Extension de la procédure de rétablissement aux micro entreprises (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 123

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 novembre 2020

PROPOSITION DE LOI


visant à l’extension de la procédure de rétablissement à la micro-entreprise,


présentée

Par Mme Nathalie GOULET, M. Michel CANEVET, Mmes Françoise FÉRAT, Nadia SOLLOGOUB, M. Pierre-Antoine LEVI, Mmes Évelyne PERROT, Annick BILLON, MM. Pierre LOUAULT, Joël GUERRIAU, Mmes Colette MÉLOT, Nadège HAVET, MM. Jean-Michel ARNAUD, Hervé MARSEILLE, Laurent LAFON, Mmes Annick JACQUEMET, Catherine FOURNIER, Élisabeth DOINEAU et M. Vincent CAPO-CANELLAS,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à l’extension de la procédure de rétablissement à la micro-entreprise


Article 1er

Après l’article L. 645-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 645-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 645-1-1. – Pour une durée de douze mois à compter de la publication de la loi        du       visant à l’extension de la procédure de rétablissement à la micro-entreprise, la procédure prévue à l’article L. 645-1 du présent code est ouverte aux micro-entreprises.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »


Article 2


Les débiteurs bénéficient des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance  2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19.


Article 3

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 525-9, les mots : « et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l’article L. 243-4 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622-8, les mots : « ou lorsqu’il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 622-30 est supprimé.

II. – Le chapitre IV du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1920 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. En cas de procédures de sauvegarde, de rétablissement, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes, le Trésor ou son subrogé renonce à exercer son privilège. » ;

2° L’article 1929 quater est abrogé.

III. – Le troisième alinéa de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :



« En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard, les organismes sociaux ou organismes assimilés renoncent à exercer leur privilège. »



IV. – Lorsqu’un créancier établit que le respect de l’ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail.


Article 4

I. – La perte de recettes résultant pour l’État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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