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N° 768

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 juillet 2011

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants fonctionnaires engagés en Algérie , au Maroc et en Tunisie ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Roland COURTEAU, Jean-Jacques MIRASSOU, Mme Nicole BONNEFOY, MM. Simon SUTOUR, Bernard PIRAS, Michel BOUTANT, Didier GUILLAUME, Marcel RAINAUD, Jacques BERTHOU, Jean BESSON, Yves CHASTAN et Mme Patricia SCHILLINGER,

Sénateurs.

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Une situation juridique nouvelle a été créée, par la loi du 18 octobre 1999, qui a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ».

De ce fait, les personnes ayant été exposées à des combats au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a bien été confirmé par le Conseil d'État, dans sa décision du 17 mars 2010.

Face à cette décision et compte tenu de l'inégalité de traitement existante entre les générations du feu, il a bien fallu que le Gouvernement publie le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010, portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, au Journal Officiel de la République Française du 30 juillet. Par ce décret est accordé le bénéfice de la campagne double aux militaires d'active et aux appelés du contingent, pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu.

Il convient cependant de relever que cette disposition ne s'applique qu'aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999 . En sont donc écartées, toutes les personnes dont les pensions ont été liquidées antérieurement, au 19 octobre 1999.

Relevons, sur ce point, que le Gouvernement a précisé, à l'auteur de la présente proposition de loi, que cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées, antérieurement au 19 octobre 1999, puisque « ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu, officiellement, l'état de guerre en Algérie, qui seul, permet l'attribution de la campagne double... ». Le ministre d'État ayant ajouté : « Seule une disposition législative pourrait conférer une rétroactivité éventuelle au dispositif » .

En fait, cette rédaction exclut du bénéfice de la campagne double la très grande majorité d'anciens combattants fonctionnaires et assimilés, dès lors qu'ils ont liquidé leur pension de retraite avant le 19 octobre 1999.

Force est également de constater que le décret, plutôt que de prendre en compte la qualité de détenteur de la carte du combattant, limite l'attribution du bénéfice de la campagne double aux seules journées durant lesquelles les appelés et les militaires ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. Or, les risques d'exposition au feu, lors du conflit, étant permanents, les archives collectives des unités n'ont pas consigné chacune des actions de feu ayant eu lieu.

Ainsi, sont encore écartés de la mesure un grand nombre d'anciens combattants.

Par le présent texte, il est donc proposé à l'article 1 er que les anciens combattants ayant participé entre le 1 er janvier 1952 et le 2 novembre 1962 à la guerre d'Algérie ou aux combats au Maroc et en Tunisie, anciens fonctionnaires et assimilés, et titulaires d'une carte du combattant, bénéficient du droit à la campagne double (article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

Par ailleurs, il est également proposé que, par dérogation, les pensions de retraite liquidées à compter du 2 novembre 1962 puissent être révisées, sans ouvrir droit à intérêt de retard, à compter de la demande déposée, dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les charges résultant pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Les appelés du contingent et les militaires d'active ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats au Maroc et en Tunisie entre le 1 er janvier 1952 et le 2 novembre 1962 et titulaires d'une carte du combattant, bénéficient du droit à la campagne double, prévu au c) de l'article L. 12 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 2

Les pensions de retraite liquidées à compter du 2 novembre 1962 pourront être révisées, par dérogation à l'article L. 55 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, à compter de la demande des intéressés. Elles n'ouvriront droit à aucun intérêt de retard.

Article 3

Les charges qui pourraient résulter pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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