Modification de la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence
                                                    N°
236
                                                    
                                                    
                                                    
                                                        SÉNAT
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
                                                    
                                                    
                                                    Annexe au procès-verbal de la séance du 14 février 2002
                                                
                                                    
                                                        PROPOSITION DE LOI
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
                                                    
                                                    EN
NOUVELLE LECTURE,
                                                    
                                                
complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ,
                                                    TRANSMISE
PAR
                                                    
                                                    
                                                    M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
                                                    
                                                    
                                                    À
                                                    
                                                    
                                                    M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
                                                
                                                    (
                                                    
                                                        Renvoyée à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale).
                                                    
                                                    
                                                    
                                                     
                                                    
                                                        L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi
dont la teneur suit :
                                                    
                                                
                                                    
                                                        Voir les
numéros :
                                                        
                                                        
                                                        Assemblée nationale
                                                    
                                                    (
                                                    
                                                        11
                                                        
                                                            ème
                                                        
                                                    
                                                    législ.)
                                                     
                                                    : Première lecture :
                                                    
                                                        3530
                                                    
                                                    ,
                                                    
                                                        3539
                                                    
                                                    et T.A.
                                                    
                                                        766
                                                        
                                                        
                                                    
                                                    Commission mixte paritaire :
                                                    
                                                        3607
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    Nouvelle lecture :
                                                    
                                                        3586
                                                    
                                                    ,
                                                    
                                                        3608
                                                    
                                                    et T.A.
                                                    
                                                        789
                                                        
                                                        
                                                        Sénat :
                                                    
                                                    Première lecture :
                                                    
                                                        194
                                                    
                                                    ,
                                                    
                                                        208
                                                    
                                                    et T.A.
                                                    
                                                        58
                                                    
                                                    (2001-2002)
                                                    
                                                    
                                                    Commission mixte paritaire :
                                                    
                                                        233
                                                    
                                                    (2001-2002)
                                                
| 
                                                                     Justice.  | 
                                                            
                                                    Section 1
                                                    
                                                    
                                                    
                                                        Dispositions relatives à la garde à vue et aux témoins
                                                        
                                                        
                                                        Article 1
                                                        
                                                            er
                                                        
                                                    
                                                
                                                    I. - Au
premier alinéa des articles 63, 77 et 154 du code de
procédure pénale, les mots : «des indices faisant
présumer» sont remplacés par les mots : «une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner».
                                                    
                                                    
                                                    II. - Au dernier alinéa de l'article 62, au premier alinéa
de l'article 153 et au premier alinéa de l'article 706-57 du
même code, les mots : «aucun indice faisant
présumer» sont remplacés par les mots : «aucune
raison plausible de soupçonner» et, au deuxième
alinéa de l'article 78 du même code, les mots :
«n'existent pas d'indices faisant présumer» sont
remplacés par les mots : «il n'existe aucune raison plausible
de soupçonner».
                                                
Article 2
                                                    I A. -
                                                    
                                                        Supprimé
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    I. -
                                                    
                                                        Non modifié
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    II. - A la troisième phrase du premier alinéa du même
article, les mots : «qu'elle a le droit de ne pas
répondre aux questions qui lui seront posées par les
enquêteurs» sont remplacés par les mots : «qu'elle
a le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions
qui lui seront posées ou de se taire».
                                                    
                                                    
                                                    III et IV. -
                                                    
                                                        Non modifiés
                                                    
                                                
Article 2 bis
                                                    I. -
                                                    
                                                        Supprimé
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    II.- Le deuxième alinéa de l'article 153 du code de
procédure pénale est ainsi rédigé :
                                                    
                                                    
                                                    « S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est
donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à
comparaître par la force publique. Le témoin qui ne
comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du
code pénal. »
                                                
                                                    Section 2
                                                    
                                                    
                                                    
                                                        [Division et intitulé supprimés]
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                        Articles 2
                                                        
                                                            ter
                                                        
                                                        et 2
                                                        
                                                            quater
                                                        
                                                    
                                                
Supprimés
                                                    Section 3
                                                    
                                                    
                                                    
                                                        Dispositions relatives à la détention provisoire
                                                        
                                                        
                                                        Article 3
                                                    
                                                
Conforme
Article 3 bis
Supprimé
Article 4
Conforme
Article 4 bis
Supprimé
                                                    Section 4
                                                    
                                                    
                                                    
                                                        [Division et intitulé supprimés]
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                        Article 4
                                                        
                                                            ter
                                                        
                                                    
                                                
Supprimé
                                                    Section 5
                                                    
                                                    
                                                    
                                                        Dispositions relatives à la cour d'assises
                                                        
                                                        
                                                        Article 5
                                                    
                                                
                                                    I. -
L'article 380-2 du code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
                                                    
                                                    
                                                    «Le procureur général peut également faire appel des
arrêts d'acquittement.»
                                                    
                                                    
                                                    II
                                                    
                                                        (nouveau)
                                                    
                                                    .- L'article 380-12 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
                                                    
                                                    
                                                    « Lorsque l'appel est formé par le procureur général
et que le siège de la cour d'assises n'est pas celui de la cour d'appel,
la déclaration d'appel, signée par le procureur
général, est adressée sans délai, en original ou en
copie, au greffe de la cour d'assises ; elle est transcrite sur le
registre prévu à l'alinéa précédent et
annexée à l'acte dressé par le greffier. »
                                                    
                                                    
                                                    III
                                                    
                                                        (nouveau). -
                                                    
                                                    Dans le dernier alinéa de l'article 380-13 du
même code, la référence :
« 380-11 » est remplacée par la
référence : « 380-12 ».
                                                
Article 5 bis A
Supprimé
Article 5 bis
Conforme
                                                    Section 6
                                                    
                                                    
                                                    
                                                        Dispositions diverses et de coordination
                                                        
                                                        
                                                        Article 5
                                                        
                                                            ter
                                                        
                                                    
                                                
Conforme
Articles 5 quater, 5 quinquies et 5 sexies
                                                    Supprimés
                                                    
                                                    
                                                    
                                                        Délibéré en séance publique, à Paris, le
14 février 2002.
                                                    
                                                
                                                    
                                                        Le
Président
                                                        
                                                        
                                                        Signé :
                                                    
                                                    RAYMOND FORNI.