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N° 150

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 décembre 2007

PROPOSITION DE LOI

tendant à modifier le régime des candidatures pour les élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean-Marc TODESCHINI, Jean-Pierre MASSERET, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Alain JOURNET, Jean-Pierre GODEFROY, Jean-Pierre DEMERLIAT, Serge LAGAUCHE, Pierre-Yves COLLOMBAT, Michel SERGENT, Roland COURTEAU, Jean-Louis CARRÈRE, André ROUVIÈRE, Roland RIES, Mmes Annie JARRAUD-VERGNOLLE, Michèle SAN VICENTE-BAUDRIN, Josette DURRIEU, Patricia SCHILLINGER, MM. Jean-François PICHERAL, Bertrand AUBAN, Robert TROPEANO, Mme Michèle ANDRÉ, M. Bernard PIRAS, Mme Claire-Lise CAMPION et M. Jean-Pierre MICHEL,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à étendre aux communes de moins de 3 500 habitants certaines dispositions du code électoral concernant les formalités de déclaration de candidature, telles qu'on peut les connaître dans les communes dépassant ce seuil.

Elle prend acte des remarques formulées à plusieurs reprises par les maires des petites communes qui dénoncent, à juste titre, les nombreux aléas qui résultent du mode de scrutin dans les communes de moins de 3 500 habitants, faute d'un cadre juridique suffisant.

Ces aléas mettent parfois en cause la sincérité du scrutin. Ainsi, par exemple, des bulletins peuvent être distribués au nom de personnes non candidates sans que ces dernières n'aient donné leur accord. Il est inadmissible qu'en démocratie de telles manoeuvres persistent encore.

Par ailleurs, les candidatures n'étant soumises à aucune obligation de déclaration, les candidatures multiples y sont admises, et, il n'est pas rare que des personnes qui n'étaient pas candidates au premier tour se présentent au second tour.

Ces faits ne concourent pas à assurer au lendemain des élections, une gestion saine de ces communes. Ils ne permettent pas aux différents candidats d'offrir un choix éclairé à leurs électeurs.

Ce système, désuet dans plusieurs de ses caractéristiques et figé depuis plus d'un siècle, doit pouvoir évoluer dans un souci de plus grande transparence.

Aussi, la présente proposition, sans toucher au principe du panachage, a pour objet de remédier à ces dérives en prévoyant :

- de rendre obligatoire pour chaque tour de scrutin une déclaration de candidature qu'elle soit individuelle ou collective, dont les modalités pratiques sont inspirées de celles des communes de plus de 3 500 habitants (article 2) ;

- d'établir le principe selon lequel nul ne peut être candidat sur plus d'une liste dans la même commune ou plusieurs sections électorales d'une même commune, ainsi que dans plusieurs communes (article 3) ;

- d'interdire à toute liste de candidats de comporter plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir en considérant nuls, lors du dépouillement, les bulletins de vote comportant plus de noms que de sièges à pourvoir (article 4) ;

- de considérer nuls, lors du dépouillement, les bulletins de vote comportant le nom d'une ou plusieurs personnes n'ayant pas fait acte de candidature (article 4) ;

- de poser le principe que nul ne peut être élu s'il n'a fait préalablement acte de candidature (article 1 er ) .

Tel est l'objet de la proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article L. 252 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être élu s'il n'a fait préalablement acte de candidature dans les conditions définies aux articles L. 255-1-1 et L. 255-1-2 ».

Article 2

La section III du chapitre II du titre IV du Livre premier du même code est ainsi rédigée :

« Section III :

« Déclarations de candidature

« Art. L. 255-1-1. - Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Seules peuvent être candidates :

« - pour les communes de moins de 2 500 habitants, les personnes ayant fait collectivement ou à titre individuel acte de candidature ;

« - pour les communes dont la population est comprise entre 2 500 et 3 499 habitants, et au regard de l'article L. 256, les personnes ayant fait collectivement acte de candidature.

« Cette déclaration de candidature est faite selon les modalités définies aux deuxième à huitième alinéas de l'article L. 265 et à l'article L.O. 265-1.

« Art. L. 255-1-2. - Le dépôt des déclarations de candidatures s'effectue en sous-préfecture ou en préfecture, au plus tard :

« - pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ;

« - pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures. »

Article 3

L'article L. 254 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut-être candidat sur plus d'une liste dans la même commune ou dans plusieurs sections électorales d'une même commune, ni être candidat dans plusieurs communes. »

Article 4

L'article L. 257 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 257. - Tout bulletin de vote comportant plus de noms qu'il n'y a de conseillers à élire ou comportant le nom d'une ou plusieurs personnes n'ayant pas fait acte de candidature est considéré comme nul ».

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