Coopération avec la cour pénale internationale
N° 163
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 20 décembre 2001
PROPOSITION DE LOI
relative à la
coopération
avec la
Cour
pénale internationale
,
PRÉSENTÉE
Par M. Robert BADINTER,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Justice. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le 17 juillet 1998 à Rome, la Conférence diplomatique de
plénipotentiaires des Nations Unies adoptait le Statut de la Cour
pénale internationale. Ouverte depuis à la ratification des
États, ce traité a déjà recueilli 43 ratifications,
de sorte que son entrée en vigueur est très proche. Cinquante ans
après l'adoption de la Convention de 1948 sur la prévention et la
répression du génocide, convention qui posait le principe d'une
telle juridiction, la mise en place de la Cour marque combien les
progrès de la communauté internationale ont été
grands dans la lutte contre l'impunité des criminels. Cette lutte doit
mobiliser tant les juridictions internationales que les juridictions
nationales.
La Cour pénale internationale n'a pas vocation à se substituer
systématiquement aux juridictions internes. Bien au contraire : la
Cour pénale internationale, contrairement aux deux Tribunaux
pénaux internationaux, n'a pas primauté sur les juridictions
étatiques.
Il est donc essentiel que l'ordre juridique interne des États parties au
traité de Rome soit adapté à cette nouvelle forme de
collaboration avec une juridiction indépendante.
La France a ratifié le traité de Rome le 9 juin 2000,
après avoir révisé sa constitution, conformément
à la décision du Conseil Constitutionnel n°98-408 DC du 22
janvier 1999. Il n'en demeure pas moins que certaines adaptations de notre
droit sont encore nécessaires pour assumer pleinement l'ensemble de nos
obligations conventionnelles. Il en va particulièrement ainsi pour
l'obligation de coopérer avec les organes de la Cour ainsi que de les
assister. Notre procédure pénale doit prévoir les
procédures par lesquelles la France répondra aux demandes de
coopération de la Cour, notamment en vue de l'arrestation et de la
remise de certaines personnes à la Cour. Il faut également
désigner les structures nationales officiellement en charge des
échanges et communications avec les organes de la Cour et prévoir
les modalités d' éventuelles exécutions de peines sur
notre territoire.
Certains de nos voisins européens ont d'ores et déjà
adopté une législation d'adaptation de leur droit interne au
statut de la Cour. La France, qui a ratifié dès 2000 le statut de
la Cour, se doit d'adapter au plus tôt sa législation pour
être prête à oeuvrer sans délai avec la Cour dans la
lutte contre l'impunité des criminels contre l'humanité.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous demandons,
Mesdames, Messieurs, d'adopter la proposition de loi suivante.
PROPOSITION DE LOI
Article 1
er
Pour
l'application du Statut de la Cour pénale internationale signé le
18 juillet 1998, la France participe à la répression des
infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions
fixées par la présente loi.
Les dispositions qui suivent sont applicables à toute personne
poursuivie devant la Cour pénale internationale ou condamnée par
celle-ci à raison des actes qui constituent, au sens des articles 6
à 8 du Statut, un génocide, des crimes contre l'humanité
ou des crimes de guerre.
TITRE
I
er
DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE
CHAPITRE I
er
De l'entraide judiciaire
Article 2
Les
demandes d'entraide émanant de la Cour pénale internationale sont
adressées aux autorités compétentes en vertu de l'article
87 du Statut en original ou en copie certifiée conforme
accompagnées de toutes pièces justificatives.
Ces documents sont transmis au procureur de la République de Paris qui
leur donne toutes suites utiles.
En cas d'urgence, ces documents peuvent être transmis directement et par
tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite transmis dans les formes
prévues aux alinéas précédents.
Article 3
1. Les
demandes d'entraide sont exécutées, selon les cas, par le
procureur de la République ou par le juge d'instruction de Paris qui
agissent sur l'ensemble du territoire national en présence, le cas
échéant, du procureur près la Cour pénale
internationale ou de son représentant, ou de toute autre personne
mentionnée dans la demande de la Cour pénale internationale.
Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes
sont adressés à la Cour pénale internationale par les
autorités compétentes en vertu de l'article 87 du Statut.
En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des
procès-verbaux peuvent être adressées directement et par
tout moyen à la Cour pénale internationale.
2. L'exécution sur le territoire français des mesures
conservatoires mentionnées au (k) du paragraphe 1 de l'article 93 du
Statut est ordonnée, aux frais du Trésor, par le procureur de la
République de Paris. La durée maximale de ces mesures est
limitée à deux ans. Elles peuvent être renouvelées
dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai à
la demande de la Cour pénale internationale.
Le procureur de la République de Paris transmet aux autorités
compétentes, en vertu de l'article 87 du Statut, toute difficulté
relative à l'exécution de ces mesures, afin que soient
menées les consultations prévues aux articles 93§3 et 97
du Statut.
CHAPITRE II
De l'arrestation et de la remise
Article 4
Les
demandes d'arrestation aux fins de remise délivrées par la Cour
pénale internationale sont adressées, en original et
accompagnées de toutes pièces justificatives, aux
autorités compétentes en vertu de l'article 87 du Statut qui,
après s'être assurées de leur régularité
formelle, les transmettent au procureur général près la
cour d'appel de Paris et, dans le même temps, les mettent à
exécution dans toute l'étendue du territoire de la
République.
En cas d'urgence, ces demandes peuvent aussi être adressées
directement et par tout moyen au procureur de la République
territorialement compétent. Elles sont ensuite transmises dans les
formes prévues à l'alinéa précédent.
Article 5
Toute
personne appréhendée en vertu d'une demande d'arrestation aux
fins de remise doit être déférée dans les
vingt-quatre heures au procureur de la République territorialement
compétent. Dans ce délai, les dispositions des articles 63-1
à 63-5 du code de procédure pénale lui sont applicables.
Après avoir vérifié l'identité de cette personne,
ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet
d'une demande d'arrestation aux fins de remise et qu'elle comparaîtra,
dans un délai maximum de cinq jours, devant le procureur
général près la cour d'appel de Paris. Le procureur de la
République l'informe également qu'elle sera assistée par
un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis
d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans
délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra
s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.
Mention de ces informations est faite au procès-verbal, qui est
aussitôt transmis au procureur général près la cour
d'appel de Paris.
Le procureur de la République ordonne l'incarcération de la
personne réclamée à la maison d'arrêt.
Article 6
La
personne réclamée est transférée, s'il y a lieu, et
écrouée à la maison d'arrêt du ressort de la cour
d'appel de Paris. Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai
maximum de cinq jours à compter de sa présentation au procureur
de la République, faute de quoi la personne réclamée est
immédiatement libérée sur décision du
président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris,
à moins que le transfèrement ait été retardé
par des circonstances insurmontables.
Le procureur général près cette même cour lui
notifie, dans une langue qu'elle comprend, la demande d'arrestation aux fins de
remise ainsi que les chefs d'accusation portés contre elle.
Lorsque la personne réclamée a déjà demandé
l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment
convoqué, le procureur général reçoit ses
déclarations.
Dans les autres cas, ce magistrat lui rappelle son droit de choisir un avocat
ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat
choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier
de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans
délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer
librement avec la personne réclamée. Le procureur
général reçoit les déclarations de cette
dernière après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en
faire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
Article 7
La
chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la
procédure. La personne réclamée comparaît devant
elle dans un délai de huit jours à compter de sa
présentation au procureur général. Sur la demande de ce
dernier ou de la personne réclamée, un délai
supplémentaire de huit jours peut être accordé avant les
débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire
dont il est dressé procès-verbal.
Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience
publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon
déroulement de la procédure en cours, aux intérêts
d'un tiers, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Dans ce cas, la
chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la
personne réclamée ou d'office, décide par un arrêt
rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en
même temps que l'arrêt portant sur la remise prévue à
l'article 8.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus,
cette dernière assistée, le cas échéant, de son
avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
Article 8
Lorsque
la chambre de l'instruction constate qu'il n'y a pas erreur évidente,
elle ordonne la remise de la personne réclamée et, si celle-ci
est libre, son incarcération à cette fin. Toute autre question
soumise à la chambre de l'instruction est renvoyée à la
Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.
La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de la comparution
devant elle de la personne réclamée. En cas de pourvoi, la
chambre criminelle de la Cour de cassation statue dans un délai de deux
mois suivant la réception du dossier à la Cour de cassation.
Article 9
La mise
en liberté peut être demandée à tout moment à
la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui procède
conformément à l'article 59 du Statut et à la
procédure prévue aux articles 148-1 du code de procédure
pénale.
La chambre de l'instruction statue par un arrêt rendu en audience
publique et motivé par référence aux dispositions du
quatrième paragraphe de l'article 59 susvisé.
Article 10
L'arrêt rendu par la chambre de l'instruction et, le cas
échéant, le lieu et la date de la remise de la personne
réclamée, ainsi que la durée de la détention subie
en vue de cette remise, sont portés à la connaissance de la Cour
pénale internationale par tout moyen.
La personne réclamée est remise dans un délai d'un mois
à compter du jour où cette décision est devenue
définitive, faute de quoi elle est immédiatement
libérée sur décision du président de la chambre de
l'instruction à moins que sa remise ait été
retardée par des circonstances insurmontables.
Article 11
Les
dispositions des articles 6 à 10 sont également applicables si la
personne réclamée est poursuivie ou condamnée en France
pour d'autres chefs que ceux visés par la demande de la Cour
pénale internationale. Toutefois, la personne détenue dans ces
conditions ne peut bénéficier d'une mise en liberté au
titre des articles 6, 9 et 10 second alinéa.
La procédure suivie devant la Cour pénale internationale suspend,
à l'égard de cette personne, la prescription de l'action publique
et de la peine.
Article 12
Le transit sur le territoire français est autorisé conformément à l'article 89 du Statut par les autorités nationales compétentes visées à l'article 87.
Article 13
Lorsque la Cour sollicite l'extension des conditions de la remise accordée par les autorités françaises, la demande est transmise aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du Statut, qui la communiquent, avec toutes les pièces justificatives ainsi que les observations éventuelles de l'intéressé à la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris.
Article 14
La
personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions
prévues à l'article 92 du Statut de la Cour pénale
internationale peut, si elle y consent, être remise à la Cour
avant que les autorités françaises aient été
saisies d'une demande formelle de remise de la part de la juridiction
internationale.
La décision de remise est prise par la chambre de l'instruction
après que celle-ci a informé la personne concernée de son
droit à une procédure formelle de remise et a recueilli son
consentement.
Au cours de son audition par la chambre d'instruction, la personne
concernée peut se faire assister par un avocat de son choix ou, à
défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier et, s'il y
a lieu, par un interprète.
La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions
prévues à l'article 92 du Statut de la Cour pénale
internationale et qui n'a pas consenti à être remise à la
Cour peut être libérée si les autorités
françaises ne reçoivent pas de demande formelle de remise dans le
délai prescrit par le règlement de procédure et de preuve
de cette juridiction internationale.
La libération est décidée par la chambre de l'instruction
sur requête présentée par l'intéressé. La
chambre de l'instruction statue dans les huit jours de la comparution devant
elle de la personne arrêtée.
Article 15
Toute personne détenue sur le territoire de la République peut, si elle y consent, être transférée à la Cour pénale internationale à des fins d'identification ou d'audition ou pour l'accomplissement de tout autre acte d'instruction. Le transfert est autorisé par le garde des Sceaux, ministre de la justice.
TITRE II
L'EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
DE RÉPARATION
PRONONCÉES PAR
LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
CHAPITRE I
er
L'exécution des peines d'amende et de confiscation
ainsi que des
mesures de réparation en faveur des victimes
Article 16
Lorsque
la Cour pénale internationale en fait la demande, l'exécution des
peines d'amende et de confiscation ou des décisions concernant les
réparations prononcées par celle-ci est autorisée par le
tribunal correctionnel de Paris saisi, à cette fin, par le procureur de
la République. La procédure suivie devant le tribunal
correctionnel obéit aux règles du code de procédure
pénale.
Le tribunal est lié par la décision de la Cour pénale
internationale, y compris en ce qui concerne les dispositions relatives aux
droits des tiers. Toutefois, dans le cas d'exécution d'une ordonnance de
confiscation, il peut ordonner toutes les mesures destinées à
permettre de récupérer la valeur du produit, des biens ou des
avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, lorsqu'il apparaît
que l'ordonnance de confiscation ne peut pas être exécutée.
Le tribunal entend le cas échéant, le condamné ainsi que
toute personne ayant des droits sur les biens, au besoin par commission
rogatoire. Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat.
Lorsque le tribunal constate que l'exécution d'une ordonnance de
réparation aurait pour effet de porter préjudice à un
tiers de bonne foi qui ne peut relever appel de ladite ordonnance, il en
informe le procureur de la République aux fins de renvoi de la question
à la Cour pénale internationale qui lui donne toutes suites
utiles.
Article 17
L'autorisation d'exécution rendue par le tribunal
correctionnel en vertu de l'article précédent entraîne,
selon la décision de la Cour pénale internationale, transfert des
biens en cause ou du produit de leur vente à la Cour ou au fonds en
faveur des victimes. Ces biens ou fonds peuvent également être
attribués aux victimes, si la Cour en a décidé et a
procédé à leur désignation.
Toute contestation relative à l'affectation des biens ou du produit de
leur vente est renvoyée à la Cour pénale internationale
qui lui donne les suites utiles.
CHAPITRE
II
L'exécution des peines d'emprisonnement
Article 18
Lorsque,
en application de l'article 103 du Statut de la Cour pénale
internationale, le Gouvernement a accepté de recevoir une personne
condamnée par la Cour pénale internationale sur le territoire de
la République afin que celle-ci y purge sa peine d'emprisonnement, la
condamnation prononcée est directement et immédiatement
exécutoire dès le transfert de cette personne sur le sol
national, pour la partie de peine restant à subir.
Sous réserve des dispositions du Statut et de la présente loi,
l'exécution et l'application de la peine sont régies par les
dispositions du code de procédure pénale, à l'exception
des articles 713-1 à 713-7.
Article 19
Dès son arrivée sur le territoire de la
République, la personne transférée est
présentée au procureur de la République du lieu
d'arrivée, qui procède à son interrogatoire
d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si
l'interrogatoire ne peut être immédiatement effectué,
ladite personne est conduite à la maison d'arrêt où elle ne
peut être détenue plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de
ce délai, elle est conduite d'office devant le procureur de la
République, par les soins du chef d'établissement.
Au vu des pièces constatant l'accord entre le Gouvernement
français et la Cour pénale internationale concernant le transfert
de l'intéressé, d'une copie certifiée conforme du jugement
de condamnation et d'une notification par la Cour de la date de début
d'exécution de la peine et de la durée restant à
accomplir, le procureur de la République ordonne l'incarcération
immédiate de la personne condamnée.
Article 20
Si la
personne condamnée dépose une demande de placement à
l'extérieur, de semi-liberté, de réduction de peine, de
fractionnement ou de suspension de peine, de placement sous surveillance
électronique ou de libération conditionnelle, sa requête
est adressée au Procureur général près la Cour
d'appel dans le ressort de laquelle elle est incarcérée qui la
transmet au garde des Sceaux, ministre de la Justice. Celui-ci communique la
requête à la Cour pénale internationale dans les meilleurs
délais, avec tous les documents pertinents.
La Cour pénale internationale décide si la personne
condamnée peut ou non bénéficier de la mesure
considérée. Lorsque la décision de la Cour est
négative, le Gouvernement indique à la Cour s'il accepte de
garder la personne condamnée sur le territoire de la République
ou s'il entend demander son transfert dans un autre État qu'elle aura
désigné
Article 21
Lorsqu'en application de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et L'Organisation des Nations Unies
concernant l'exécution des peines prononcées par le Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie, fait à La Haye le 25
février 2000, la France a donné son accord pour recevoir une
personne condamnée par le Tribunal international afin que celle-ci y
purge sa peine d'emprisonnement, les dispositions des articles 18 à 20
sont applicables.
Les références à la Cour pénale internationale sont
alors remplacées par des références au Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie. De même, les
références aux articles du Statut de la Cour pénale
internationale sont remplacées par des références aux
articles correspondants des instruments internationaux régissant ledit
tribunal.
Article 22
La présente loi est applicable en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en tenant compte des dispositions du code de procédure pénale applicables localement.