte des modifications
apportées aux articles de la loi du 16 juillet 1984 par la loi
n° 2000-627 du 6 juillet 2000.
L'
article
3
a pour objet d'introduire dans les articles du code
de l'éducation codifiant des dispositions de la loi du 16 juillet 1984
les vingt modifications que la loi du 6 juillet 2000 précitée
leur a apportées.
L'
article
4
rend applicables à Mayotte les articles 2 et 3
de la présente loi.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi portant ratification de l'ordonnance
n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie
législative du code de l'éducation, délibéré
en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera
présenté au Sénat par le ministre de l'éducation
nationale, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la
discussion.
Article 1 er
Est ratifiée, telle que modifiée par la présente loi, l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes.
Article 2
Le
83° de l'article 7 de l'ordonnance du 15 juin 2000 susmentionnée
est remplacé par les dispositions suivantes :
«
83
° Le quatrième alinéa de l'article 1er,
les articles 2 à 6, 9, 10, 27, le premier alinéa de l'article 28,
le deuxième alinéa de l'article 36, les articles 40, 43, 43-2,
44, 45, 46 à 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives ; ».
Article 3
Les
dispositions du code de l'éducation annexées à
l'ordonnance du 15 juin 2000 susmentionnée sont
modifiées ainsi qu'il suit :
I. - L'article L. 212-3 est abrogé.
II. - Les articles L. 212-4 à L. 212-15 deviennent respectivement les
articles L. 212-3 à L. 212-14.
III. - L'article L. 213-1 est complété par un troisième
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au
département pour les collèges. »
IV. - L'article L. 214-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 214-4.
- I. - Les équipements
nécessaires à la pratique de l'éducation physique et
sportive doivent être prévus à l'occasion de la
création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi
que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des
formations mentionné à l'article L. 214-1.
« II. - Des conventions sont passées entre les
établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité
de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin
de permettre la réalisation des programmes scolaires de
l'éducation physique et sportive.
« III. - L'utilisation des équipements se fait
conformément aux dispositions de l'article L. 1311-7 du code
général des collectivités territoriales, sauf dans
l'hypothèse où des conventions de mise à disposition
gracieuse ont été négociées. »
V. - A l'article L. 262-1, les mots : « L. 212-3, »
sont supprimés.
VI. - Le 1° du troisième alinéa de l'article L. 312-3 est
remplacé par les dispositions suivantes :
«
1°
Dans les écoles maternelles et
élémentaires, par les enseignants du premier degré,
réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent
une qualification pouvant être dominante en éducation physique et
sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, un personnel
agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat
peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la
responsabilité de celle-ci ; ».
VII. - L'article L. 312-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-4
. - L'organisation et les programmes de
l'éducation physique et sportive dans les établissements
d'enseignement et de formation professionnelle et dans les
établissements spécialisés tiennent compte des
spécificités liées aux différentes formes de
handicap.
« Les éducateurs et les enseignants facilitent par une
pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés
à la pratique régulière d'activités physiques et
sportives.
« Une formation spécifique aux différentes formes de
handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs,
pendant leurs formations initiale et continue. »
VIII. - Au deuxième alinéa de l'article L. 335-6, les mots :
« ou par le ministre de l'agriculture » sont
remplacés par les mots : « , par le ministre de
l'agriculture ou par le ministre chargé des sports ».
IX. - L'article L. 363-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 363-1.
- I. - Nul ne peut enseigner, animer,
entraîner ou encadrer contre rémunération une
activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou
secondaire, de façon régulière, saisonnière ou
occasionnelle s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une
qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences
en matière de protection des pratiquants et des tiers. Lorsqu'elle est
incluse dans les formations aux diplômes professionnels,
organisées par les établissements visés à l'article
L. 463-2, la certification de cette qualification est opérée
sous l'autorité de leurs ministres de tutelle. Dans tous les autres cas,
elle est délivrée sous l'autorité du ministre
chargé des sports.
« Le diplôme mentionné à l'alinéa
précédent est homologué conformément aux
dispositions de l'article L. 335-6.
« Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement
spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité
particulières, le diplôme visé au premier alinéa est
délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre
d'une formation coordonnée par ses services et assurée par ses
établissements existant pour l'activité considérée.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent paragraphe. Il détermine
également les conditions et les modalités de la validation des
expériences acquises dans l'exercice d'une activité
rémunérée ou bénévole ayant un rapport
direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de
sécurité. Il fixe la liste des activités visées
à l'alinéa précédent et précise pour
celles-ci les conditions et modalités particulières de validation
des expériences acquises.
« Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas
aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut
général des fonctionnaires dans l'exercice des missions
prévues par leur statut particulier.
« II. - Le diplôme mentionné au I peut être un
diplôme étranger admis en équivalence. »
X. - L'article L. 363-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 363-2
. - Nul ne peut exercer les fonctions
mentionnées au I de l'article L. 363-1, à titre
rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet
d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits
prévus :
« 1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II
du livre II du code pénal ;
« 2° Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II
du livre II du même code ;
« 3° A la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du
même code ;
« 4° A la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du
même code ;
« 5° A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du
même code ;
« 6° A la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du
même code ;
« 7° Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la
santé publique ;
« 8° Aux articles L. 3633-2 à L. 3633-6 du code de la
santé publique ;
« 9° A l'article 1750 du code général des
impôts.
« En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une
activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il a fait
l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à
quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement
d'institutions et d'organismes régis par les dispositions
législatives ou réglementaires relatives à la protection
des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de
groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de
suspension de ces mêmes fonctions. »
XI. - L'article L. 363-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 363-3
. - Les fonctions mentionnées au premier
alinéa du I de l'article L. 363-1 peuvent être
exercées sur le territoire national par les ressortissants des
États membres de l'Union européenne ou des États parties
à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont
qualifiés pour les exercer dans l'un de ces États.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles
cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de
niveau entre la qualification dont les intéressés se
prévalent et celle requise en application du I de l'article L. 363-1.
« Ce décret précise notamment la liste des fonctions
dont l'exercice, même occasionnel, peut être subordonné, si
la sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environnement
spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont exercées,
au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de
leur connaissance du milieu naturel, des règles de
sécurité et des dispositifs de secours. »
XII. - L'article L. 463-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 463-1
. - Les fédérations sportives
agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs
cadres. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide
des établissements publics de formation mentionnés à
l'article L. 463-2.
« Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre
rémunération, les diplômes qu'elles délivrent
répondent aux conditions prévues par les articles L. 363-1 et L.
363-2.
« Les diplômes concernant l'exercice d'une activité
à titre bénévole, dans le cadre de structures ne
poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus soit à
l'issue d'une formation, soit par validation des expériences
acquises. »
XIII. - L'article L. 463-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 463-2.
- I. - Les établissements publics de
formation relevant du ministère chargé des sports, notamment
l'Institut national des sports et de l'éducation physique, ainsi que les
établissements publics de formation relevant des autres
ministères participent à la mise en oeuvre de la politique
nationale de développement des activités physiques et sportives.
« A ce titre, ils assurent la formation initiale des personnes qui
gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques
et sportives et ils contribuent à leur formation continue.
« Toutefois, s'agissant des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics, la formation s'effectue
conformément à la loi
n° 84-594 du 12 juillet 1984
relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale
et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« II. - L'Institut national des sports et de l'éducation
physique a pour mission de participer à la politique nationale de
développement des activités physiques et sportives,
particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau. L'institut est
chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut
niveau.
« Il participe à la recherche et à la diffusion des
connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives.
« Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut passer des
conventions avec les établissements français et étrangers
de formation.
« En application de l'article L. 717-1, un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de
l'institut. »
XIV. - L'article L. 463-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 463-3
. - Les établissements où sont
pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent
présenter pour chaque type d'activité et d'établissement
des garanties d'hygiène et de sécurité définies par
voie réglementaire.
« Nul ne peut exploiter soit directement soit par
l'intermédiaire d'un tiers un établissement dans lequel sont
pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait
l'objet d'une condamnation prévue à l'article
L.
363-2. »
XV. - L'article L. 463-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 463-4.
- Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions dans lesquelles les personnes exerçant contre
rémunération les activités visées au I de l'article
L. 363-1 et les responsables des établissements où sont
pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent
leur activité à l'autorité administrative. »
XVI. - L'article L. 463-5 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative peut également prononcer la
fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant
une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités
physiques ou sportives mentionnées au I de l'article L. 363-1 sans
posséder les qualifications requises. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot :
« particuliers » est supprimé ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, l'autorité administrative peut prononcer le
retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des
personnes ne satisfaisant pas aux obligations des articles L. 363-1 et L.
363-2 ou si elle méconnaît les obligations de l'article L.
463-3. »
XVII. - L'article L. 463-6 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les
mots : « et de prendre les titres correspondants »
sont supprimés ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi
rédigée :
« Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes
formes, enjoindre à toute personne exerçant en
méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 363-1 de cesser son
activité dans un délai déterminé. » ;
3° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, les
mots : « trois mois » sont remplacés par les
mots : « six mois ».
XVIII. - L'article L. 463-7 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 463-7.
- Est puni d'un an d'emprisonnement et de
100 000 F d'amende le fait pour toute personne :
« 1° D'exercer contre rémunération l'une des
fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou
animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces
titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification
requise au I de l'article L. 363-1 ou en méconnaissance de
l'article L. 363-2 ou d'exercer son activité en violation de l'article
L. 363-3 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité
administrative l'a soumis ;
« 2° D'employer une personne qui exerce les fonctions
mentionnées au I de l'article L. 363-1 sans posséder la
qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui exerce son activité en violation
de l'article L. 363-3 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité
administrative l'a soumis ;
« 3° D'exercer contre rémunération une des
fonctions mentionnées au I de l'article L. 363-1 ou d'exploiter un
établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces
activités sans avoir procédé à la
déclaration prévue à l'article L. 463-4 ;
« 4° De maintenir en activité un établissement
où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou
sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de
l'article L. 463-5 ;
« 5° D'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité
physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application
de l'article L. 463-6. »
XIX. - La deuxième phrase de l'article L. 552-3 et, dans la
dernière phrase, les mots : « ainsi que ceux de la
confédération » sont supprimés.
Dans l'article L. 552-4, les mots : « , les
fédérations sportives scolaires et la confédération
du sport scolaire » sont remplacés par les mots :
« et les fédérations sportives scolaires ».
XX. - L'article L. 624-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 624-2.
- L'organisation et les programmes de
l'éducation physique et sportive dans les établissements
d'enseignement supérieur tiennent compte des spécificités
liées aux différentes formes de handicap.
« Les éducateurs et les enseignants facilitent par une
pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés
à la pratique régulière d'activités physiques et
sportives.
« Une formation spécifique aux différentes formes de
handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs,
pendant leurs formations initiale et continue. »
XXI. - L'article L. 841-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ils peuvent également, par convention avec les associations
sportives universitaires, les fédérations sportives ou les
collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser
l'accès à leurs installations sportives. »
Article 4
Les
articles 2 et 3 de la présente loi sont applicables à Mayotte.
Fait à Paris, le 26 juillet 2000
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
Signé : Jack LANG