Qualité de pupille aux enfants des sauveteurs en mer décédés (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 205

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 décembre 2019

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à étendre la qualité de pupille de la Nation aux enfants des sauveteurs en mer décédés dans le cadre de leur mission de sauvetage,


TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 2147, 2446 et T.A. 367.






Proposition de loi visant à étendre la qualité de pupille de la Nation aux enfants des sauveteurs en mer décédés dans le cadre de leur mission de sauvetage


Article 1er

L’article L. 411-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des personnes membres d’un organisme mentionné à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure tuées ou décédées des suites d’une blessure reçue ou d’une maladie contractée ou aggravée du fait de l’accomplissement d’une opération de secours pour la recherche et le sauvetage des personnes en détresse en mer. » ;

2° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « par un acte d’agression tel que défini au » sont remplacés par les mots : « dans les circonstances mentionnées aux 1° à 6° du ».


Article 1er bis (nouveau)


Lorsque le décès mentionné au 6° de l’article L. 411-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est survenu antérieurement à la date de publication de la présente loi, le même article L. 411-5 est applicable aux enfants âgés, à cette date, de moins de vingt et un ans.


Articles 2 et 3

(Supprimés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 décembre 2019.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

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