Exploitation commerciale de l'image d'enfants sur les plateformes en ligne (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 317

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 février 2020

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne,


TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 2519, 2651 et T.A. 403.






Proposition de loi visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne


Article 1er

Le livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, après le mot : « professionnels », il est inséré le signe : « , » et, après le mot : « spectacle », sont insérés les mots : « , de l’audiovisuel » ;

2° À l’intitulé du titre II, après le mot : « spectacle », sont insérés les mots : « , de l’audiovisuel » ;

3° À l’intitulé du chapitre IV du même titre II, après le mot : « ambulantes », sont insérés les mots : « , l’audiovisuel » ;

4° L’article L. 7124-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « télévision », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , d’enregistrements sonores ou d’enregistrements audiovisuels, quels que soient leurs modes de communication au public ; »

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° En vue de la diffusion de son image à titre lucratif, au sens de l’article L. 8221-4 du présent code, par un service de plateforme de partage de vidéos.

« En cas d’obtention de l’autorisation mentionnée au 5° du présent article, l’autorité administrative délivre une information aux parents relative aux droits de l’enfant. Cette information contient notamment des indications sur les modalités de réalisation de ces vidéos, sur les conséquences de l’exposition de l’image d’un enfant sur une plateforme de partage de vidéos pour sa vie privée et sur les dispositions des lois et règlements applicables en matière de diffusion de l’image d’enfants de moins de seize ans. » ;



5° La section 1 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 7124-3-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 7124-3-1. – L’autorisation individuelle mentionnée au 5° de l’article L. 7124-1 n’est pas requise lorsque l’employeur a obtenu un agrément lui permettant d’engager des enfants de moins de seize ans. » ;



6° L’article L. 7124-5 est ainsi rédigé :



« Art. L. 7124-5. – Les agréments prévus aux articles L. 7124-3-1 et L. 7124-4 pour l’engagement des enfants de moins de seize ans sont accordés par l’autorité administrative pour une durée déterminée renouvelable.



« Ils peuvent être retirés à tout moment.



« En cas d’urgence, ils peuvent être suspendus pour une durée limitée. » ;



7° Le premier alinéa de l’article L. 7124-10 est ainsi modifié :



a) La référence : « de l’article L. 7124-4 » est remplacée par les références : « des articles L. 7124-3-1 et L. 7124-4 » ;



b) À la fin, les mots : « de l’agence de mannequins qui emploie l’enfant » sont supprimés.


Article 2

Après l’article 6-1 de la loi  2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :

« Art. 6-2. – Lorsque l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 7124-1 du code du travail constate qu’un contenu audiovisuel est mis à la disposition du public sur une plateforme mentionnée au 5° du même article L. 7124-1 en méconnaissance de l’obligation d’autorisation préalable fixée au même 5°, elle peut saisir l’autorité judiciaire selon les modalités et dans les conditions prévues par voie réglementaire afin que cette dernière ordonne toute mesure propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite. »


Article 3

I. – Hors du cas mentionné au 5° de l’article L. 7124-1 du code du travail, la diffusion de l’image d’un enfant de moins de seize ans par un service de plateforme de partage de vidéos, lorsque l’enfant en est l’objet principal, est soumise à une déclaration auprès de l’autorité compétente :

1° Lorsque la durée cumulée ou le nombre de ces contenus excède, sur une période de temps donnée, un seuil fixé par décret en Conseil d’État ;

2° Ou lorsque la diffusion de ces contenus produit, au profit de la personne responsable de la réalisation, de la production ou de la diffusion de celui-ci, des revenus directs ou indirects supérieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’État.

II. – L’autorité mentionnée au I du présent article formule des recommandations relatives aux modalités, notamment horaires, de réalisation de ces vidéos et informe sur les risques, notamment psychologiques, associés à la diffusion de celles-ci.

III. – La part des revenus directs et indirects tirés de la diffusion des contenus mentionnés au I qui excède le seuil fixé par décret en Conseil d’État en application du 2° du même I est versée à la Caisse des dépôts et consignations et gérée par cette caisse jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à la date de son émancipation. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d’urgence et à titre exceptionnel. Une part des revenus, déterminée par l’autorité compétente, peut être laissée à la disposition des représentants légaux de l’enfant.

IV. – Est puni de 75 000 € d’amende le fait de remettre sciemment des fonds, en contrepartie du placement d’un produit à des fins publicitaires, à un enfant mentionné au I ou à ses représentants légaux au delà de la part fixée en application de la dernière phrase du III.


Article 4

(nouveau). – Après l’article 15 de la loi  86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel promeut l’adoption par les services de plateforme de partage de vidéos de chartes ayant pour objet :

« 1° De favoriser l’information des utilisateurs sur les dispositions des lois et règlements applicables en matière de diffusion de l’image d’enfants de moins de seize ans par le biais de leurs services ;

« 2° De favoriser le signalement, par leurs utilisateurs, de contenus audiovisuels mettant en scène des enfants de moins de seize ans qui porteraient atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale ou physique de ceux-ci ;

« 3° D’améliorer, en lien avec des associations de protection de l’enfance, la détection des situations dans lesquelles la réalisation ou la diffusion de tels contenus porteraient atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale ou physique des mineurs de moins de seize ans qu’ils font figurer.

« Il publie un bilan périodique de l’application et de l’effectivité de ces chartes. À cette fin, il recueille auprès de ces services, dans les conditions fixées à l’article 19, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan. »

II. – Les services de plateforme de partage de vidéos adoptent des chartes visant à améliorer la lutte contre l’exploitation commerciale illégale de l’image d’enfants de moins de seize ans qui ont notamment pour objet :

1° De favoriser l’information des utilisateurs sur les dispositions des lois et règlements applicables en matière de diffusion de l’image d’enfants de moins de seize ans par le biais de leurs services et sur les risques, notamment psychologiques, associés à la diffusion de cette image ;

2° De favoriser le signalement, par leurs utilisateurs, de contenus audiovisuels mettant en scène des enfants de moins de seize ans qui porteraient atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale ou physique de ceux-ci ;



2° bis (nouveau) De prendre toute mesure utile pour empêcher le traitement des données à caractère personnel de mineurs collectées par le biais du signalement mentionné au 2° du présent II à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental ;



3° D’améliorer, en lien avec des associations de protection de l’enfance, la détection des situations dans lesquelles la réalisation ou la diffusion de tels contenus porteraient atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale ou physique des mineurs de moins de seize ans qu’ils font figurer ;



4° (nouveau) De faciliter la mise en œuvre, par les mineurs, du droit à l’effacement des données à caractère personnel prévu à l’article 5 de la présente loi et d’informer ceux-ci, en des termes clairs et précis, aisément compréhensibles par eux, des modalités de mise en œuvre de ce droit.


Article 5


Sur demande de la personne concernée, y compris lorsque celle-ci est mineure, le service de plateforme de partage de vidéos est tenu de faire cesser dans les meilleurs délais la diffusion de l’image du demandeur lorsque celui-ci était mineur à la date de ladite diffusion.


Article 6

(Supprimé)


Article 7 (nouveau)


Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport évaluant le renforcement de la protection des données des mineurs depuis la mise en place du règlement  2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).


Article 8 (nouveau)


La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 février 2020.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

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