Rétablir la confiance entre les citoyens et les forces de l'ordre (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 184

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 décembre 2020

PROPOSITION DE LOI


visant à rétablir la confiance entre les citoyens et les forces de l’ordre par le renforcement d’une autorité indépendante en charge de la déontologie des forces de sécurité,


présentée

Par Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à rétablir la confiance entre les citoyens et les forces de l’ordre par le renforcement d’une autorité indépendante en charge de la déontologie des forces de sécurité


Article 1er


Au quatrième alinéa du I de l’article 11 de la loi organique  2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, le mot : « adjoint » est remplacé par les mots : « Déontologue des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs missions et des forces de sécurité privées ».


Article 2

Le quatrième alinéa du I de l’article 11 de la loi organique  2011-333 du 29 mars 2011 précitée est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sécurité, », sont insérés les mots : « magistrat de l’ordre judiciaire, » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le Déontologue des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs missions et des forces de sécurité privées est nommé après avis conforme des commissions des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat. »


Article 3

Les cinq premiers alinéas de l’article 13 de la loi organique  2011-333 du 29 mars 2011 précitée sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il intervient en matière de déontologie de la sécurité, le Défenseur des droits se prononce par un vote, sur toute question nouvelle, d’un collège qu’il préside et qui comprend, outre le Déontologue des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs missions et des forces de sécurité privées :

« 1° Deux personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat ;

« 2° Deux personnalités qualifiées désignées par le président de l’Assemblée nationale ;

« 3° Un membre ou ancien membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

« 4° Un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour ;

« 5° Un avocat désigné par le président du Conseil national des barreaux ;

« 6° Une personnalité issue de la vie associative nommée par le Premier ministre.

« En cas d’égalité, le Déontologue des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs missions et des forces de sécurité privées a voix prépondérante. »


Article 4

I. – Au début du chapitre II du titre III de la loi organique  2011-333 du 29 mars 2011 précitée, il est ajouté un article 18 A ainsi rédigé :

« Art. 18 A. – Les agents placés sous l’autorité du Déontologue des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs missions et des forces de sécurité privées disposent de pouvoirs de police judiciaire. Ils disposent également d’un droit d’inspection général et permanent pour l’exercice de leurs missions sur l’ensemble du territoire français. »

II. – Les modalités d’application du I du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.


Article 5

Après le 4° de l’article 4 de la loi organique  2011-333 du 29 mars 2011 précitée, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis De contrôler les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs missions ; ».


Article 6

Après l’article 28 de la loi organique  2011-333 du 29 mars 2011 précitée, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :

« Art. 28-1. – Le Déontologue des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs missions et des forces de sécurité privées est chargé :

« 1° De superviser le traitement des plaintes contre les forces de police et de gendarmerie nationale ;

« 2° De veiller au respect par les forces de l’ordre des lois et règlements et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;

« 3° D’enquêter sur le fonctionnement, les activités et les méthodes des services de police et de gendarmerie nationale sur l’ensemble du territoire ;

« 4° D’instruire les affaires disciplinaires concernant les forces de l’ordre ;

« 5° De procéder à des investigations en cas d’infraction pénale commise par un membre des forces de l’ordre. »


Article 7


Le premier alinéa de l’article 26 de la loi organique  2011-333 du 29 mars 2011 précitée est complété par les mots : « , particulièrement en matière de saisine relative à l’exercice de leurs missions par les forces de l’ordre, lorsque les plaintes dont le Déontologue des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs missions et des forces de sécurité privées est saisi ne constituent pas une infraction ».


Article 8

L’article 34 de la loi organique  2011-333 du 29 mars 2011 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Déontologue des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs missions et des forces de sécurité privées est chargé d’évaluer et de mettre à jour la pertinence et l’efficacité des formations initiales et continues des forces de l’ordre et leurs méthodes de recrutement. Il veille à la prévention des risques psychosociaux et à la lutte contre le harcèlement. Il veille à la bonne organisation et au bon fonctionnement des services de police grâce à des études et des évaluations des règles et pratiques professionnelles relatives à la déontologie. En conséquence, il soumet annuellement au ministre de l’intérieur la révision des normes de conduite applicables par les forces de police dans leurs relations avec le public. »


Article 9

I. – Le 4° de l’article 5 de la loi organique  2011-333 du 29 mars 2011 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Déontologue des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs missions et des forces de sécurité privées est automatiquement destinataire des plaintes concernant les manquements aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité. »

II. – Les modalités d’application du I du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.


Article 10


Un rapport est remis par le Gouvernement au Parlement dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi et évalue les besoins financiers et humains nécessaires au Défenseur des droits pour mener à bien l’exercice de ses missions sur l’ensemble du territoire.


Article 11

L’article 29 de la loi organique  2011-333 du 29 mars 2011 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le Déontologue des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs missions et des forces de sécurité privées intervient en matière de déontologie de la sécurité, le Déontologue des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs missions et des forces de sécurité privées, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, indique à l’autorité investie du pouvoir d’engager les poursuites disciplinaires les sanctions disciplinaires qu’il estime applicables. Cette décision est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative. »


Article 12

Après le premier alinéa de l’article 33 de la loi organique  2011-333 du 29 mars 2011 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République avise le Déontologue des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs missions et des forces de sécurité privées ou le Défenseur des droits de toutes les poursuites qu’il engage pour des faits entrant dans le champ de l’article 4 et, le cas échéant, des suites qui leur sont données. Il l’informe de la date et de l’objet de l’audience de jugement par lettre recommandée adressée au moins dix jours avant cette date. »


Article 13


La perte de recettes résultant pour l’État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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