Assurer un meilleur accueil des gens du voyage (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 585

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er juillet 2020

PROPOSITION DE LOI


visant à consolider les outils des collectivités permettant d’assurer un meilleur accueil des gens du voyage,


présentée

Par M. Patrick CHAIZE, Mme Sylviane NOËL, MM. Alain CHATILLON, Bruno RETAILLEAU, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Philippe BAS, Cyril PELLEVAT, Serge BABARY, Mme Martine BERTHET, MM. Étienne BLANC, François BONHOMME, Yves BOULOUX, Laurent BURGOA, Mme Agnès CANAYER, M. Jean-Noël CARDOUX, Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, M. Édouard COURTIAL, Mmes Laure DARCOS, Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, MM. Laurent DUPLOMB, Gilbert FAVREAU, Daniel GREMILLET, Jacques GROSPERRIN, Mmes Pascale GRUNY, Corinne IMBERT, Else JOSEPH, MM. Marc LAMÉNIE, Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Gérard LONGUET, Didier MANDELLI, Mme Brigitte MICOULEAU, MM. Alain MILON, Olivier PACCAUD, Cédric PERRIN, Stéphane PIEDNOIR, Mme Kristina PLUCHET, M. Rémy POINTEREAU, Mmes Frédérique PUISSAT, Isabelle RAIMOND-PAVERO, MM. Jean-François RAPIN, André REICHARDT, Olivier RIETMANN, Hugues SAURY, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Mme Elsa SCHALCK, MM. Bruno SIDO, Jean SOL et Jean Pierre VOGEL,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à consolider les outils des collectivités permettant d’assurer un meilleur accueil des gens du voyage


Chapitre Ier

PERMETTRE AUX ACTEURS PUBLICS DE MIEUX APPRÉHENDER LES FLUX AFIN DE GARANTIR DE BONNES CONDITIONS D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE


Article 1er

L’article 1er de la loi la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° Le V est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’État dans la région procède en outre au recensement de l’ensemble des groupes de résidences mobiles dont l’accueil doit être organisé sur le territoire de la région au cours des soixante jours à venir. Dans la mesure où le représentant de l’État dans la région en a connaissance, ce recensement mentionne, pour chaque groupe, l’aire ou le terrain concerné, le nombre de résidences mobiles ainsi que les dates de début et de fin prévisibles du stationnement. Il s’effectue sur la base des informations qui doivent être communiquées au représentant de l’État dans la région en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que, le cas échéant, des informations que lui apportent les services déconcentrés de l’État dans les départements, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les représentants de personnes dites gens du voyage. Toute nouvelle information fournie au représentant de l’État dans la région donne sans délai lieu à adaptation du recensement.

« Le recensement prévu au deuxième alinéa du présent V est porté à la connaissance des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des départements concernés selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article 11. Cette communication est associée à une estimation du nombre des personnes mentionnées au I du présent article et de leurs véhicules circulant sur le territoire de la région et de ses départements, ainsi qu’à une analyse des principaux flux et concentrations.

« Lorsque le recensement fait apparaître que le nombre de résidences mobiles attendues sur une aire ou un terrain risque de dépasser ses capacités, le représentant de l’État dans la région, avec l’accord du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale de destination finale, oriente, en tant que de besoin, un ou plusieurs groupes vers un autre lieu d’accueil que celui initialement mentionné dans le recensement. Cette décision doit être précédée de la consultation des représentants du ou des groupes concernés qui disposent d’une semaine à compter de leur saisine par le représentant de l’État dans la région pour émettre des observations, faute de quoi leur avis est réputé favorable. Sauf avis favorable de ses représentants, un groupe ne peut être orienté que vers un lieu d’accueil situé à une distance raisonnable de celui initialement mentionné dans le recensement, compte tenu notamment des emplacements disponibles sur d’autres aires ou terrains. En cas de recours en annulation contre la décision du représentant de l’État orientant un groupe vers un autre lieu d’accueil, le président du tribunal administratif ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.

« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l’article 9-2, les représentants d’un groupe, quel que soit le nombre de résidences mobiles qu’il comprend, peuvent notifier au représentant de l’État dans la région leur intention de stationner sur une aire ou un terrain qu’ils désignent aux dates et pour un nombre de résidences mobiles qu’ils indiquent. Les groupes faisant l’objet d’une décision d’orientation en application des dispositions du quatrième alinéa du présent V sont ceux dont l’intention de stationner sur l’aire ou le terrain menacé de saturation a été portée le plus récemment à la connaissance du représentant de l’État dans la région.

« Le représentant de l’État dans la région procède annuellement à la consultation des conseils départementaux intéressés pour évaluer les conditions d’application du présent V » ;

2° Le V bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il procède en outre au recensement de l’ensemble des groupes de résidences mobiles dont l’accueil doit être organisé sur le territoire de la collectivité de Corse au cours des soixante jours à venir et à l’information des collectivités de son ressort dans les conditions prévues au V. »


Article 2

Après l’article 9-1 de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 9-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1-1. – I. – Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peuvent conditionner l’accès à ces aires et terrains à une réservation préalable.

« À ce titre, ils peuvent exiger que cet accès soit subordonné à l’envoi par les personnes souhaitant les occuper, dans un délai d’au moins quinze jours avant le début du stationnement, d’une notification valant réservation indiquant la date du début du stationnement, sa durée prévue et le nombre de résidences mobiles concernées. En cas de dépassement de cette durée, une nouvelle notification doit alors intervenir dans les mêmes conditions. La réservation peut être notifiée par un représentant d’un groupe de gens du voyage au nom de ce dernier. Cette notification intervient sans préjudice des notifications prévues au premier alinéa de l’article 9-2.

« L’accord du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au quatrième alinéa du V de l’article 1er vaut notification au sens du présent article.

« II. – En cas de stationnement sur une aire ou un terrain en méconnaissance d’une condition de réservation décidée en application du I, ou en cas de notification incomplète ou erronée, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. Les dispositions du II de l’article 9 sont alors applicables. »


Article 3

La première phrase du quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

a) Les mots : « pour avis » sont supprimés ;

b) Après le mot : « mois », sont insérés les mots : « à la majorité des deux tiers, ».


Article 4

Après le 5° du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les emplacements des aires permanentes d’accueil mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; ».


Article 5

L’article 3 la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires permanentes d’accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme » et les mots : « selon un calendrier déterminé » sont supprimés ;

b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la mise en demeure prévue au I du présent article, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l’État peut acquérir… (le reste sans changement). » ;

c) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée.


Article 6

L’article L. 15-1 du code électoral est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le nombre de personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 1er de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sans domicile ni résidence fixe, inscrites au titre du présent article sur la liste électorale d’une commune, ne doit pas dépasser 3 % de la population municipale telle qu’elle a été dénombrée lors du dernier recensement.

« Lorsque ce pourcentage est atteint, le maire invite le demandeur à solliciter son inscription sur la liste électorale d’une autre commune répondant aux critères des deuxième et troisième alinéas du présent article, ou, à défaut, celle de toute autre commune. Dans ce dernier cas, le demandeur devra solliciter le transfert de sa domiciliation au sens de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles vers un organisme situé sur le territoire de la nouvelle commune ou de l’intercommunalité dont elle fait partie.

« Une dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du présent article peut être accordée par le préfet, après avis de la commune, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, et notamment afin de permettre l’inscription sur la liste électorale des personnes attestant de la présence dans la commune du centre de leurs intérêts moraux et matériels. »


Article 7


Au premier alinéa du III de l’article 9 de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 précitée, après la référence : « I, », est insérée la référence : « du I bis, ».


Chapitre II

RENDRE PLUS EFFECTIFS ET CIBLÉS LES DISPOSITIFS DE LUTTE CONTRE LES OCCUPATIONS ILLÉGALES


Article 8

Le II de l’article 9 de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Si les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II le demandent, le préfet assortit la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 100 euros par résidence mobile et par jour de retard. Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 5 000 euros par résidence mobile.

« À compter de la notification qui lui a été adressée par le préfet, chacun des occupants est solidairement tenu au paiement de l’astreinte.

« Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le manquement a été constaté. Lorsque la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné. » ;

2° Au début du quatrième alinéa, les mots : « Cette mise en demeure » sont remplacés par les mots : « La mise en demeure prévue au premier alinéa du présent II » ;

3° Au même quatrième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze » ;

4° Au cinquième alinéa, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ».

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