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N° 502
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017
Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 avril 2017 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à simplifier la formation de la liste préparatoire des jurés d' assises pour les communes de petite taille ,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean-François LONGEOT,
Sénateur
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le code de procédure pénale, à son article 261, prévoit qu'il appartient au maire, dans chaque commune, de tirer au sort publiquement à partir de la liste électorale les noms qui composeront la liste préparatoire de la liste annuelle des jurés d'assises.
S'agissant des communes de petite taille, il est prévu un regroupement de ces communes pour la constitution de cette liste préparatoire, et le tirage au sort, qui porte sur l'ensemble des listes électorales des communes concernées, est alors effectué par le maire de l'une des communes, désignée par arrêté préfectoral.
Toutefois, chaque maire reste responsable vis-à-vis de ses administrés des conditions de réalisation de ce tirage au sort, et il est d'usage que les instructions préfectorales commandent à l'ensemble des maires d'être présents ou représentés lors du tirage au sort. En règle générale, le regroupement des petites communes se fait dans le cadre des cantons, les élus devant donc se rendre dans la commune du bureau centralisateur du canton pour les opérations de tirage au sort.
Cependant, à la suite du nouveau découpage cantonal, le nombre des cantons a été divisé par deux, avec pour conséquence la création de cantons très vastes où la distance entre une commune et le bureau centralisateur peut dépasser l'heure et demie de route. La présence d'un représentant de chaque commune apparaît ainsi comme une contrainte disproportionnée, son coût financier et son impact écologique étant sans rapport avec une utilité toute symbolique.
Dès lors, il apparaît nécessaire de préciser dans la loi le caractère optionnel de la présence du maire ou de son représentant en cas de regroupement de communes pour le tirage au sort, le maire de la commune désignée par l'arrêté préfectoral étant garant de la régularité de ce tirage.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le deuxième alinéa de l'article 261 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les maires des autres communes ne sont pas tenus d'être présents ou représentés. »