Devoirs des enfants majeurs envers leurs ascendants âgés

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N° 140

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 janvier 2004

PROPOSITION DE LOI

relative aux devoirs des enfants majeurs

envers leurs ascendants âgés ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Michel CHARASSE, Jacques BELLANGER, Jean BESSON, Raymond COURRIÈRE, Roland COURTEAU, Mme Josette DURRIEU, MM. Jean-Claude FRÉCON, Alain JOURNET, Serge LAGAUCHE, Michel MOREIGNE, Jean-Marc PASTOR, Jean-Claude PEYRONNET, Bernard PIRAS, Jean-Pierre PLANCADE, Mmes Danièle POURTAUD, Michèle SAN VICENTE, MM. René-Pierre SIGNÉ, Jean-Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, Pierre-Yvon TRÉMEL, Marcel VIDAL et Henri WEBER,

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Personnes âgées.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les milliers de morts de la canicule de l'été 2003 ont démontré le manque de moyens de nos hôpitaux et le retard pris par la France en matière de structures d'accueil des personnes âgées.

Mais cette catastrophe a également mis en évidence des défaillances plus individuelles : celles d'enfants indifférents au sort de leurs ascendants, et qui partent en vacances en laissant sur place un père ou une mère très âgés, sans prendre aucune précaution pour le cas où surviendrait une difficulté.

Ces comportements ne sont guère sanctionnés.

Sur le plan pénal, l'infraction de « délaissement » d'une personne « hors d'état de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique » ou celle de non-assistance à personne en péril sont certes susceptibles d'être retenues, mais elles ne le sont que rarement, compte tenu des conditions requises et aussi, sans doute, du faible nombre des poursuites.

Quant au code civil, il met bien à la charge de l'enfant majeur, outre un devoir à portée essentiellement symbolique d' « honneur et respect à ses père et mère » , un devoir d'aliments envers ses parents ou autres ascendants dans le besoin. Mais cette obligation, malgré son champ théoriquement très large, se réduit, dans presque tous les cas, à une obligation de payer. L'héritage, en revanche, reste garanti à l'enfant qui ne porte aucune attention à ses parents âgés, puisque l'indignité successorale ne frappe de plein droit que celui qui est condamné à une peine criminelle pour avoir tué le défunt et, sur prononcé du juge, que le coupable de certains délits limitativement énumérés.

On ne peut, bien sûr, empêcher complètement un certain desserrement des solidarités familiales, favorisé par un éloignement géographique fréquent. Le temps n'est plus où trois, voire quatre générations cohabitaient sous le même toit ou dans un même village.

Mais il n'est pas acceptable que des enfants s'exonèrent de toute responsabilité envers leurs vieux parents, et s'en défaussent intégralement sur la collectivité.

Il appartient au législateur de rétablir, en la matière, un minimum d'équilibre et d'équité.

Pour ce faire, il est d'abord proposé de compléter l'article 223-3 du code pénal par un nouvel alinéa précisant que se rend coupable de délaissement, en particulier, le descendant d'une personne vivant seule qui n'intervient pas alors que celle-ci a subi une brusque dégradation de son état de santé et qu'il en a été dûment informé.

Il est également proposé de compléter l'article 205 du code civil par l'énoncé de deux obligations naturelles trop souvent oubliées : celle, pour les enfants, de veiller à la santé ou à la sécurité de leurs parents lorsque l'âge ou l'état physique ou psychique de ces derniers le requiert, et celle de pourvoir à leur sépulture.

Il convient enfin de compléter sur deux points le régime récemment réformé des indignités successorales : d'une part, en intégrant dans les motifs d'indignité les condamnations pour délaissement ou pour non assistance à personne en péril ; d'autre part, en exposant également au prononcé d'une telle indignité ceux qui, en méconnaissance de l'obligation rappelée ci-dessus, n'ont pas pourvu à la sépulture de leur ascendant défunt.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi, qu'il vous est demandé d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article premier

L'article 223-3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est, en particulier, constitutif de délaissement le fait, pour le descendant d'une personne vivant seule, de ne pas se tenir informé régulièrement de l'évolution de l'état de santé de l'intéressé et de ne pas intervenir alors que celui-ci a subi une brusque dégradation. Le fait qu'il en ait été dûment informé constitue une circonstance aggravante.

Article 2

L'article 205 du code civil est complété comme suit :

« Ils veillent à leur santé et à leur sécurité lorsque leur âge ou leur état physique ou psychique le requiert. Ils pourvoient à leur sépulture ».

Article 3

L'article 726 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° - Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir délaissé le défunt, notamment en application du dernier alinéa de l'article 223-3 du code pénal ».

Article 4

I. Le cinquième alinéa (4°) de l'article 727 du code civil est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° - Celui qui est condamné à une peine correctionnelle pour avoir délaissé le défunt, notamment en application du dernier alinéa de l'article 223-3 du code pénal ».

5° - Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;

6° - Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu de porter au défunt en péril l'assurance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui porter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours, lorsque cette abstention a entraîné la mort ».

II. En conséquence, le 5° devient 7°.

Article 5

Le dernier alinéa de l'article 727 du code civil est complété comme suit :

« ..., ou ceux qui, en méconnaissance de l'article 205, n'ont pas pourvu à la sépulture du défunt ».

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