Garantir le respect de la laïcité et de la neutralité du service public de la justice

N° 364

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 24juin 2003

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à garantir le respect de la laïcité et de la neutralité du service public de la justice ,

PRÉSENTÉE

Par M. Hubert HAENEL

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Justice.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'actuel débat sur l'interdiction du port du « voile islamique » à l'école ne saurait faire oublier que c'est l'ensemble de la société française qui est confrontée à une montée des communautarismes et des intégrismes religieux remettant en cause les valeurs de la République, au premier rang desquelles figurent les principes de laïcité de l'État et de neutralité du service public.

La justice occupe, à cet égard, une place particulière. Le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire, affirmé par la Constitution, a pour corollaire l'impartialité des juges vis-à-vis du monde environnant et des pressions qui les entourent. Par ailleurs, dans un contexte de juridicisation croissante, la justice joue de plus en plus un rôle de cohésion sociale ce qui se traduit par une montée en puissance de la place du juge dans notre société.

Certes, il résulte des textes constitutionnels et législatifs que les principes de la laïcité de l'État et de neutralité des services publics s'appliquent à l'ensemble de ceux-ci, y compris au service public de la justice. Or, comme l'a souligné le Conseil d'État dans un avis du 3 mai 2000, le principe de laïcité fait obstacle à ce que les agents publics disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion.

Mais le statut de la magistrature ne contient pas actuellement de dispositions particulières relatives au respect de la laïcité et de la neutralité du service public de la justice.

L'article 10 du statut de la magistrature interdit certes aux magistrats toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur impose leurs fonctions.

Mais il reste muet sur la question du respect de la laïcité proprement dite.

De manière anecdotique, on peut même relever que, lorsqu'il prête serment, tout magistrat doit jurer de garder « religieusement » le secret des délibérations, ce terme n'étant, bien entendu, pas pris dans son acception première.

Garants de l'application de la loi républicaine, les membres du corps judiciaire doivent se montrer exemplaires au regard des principes de laïcité de l'État et de neutralité du service public.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi organique qui vise à interdire aux magistrats, aux juges et aux jurés d'assises, ainsi qu'aux agents du service public de la justice, toute manifestation d'appartenance religieuse ou prosélytisme dans l'exercice de leurs fonctions.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article unique

Après l'article 10 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1 : Le corps judiciaire assure sa mission dans le respect des principes de neutralité et de laïcité.

« Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats, les juges et les jurés d'assises, ainsi que les agents du service public de la justice, s'abstiennent de toute manifestation d'appartenance religieuse ou prosélytisme ».

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