Sécurisation économique des secteurs stratégiques (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 687

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 août 2020

PROPOSITION DE LOI


relative à la sécurisation économique des secteurs stratégiques par la création de véhicules de portage et d’investissement stratégique,


présentée

Par MM. Jérôme BASCHER, Claude NOUGEIN, Pascal ALLIZARD, Mme Sophie PRIMAS et M. Christian CAMBON,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à la sécurisation économique des secteurs stratégiques par la création de véhicules de portage et d’investissement stratégique


Article 1er

I. – L’article 1 A de l’ordonnance  2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle sécurise les entreprises stratégiques françaises lorsque, par l’effet des dispositifs de préservation des intérêts essentiels de la Nation, un investissement étranger nécessaire à leur pérennité, développement ou compétitivité n’est pas autorisé. »

II. – Après l’article L. 151-3-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 151-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-3-3. – En cas de refus, total ou partiel, d’autoriser un investissement étranger soumis à autorisation préalable ou de mesures conservatoires prises dans le cadre des articles L. 151-3-1 ou L. 151-3-2, et lorsque ce refus ou ces mesures ont une incidence significative sur la situation financière ou économique de l’entreprise objet de l’investissement étranger, le ministre de l’Économie ou l’entreprise concernée peuvent requérir de la Banque publique d’investissement, au travers du fonds de portage stratégique, qu’elle remédie aux conséquences de ce refus ou de ces mesures, notamment en se substituant temporairement, pour tout ou partie, à cet investissement étranger. »

III. – Il est créé un fonds de portage stratégique auprès du groupe public « Banque publique d’investissement », chargé de sécuriser les entreprises stratégiques françaises et destiné, dans la mesure nécessaire à la pérennité, au développement ou à la compétitivité de l’entreprise concernée et à défaut d’alternative similaire, à se substituer à un investisseur étranger qui se verrait interdire d’investir ou contraint de procéder à un désinvestissement du fait du dispositif assurant la préservation des intérêts essentiels de la Nation prévu aux articles L. 151-3 et suivants du code monétaire et financier.

L’intervention du fonds de portage stratégique s’effectue en lien étroit avec les autorités chargées de l’examen des investissements étrangers en France.

Le fonds de portage stratégique peut accueillir, pour une part minoritaire, la souscription d’investisseurs étrangers répondant aux conditions figurant à l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, ainsi que la souscription minoritaire d’entreprises et de fonds d’investissement français.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de fonctionnement, de gouvernance et de dotation du fonds de portage stratégique prévu au II du présent article. Il détermine également les conditions et modalités d’application de l’article L. 151-3-3 du code monétaire et financier.


Article 2

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 518-2 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations contribue à la souveraineté économique de la France en assurant, par un investissement de long terme, le développement et la sécurité économique des entreprises relevant des intérêts essentiels de la Nation ou de son potentiel scientifique et technique. »

II. – A. – Il est créé un établissement public de l’État, dénommé « fonds d’investissement stratégique », placé sous la tutelle de la Caisse des dépôts et consignations.

Le fonds d’investissement stratégique a pour mission essentielle d’assurer la souveraineté économique et technologique de la France dans les secteurs nécessaires à son indépendance, par un investissement de long terme dans des entreprises françaises des secteurs stratégiques concernés. Il s’assure de la pérennité, de la compétitivité et du développement, national comme international, de ces entreprises, en veillant notamment à leurs ressources humaines, leur savoir-faire et leur niveau de recherche et d’innovation.

Dans le cadre de sa mission, le fonds d’investissement stratégique peut également investir à l’étranger dans des entreprises et actifs soutenant les intérêts stratégiques de la France.

B. – Les organes de direction du fonds d’investissement stratégique sont constitués d’un conseil de surveillance, qui détermine la stratégie d’investissement conformément aux objectifs assignés par la loi, et d’un directoire.

Le conseil de surveillance est composé de neuf membres, nommés pour une durée de cinq ans parmi des personnalités qualifiées en matière économique, financière, technologique ou industrielle : le président et deux membres nommés par le Président de la République dans les conditions prévues à l’article 13 de la Constitution, deux membres nommés par le Président du Sénat, deux nommés par le Président de l’Assemblée nationale, ainsi que deux membres représentant la Caisse des dépôts et consignations.

Le directoire assure la gestion du fonds d’investissement stratégique dans le cadre de la politique établie par le conseil de surveillance. Il est composé de six personnalités qualifiées en matière économique, financière, technologique ou industrielle, désignées dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, et d’un représentant de la Caisse des dépôts et consignations.

Le directoire nomme le directeur général du fonds d’investissement stratégique.



C. – Les ressources du fonds d’investissement stratégique sont constituées par :



– les participations de l’État gérées par l’Agence des participations de l’État et celles détenues par l’établissement public Banque publique d’investissement dans des entreprises relevant des secteurs stratégiques ;



– le produit de la vente d’obligations au sens de l’article L. 228-1 du code de commerce émises par le fonds d’investissement stratégique ;



– le produit des placements effectués au titre du fonds d’investissement stratégique ;



– toute autre ressource affectée par l’État au fonds d’investissement stratégique.



Le fonds d’investissement stratégique peut accueillir après l’accord du conseil de surveillance et sous réserve de l’avis des ministres des affaires étrangères et de l’économie, une souscription minoritaire de la part de fonds souverains étrangers. Il peut également accueillir la souscription d’entreprises françaises ou de fonds d’investissement français, après accord du conseil de surveillance sous réserve de l’avis du ministre de l’économie.



La gestion financière des actifs du fonds d’investissement stratégique est assurée par ce dernier au regard de leur caractère stratégique, notamment afin de préserver leur sécurité.



Le fonds d’investissement stratégique est soumis au contrôle de la Cour des comptes et de l’Inspection générale des finances.



Le fonds d’investissement stratégique est exonéré de l’impôt sur les sociétés prévu au 5 de l’article 206 du code général des impôts.



Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et le fonctionnement de la gouvernance du fonds d’investissement stratégique, ainsi que les modalités de la tutelle.

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