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N° 500

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 24 juin 2009

PROPOSITION DE LOI

relative à l' action publique en matière pénale et tendant à créer un procureur général de la République ,

PRÉSENTÉE

Par M. Pierre FAUCHON,

Sénateur

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En septembre 2008, le Gouvernement a mis en place un comité de réflexion sur la rénovation des codes pénal et de procédure pénale, dont les conclusions pourront servir de base à une prochaine réforme du droit pénal et de la procédure pénale.

Parmi les évolutions annoncées figure la suppression éventuelle du juge d'instruction dans sa forme actuelle, qui pourrait être remplacé par un juge arbitre de la procédure, que préfigure déjà le juge des libertés et de la détention.

Cette réforme suscite des inquiétudes, fondées en particulier sur l'insuffisante indépendance des magistrats du parquet, qui deviendraient désormais responsables de l'ensemble des enquêtes pénales.

De fait, le parquet est actuellement hiérarchisé et soumis à l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, ce qui peut, dans quelques cas - peu nombreux mais très sensibles -, susciter le soupçon d'interventions illégitimes.

Il y a dix ans déjà, le Sénat avait proposé une réponse à cette inquiétude en préconisant, à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à l'action publique en matière pénale présenté par le Gouvernement de M. Lionel Jospin, la création d'un procureur général de la République , dont les conditions de nomination et d'exercice des fonctions garantiraient l'indépendance.

Tandis que le ministre de la justice continuerait à définir les orientations générales de la politique pénale et informerait le Parlement des conditions de mise en oeuvre de ces orientations, le Procureur général de la République veillerait à la cohérence de l'exercice de l'action publique et coordonnerait l'action des procureurs généraux près les cours d'appel.

Alors que le Parlement devrait être prochainement conduit à examiner une importante réforme de notre procédure pénale, cette proposition, déjà adoptée par le Sénat, mais qui n'avait pas été retenue à l'époque du fait de l'abandon du projet de loi, mérite d'être examinée de manière approfondie, dans la mesure où elle peut permettre de garantir la cohérence et une meilleure efficacité de l'action publique tout en écartant le soupçon qui entoure toutefois l'action des parquets.

La présente proposition de loi tend donc à créer un procureur général de la République en charge de la cohérence de l'exercice de l'action publique et du respect des orientations générales définies par le ministre de la justice.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article 30 du code de procédure pénale est remplacé par deux articles ainsi rédigés :

« Art. 30. - Le ministre de la justice définit les orientations générales de la politique pénale. Il les adresse aux magistrats du ministère public pour application et aux magistrats du siège pour information.

« Le ministre de la justice peut dénoncer aux procureurs généraux près les cours d'appel les infractions visées au titres I er et II du livre IV du code pénal dont il a connaissance et leur enjoindre, par des instructions écrites qui sont versées au dossier, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente des réquisitions écrites qu'il juge opportunes. Les instructions du ministre sont motivées, sous réserve des exigences propres au secret de la défense nationale, des affaires étrangères et de la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.

« Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, il ne peut donner aucune instruction dans les affaires individuelles.

« Art. 30-1. - Le ministre de la justice rend publiques les orientations générales mentionnées à l'article 30.

« Il informe chaque année le Parlement, par une déclaration pouvant être suivie d'un débat, des conditions de mise en oeuvre de ces orientations générales. »

Article 2

Après le chapitre I er bis du titre I er du livre I er du même code, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé :

« Chapitre I er ter

« Du procureur général de la République

« Art. 30-2 . - Le procureur général de la République veille à la cohérence de l'exercice de l'action publique et au respect des orientations générales de la politique pénale définies par le ministre de la justice. Il coordonne l'action des procureurs généraux près les cours d'appel et l'application par ceux-ci de ces orientations.

« Art. 30-3 . - Le procureur général de la République peut dénoncer aux procureurs généraux près les cours d'appel les infractions autres que celles visées aux titres I er et II du livre IV du code pénal dont il a connaissance et leur enjoindre, par des instructions écrites et motivées qui sont versées au dossier, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente des réquisitions écrites qu'il juge opportunes.

« Art. 30-4 . - Le procureur général de la République adresse chaque année au Président de la République et au ministre de la justice un rapport sur son activité.

« Art. 30-5 . - Le procureur général de la République est nommé par le Président de la République sur une liste de trois personnalités proposées par le Conseil supérieur de la magistrature, réuni en formation plénière. Son mandat, d'une durée de cinq ans, n'est pas renouvelable. En cas d'empêchement ou de manquement grave aux obligations de sa charge, le Président de la République met fin à ses fonctions sur décision du Conseil supérieur de la magistrature saisi par le ministre de la justice et statuant en formation plénière à la majorité absolue de ses membres. »

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