Modification de la loi relative à la présomption d'innocence
N°
194
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au
procès-verbal de la séance du 30 janvier 2002
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
APRÈS
DÉCLARATION D'URGENCE,
complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ,
TRANSMISE
PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyée à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale sous réserve
de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les
conditions prévues par le Règlement
)
.
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi
dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 3530 , 3539 et T.A. 766
Justice. |
Article 1er A (nouveau)
Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « an ».
Article 1er
I. - Au
premier alinéa des articles 63, 77 et 154 du code de procédure
pénale, les mots : « des indices faisant présumer »
sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs raisons plausibles
de soupçonner ».
II. - Au dernier alinéa de l'article 62, au premier alinéa de
l'article 153 et au premier alinéa de l'article 706-57 du même
code, les mots : « aucun indice faisant présumer » sont
remplacés par les mots : « aucune raison plausible de
soupçonner » et, au deuxième alinéa de l'article 78
du même code, les mots : « n'existent pas d'indices faisant
présumer » sont remplacées par les mots : « il n'existe
aucune raison plausible de soupçonner ».
Article 2
I A
(nouveau)
. - Dans la dernière phrase du premier alinéa des
articles 63 et 77 du code de procédure pénale, les mots : «
dès le début de la garde à vue » sont
remplacés par les mots : « aussi rapidement que possible » et,
dans la première phrase du premier alinéa de l'article 154 du
même code, les mots : « dès le début de cette mesure
» sont remplacés par les mots : « aussi rapidement que
possible ».
I. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 63-1 du
même code est supprimée.
II. - A la troisième phrase du premier alinéa du même
article les mots : « qu'elle a le droit de ne pas répondre aux
questions qui lui seront posées par les enquêteurs » sont
remplacés par les mots : « qu'elle a le choix de se taire, de
répondre aux questions qui lui seront posées ou de faire des
déclarations ».
III. - Le même article est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde
à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par
le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de
l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences
résultant pour les enquêteurs de la communication des droits
mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard
dans un délai de trois heures à compter du moment où la
personne a été placée en garde à vue. »
IV. - Au premier alinéa de l'article 63-2 du même code, les mots :
« sans délai » sont remplacés par les mots : «
dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 63-1
».
Article 3
Avant le
dernier alinéa de l'article 143-1 du code de procédure
pénale, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La détention provisoire peut être ordonnée ou
prolongée à l'égard d'une personne mise en examen pour un
délit puni d'une peine supérieure ou égale à deux
ans d'emprisonnement qui, dans les six mois qui précèdent, a fait
l'objet, pour un délit puni d'une peine supérieure ou
égale à deux ans d'emprisonnement, soit d'une des mesures
prévues aux articles 41-1 ou 41-2, soit d'une poursuite pénale
sauf si cette procédure a été terminée par une
décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. »
Article 4
Au premier alinéa de l'article 145-5 du code de procédure pénale, les mots : « ou la prolongation de la détention provisoire » sont supprimés, les mots : « d'une personne faisant connaître qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans » sont remplacés par les mots : « d'une personne faisant connaître, au plus tard lors de l'interrogatoire de première comparution, qu'elle exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur un mineur de seize ans au plus » et les mots : « toutes mesures propres à éviter la détention de l'intéressé ou à y mettre fin » sont remplacés par les mots : « toutes mesures propres à éviter que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient en danger ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises ».
Article 5
L'article 380-2 du code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministère public peut également faire appel des
arrêts d'acquittement. »
Article 5 bis (nouveau)
L'article 306 du code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables devant la
cour d'assises des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des
faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle
en fait la demande. »
Article 5 ter (nouveau)
L'article 400 du code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables devant le
tribunal pour enfants si la personne poursuivie, mineure au moment des faits,
est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait
la demande. »
Article 6
La
présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
29 janvier 2002.
Le
Président
Signé :
RAYMOND FORNI