N° 254
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe au procès-verbal de la séance du 16 mars 2005 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à la création d'un crédit d'impôt équivalent au gain représenté par l' application d'un taux réduit de TVA de 5,5 % aux prestations rendues par les avocats ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Henri de RICHEMONT et Alain FOUCHÉ,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Impôts et taxes. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) présente une double spécificité. Il s'agit d'un impôt dont la perception se déroule au niveau national, mais dont les principes directeurs sont fixés au niveau communautaire. Parmi ces principes directeurs figurent les règles relatives à la fixation du taux applicable.
Les États-membres ont la possibilité, et non l'obligation, d'appliquer un ou deux taux réduits de TVA, à une liste limitative de cas, figurant au sein de l'annexe H de la 6 ème directive du Conseil n° 77/388 CEE du 17 mai 1977, relative à l'harmonisation des législations des États-membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, dite « 6 ème directive TVA de 1977 ». Cette annexe recense 17 catégories de biens et de prestations de services éligibles aux taux réduits.
Actuellement, seules les prestations fournies par les avocats au titre de l'aide juridictionnelle se voient appliquer le taux réduit de la TVA à 5,5 %. Cette application résulte de l'autorisation donnée aux États-membres par les autorités communautaires d'appliquer le taux réduit de la TVA aux « prestations de services et à la livraison de biens par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les États-membres ».
Les règles communautaires actuelles interdisent l'application du taux réduit aux prestations judiciaires non couvertes par l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux prestations juridiques rendues au bénéfice de personnes physiques non assujetties à la TVA.
La procédure de modification de la liste des biens et des services figurant à l'annexe H de la directive est longue et fastidieuse. Tous les deux ans, le champ d'application du taux réduit de la TVA doit être revu. La Commission européenne commet un rapport sur la base duquel le Conseil réexamine le champ d'application des taux réduits. Le Conseil peut, sur proposition de la Commission, et en statuant à l'unanimité, décider de modifier la liste des biens et services figurant à l'annexe H de la directive. L'histoire récente a montré une certaine réticence de la Commission à modifier l'annexe H de la directive de façon pérenne, elle lui préfère l'ouverture de possibles dérogations ponctuelles souvent sectorielles.
Dans l'attente d'une action du Gouvernement vers les autorités communautaires en vue d'obtenir une modification de l'annexe H de la directive permettant de soumettre au taux réduit de la TVA les prestations judiciaires des avocats non couvertes par l'aide juridictionnelle, ainsi que les prestations juridiques rendues par les avocats, dans des matières juridiques ayant une connotation sociale comme le contentieux prud'homal ou le droit de la famille par exemple, au bénéfice de personnes physiques non assujetties à la TVA ; l' article 1 er propose la création d'un crédit d'impôt équivalent au gain représenté par l'application d'un taux réduit de TVA à 5,5 % aux prestations rendues par les avocats au profit des personnes titulaires de revenus moyens (hors aide judiciaire). La liste des matières concernées par ce dispositif serait fixée par décret.
Pour un montant d'honoraires de 1 000 € hors taxes, le différentiel de TVA entre la taxation au taux normal et la taxation au taux réduit est égal à 11,8 %. Par mesure de simplicité ce taux a été ramené à 10 % pour la création du crédit d'impôt.
Il faut noter que cette mesure aura pour conséquence de créer une nouvelle catégorie de contribuables bénéficiant de ce crédit d'impôt, qui s'ajoutera à celle des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle et à celle des contribuables auxquels s'appliquent la TVA au taux normal. L'article 1 er prévoit donc la création d'un crédit d'impôt représentant 10 % du montant des sommes versées à titre d'honoraires d'avocat ou d'avocat au Conseil d'État ou à la Cour de Cassation, réglés au cours de l'année d'imposition. Il est accordé sur présentation des factures d'honoraires d'avocats ou d'avocats au Conseil d'État ou à la Cour de Cassation ayant réalisé les prestations. Ce crédit d'impôt est ouvert aux contribuables non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle et dont les revenus sont inférieurs ou égaux à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 197 du code général des impôts.
Ce crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Enfin, s'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
L' article 2 prévoit une compensation pour le budget de l'État des pertes de recettes résultant de la création d'un crédit d'impôt de 10 % du montant des sommes versées à titre d'honoraires d'avocat ou d'avocat au Conseil d'État ou à la Cour de Cassation, dans des matières juridiques fixées par décret, réglés au cours de l'année d'imposition. Cette compensation résulterait du produit de taxes additionnelles aux droits de consommation sur les alcools visés à l'article 403 du code général des impôts et aux droits de consommation sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après l'article 200 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quinquies A ainsi rédigé :
« Art. 200 quinquies A . - Les dépenses payées par les contribuables, ne bénéficiant pas de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et dont les revenus, par part imposable, sont inférieurs ou égaux à la limite supérieure visée au quatrième alinéa du 1. du I. de l'article 197, pour les prestations fournies par un avocat ou par un avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation dans des matières juridiques fixées par décret, ouvrent droit à un crédit d'impôt.
« Le crédit d'impôt est égal à 10 % du montant des sommes versées à titre d'honoraires d'avocat ou d'avocat au Conseil d'État ou à la Cour de Cassation, réglés au cours de l'année d'imposition. Il est accordé sur présentation des factures d'honoraires d'avocats ou d'avocats au Conseil d'État ou à la Cour de cassation ayant réalisé les prestations.
« Ce crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
Article 2
Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application d'un crédit d'impôt au bénéfice de certains contribuables à l'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées pour des prestations fournies par un avocat ou par un avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, dans des matières juridiques fixées par décret, sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.