N° 263

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 février 2002

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 mars 2002

PROPOSITION DE LOI

relative à une meilleure cohérence dans l' administration des territoires ,

PRÉSENTÉE

Par M. Daniel GOULET,

Sénateur.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Collectivités territoriales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les élus locaux, à quelque niveau qu'ils exercent leur mandat, déplorent, à juste titre, la complexité de l'administration du territoire.

Les différents échelons de compétences, les communes, les communautés de communes, les cantons, les parcs, les pays, les départements, les régions, l'État, l'Europe sont autant de structures qui se superposent, parfois se complètent, mais trop souvent s'ignorent, quand elles ne s'affrontent pas.

Les particularismes locaux et cet éclatement des strates de compétences et de décisions facilitent parfois la reconstitution d'enclaves et rendent insupportable la gestion quotidienne du territoire.

C'est ainsi que chaque instance recherche, tel ou tel avantage, telle ou telle réalisation, tel ou tel « tronçon de route »... le tout au détriment de la cohérence, quand ce n'est pas au mépris de l'intérêt général.

La présente proposition de loi a pour objectif de donner plus de cohérence à l'administration de nos territoires, en organisant des rencontres régulières entre les assemblées régionales et départementales.

Bien que la majeure partie des projets économiques, sociaux et d'infrastructures soient co-financés par les régions ou les départements, il n'est pas rare de constater qu'aucun travail de concertation n'a précédé leur élaboration.

Il n'est pas rare, non plus, de constater que tel ou tel office départemental, chargé de la culture ou du tourisme, par exemple, ne collabore pas avec ses homologues des départements voisins ni avec ceux de la région dont ils dépendent, et ce, au détriment de la cohérence des projets élaborés quand ils existent.

C'est pour remédier à cet état de fait que la présente proposition organise, une concertation régulière et obligatoire des élus départementaux et régionaux, avec la participation des parlementaires, qui se tiendra deux fois par an sous la présidence du président de région, dans le cadre d'un congrès.

La première réunion aura pour objectif de fixer les grandes orientations pour l'année budgétaire, d'assurer la compatibilité des projets entre eux et leur faisabilité.

Une deuxième session, aura pour objet de faire un point sur le suivi des opérations engagées et des difficultés éventuelles rencontrées.

Afin d'assurer le bon fonctionnement de cette instance de coopération, la présente loi propose la création d'une commission mixte chargée d'assurer le suivi des travaux.

Cette commission permanente se réunira entre les sessions et sur simple demande, en cas de nécessité.

La présente proposition de loi n'a pas pour objet de créer une instance supplémentaire, mais de rendre plus opérationnelles, plus efficaces et surtout plus cohérentes celles qui existent déjà.

Je vous demande donc d'adopter les dispositions qui suivent :

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Dans le titre II du livre II du code général des collectivités territoriales, après l'article L. 4221-5, il est inséré un chapitre 2 ainsi rédigé :

« CHAPITRE 2

« Du congrès

« Art. L. 4222-1. - Dans chaque région, le président du conseil régional réunit en septembre et au mois de juin l'ensemble des élus régionaux, des conseillers généraux des départements et des parlementaires composant la région, en congrès.

« Les modalités de convocation, ainsi que la durée des sessions, seront fixées par décret.

« Art. L. 4222-2. - Le congrès pourra statuer sur les matières qui relèvent de la compétence de la région telles que définies à l'article L. 4211-1.

« Art. L. 4222-3. - Les modalités de mise en place et la composition de la commission mixte permanente seront fixées par décret ».

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