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N° 245

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 décembre 2013

PROPOSITION DE LOI

visant à limiter la possibilité d' instruction obligatoire donnée par la famille à domicile aux seuls cas d' incapacité ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Hugues PORTELLI, Christian CAMBON, Mme Hélène MASSON-MARET, M. Michel HOUEL, Mme Colette MÉLOT et M. Louis PINTON,

Sénateurs

(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'un des buts de la scolarisation de l'enfant est sa socialisation. Celle-ci nécessite une éducation qui ait une dimension collective, qui lui permette de découvrir la diversité des conditions et des cultures des enfants de son âge et de rendre son développement plus harmonieux.

Dans cet esprit, l'éducation à domicile par la famille ne peut être qu'une situation exceptionnelle, liée à l'état de santé ou à l'incapacité permanente ou temporaire de l'enfant.

Elle ne peut être le prétexte d'une désocialisation volontaire, destinée à soumettre l'enfant, particulièrement vulnérable, à un conditionnement psychique, idéologique ou religieux.

La présente proposition de loi, qui respecte l'esprit de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ratifiée par la France en 1990 (et notamment les articles 3, 13, 14 et 29 alinéas 1 er a) et d) vise donc à redimensionner cette possibilité en la limitant aux cas d'incapacité et à la soumettre à un contrôle de professionnels agréés par l'Éducation Nationale sans faire pour autant disparaître l'enquête sociale de la commune.

PROPOSITION DE LOI

Article premier

L'article L. 131-1-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est complété par les mots : « publics et privés » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, l'instruction obligatoire peut être donnée dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix, lorsque l'enfant est dans l'impossibilité, pour des raisons liées à son incapacité physique ou mentale, de pouvoir suivre régulièrement une formation dans un établissement d'enseignement. Cette incapacité est constatée et attestée, dans chaque département, par un médecin agréé par le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN). Celui-ci notifie à la famille l'autorisation d'éduquer l'enfant à leur domicile. Cette autorisation est accordée pour un an et doit être renouvelée, suivant la même procédure, chaque année jusqu'au terme de la scolarité de l'enfant. À cette occasion le directeur académique des services de l'éducation nationale fait vérifier que l'instruction dispensée est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini au présent article.

« Le directeur académique des services de l'éducation nationale informe le maire de la commune de résidence de la famille de sa décision. »

Article 2

Le premier alinéa de l'article L. 131-2 du code de l'éducation est supprimé.

Article 3

Le premier alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « , ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Article 4

Les trois premiers alinéas  de l'article L. 131-10 du code de l'éducation sont ainsi rédigés :

« Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille peuvent, au moins une fois par an, faire l'objet d'une enquête diligentée par le maire de la commune de résidence, aux fins de vérifier les conditions matérielles et morales dans lesquelles vit la famille.

« Cette enquête ne se substitue pas à celle diligentée annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale, conformément au troisième alinéa l'article L 131-1-1.

« En cas de carence du maire, cette enquête est diligentée par le représentant de l'État dans le département. »

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