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N° 55
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018
Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 octobre 2017 |
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer la définition des agressions sexuelles et du viol commis sur des mineur-e-s de moins de 15 ans ,
PRÉSENTÉE
Par Mmes Laurence COHEN, Éliane ASSASSI, Esther BENBASSA, MM. Pierre-Yves COLLOMBAT, Éric BOCQUET, Mme Cécile CUKIERMAN, MM. Thierry FOUCAUD, Fabien GAY, Guillaume GONTARD, Mme Michelle GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT, Pierre OUZOULIAS, Mme Christine PRUNAUD, MM. Pascal SAVOLDELLI et Dominique WATRIN,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Chaque année, en moyenne en France, 102 000 personnes, 86 000 femmes et 16 000 hommes, sont victimes d'un viol ou tentative de viol.
Ces chiffres élevés n'intègrent pas les violences sexuelles commises sur des mineur-e-s. Et pourtant, les enquêtes de victimisation et les faits constatés par la police et la gendarmerie montrent que les mineur-e-s (enfants et adolescent-e-s) représentent près de 60 % des victimes de viol et 81 % des cas de violences sexuelles.
Cette proportion de mineur-e-s nous induit en tant que législateurs et législatrices, une responsabilité particulière au nom de la protection de l'enfance, pour prévenir ces violences sexuelles, les qualifier pour ce qu'elles sont réellement et pour accompagner les victimes dans leur reconstruction.
Au-delà de l'inceste défini à l'article 222-31-1 du code pénal, une infraction supplémentaire concerne spécifiquement les mineur-e-s, celle de l'atteinte sexuelle, qui prohibe et réprime les relations sexuelles entre un-e majeur-e et un-e mineur-e de moins de 15 ans et ce même en l'absence de violence, de contrainte, de menace ou de surprise.
Ce qui distingue l'atteinte sexuelle de l'agression sexuelle et du viol sur mineur-e, c'est le fait qu'il n'est pas nécessaire de prouver l'existence de l'un de ces quatre éléments constitutifs du délit ou du crime qui caractérisent les moyens utilisés par l'agresseur.
Plusieurs décisions de justice ont récemment mis en lumière une difficulté juridique. Le 25 septembre 2017, le parquet de Pontoise a qualifié d'atteinte sexuelle des actes de pénétration sexuelle commis par un homme de 28 ans sur une enfant de 11 ans. La décision a été motivée par le fait que la violence, la contrainte, la menace ou la surprise n'ont pas pu être caractérisées.
Il ne s'agit pas d'un cas isolé. De nombreuses procédures engagées pour viol commis sur des mineur-e-s sont régulièrement déqualifiées de viol à agression sexuelle ou atteinte sexuelle, alors même que, comme le rappelle la psychiatre et présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie, Muriel SALMONA, « plus les enfants sont jeunes, plus ils sont sidérables et dissociés. Leur cerveau n'est pas fait pour résister à la violence. »
Ses travaux démontrent combien ces agressions sont lourdes de conséquences sur la santé mentale et physique des victimes. Ainsi, il est avéré que 96 % des victimes agressées dans l'enfance en subissent des conséquences sur leur santé mentale: anxiété, phobies, dépression, idées suicidaires... Il en va de même pour les conséquences physiques, que connaissent 69 % des victimes agressées dans l'enfance : douleurs chroniques, troubles alimentaires...
Cette réalité n'est pas encore totalement prise en compte dans notre société et dans notre droit, des avancées importantes sont donc à faire tant sur le plan législatif que sur le plan sociétal concernant les conséquences psycho-traumatiques de court et long termes.
De même, il faut s'interroger sur les conséquences psychologiques pour les victimes que peut avoir une déqualification en atteinte sexuelle, ou la déqualification du viol en agression sexuelle.
En France une jurisprudence de 2005 reconnait pour les enfants de moins de 5 ans le caractère automatique et systématique d'une agression sexuelle, dû à l'absence de discernement et de consentement.
La loi du 8 février 2010 dispose quant à elle que la contrainte morale PEUT résulter de la différence d'âge entre la victime et l'auteur des faits. Mais cela reste assez vague : à partir de combien d'années la différence d'âge est-elle réellement retenue ? C'est pourquoi, l es auteur-e-s de la proposition de loi considèrent que toute atteinte sexuelle sur un-e mineur-e de moins de 15 ans doit être qualifiée d'agression sexuelle ou de viol s'il y a eu pénétration.
S'appuyant également sur « l'avis pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et autres agressions sexuelles » rendu par le Haut Conseil à l'Égalité, en octobre 2016 , les auteur-e-s de la proposition de loi considèrent qu'il manque dans notre législation, la prise en compte systématique de l'âge de la victime, la contrainte résultant nécessairement de l'écart d'âge entre le/la majeur-e et le/la mineur-e.
La protection de l'enfance nécessite de changer de paradigme.
Plusieurs pays européens ont, depuis longtemps ou récemment, une législation plus protectrice pour les mineur-e-s en matière de violence sexuelle, avec la prise en compte de l'âge comme élément constitutif de l'infraction. Ce seuil est fixé à 14 ans pour l'Italie, l'Autriche, la Belgique, à 15 ans pour le Danemark, et à 16 ans pour l'Espagne, l'Angleterre et l'Allemagne.
Les auteur-e-s de la proposition de loi proposent de fixer ce seuil pour la législation française à 15 ans. Cet âge tient compte de la moyenne des pays européens dans ce domaine, et s'inscrit dans ce qui existe déjà dans notre législation, notamment ce qui avait été retenu comme limite d'âge pour l'atteinte sexuelle.
Ainsi, l'article 1 er de la présente proposition de loi ajoute à l'article 222-22 du code pénal un seuil fixé à 15 ans en dessous duquel une agression sexuelle ou un viol sont systématiquement constitués dès lors que ces faits sont commis par un-e majeur-e.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
L'article 222-22 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'agression sexuelle ou le viol, en cas de pénétration, est constituée dès lors qu'elle est commise par un-e majeur-e sur un-e mineur-e de 15 ans et moins. »