Vie sociale des travailleurs à distance (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 349

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 février 2021

PROPOSITION DE LOI


tendant à faciliter l’accès à des bureaux de proximité et le maintien de la vie sociale des travailleurs à distance,


présentée

Par M. Julien BARGETON, Mme Nicole DURANTON, M. Xavier IACOVELLI, Mme Nadège HAVET, MM. Abdallah HASSANI, Richard YUNG, Bernard BUIS, Martin LÉVRIER, Teva ROHFRITSCH, Mme Patricia SCHILLINGER, MM. Dominique THÉOPHILE, Ludovic HAYE, Michel DENNEMONT, Didier RAMBAUD, Frédéric MARCHAND, François PATRIAT, Thani MOHAMED SOILIHI, Mmes Marie-Laure PHINERA-HORTH, Marie EVRARD, M. Georges PATIENT, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Antoine LEFÈVRE, André GATTOLIN, Daniel CHASSEING, Mmes Françoise GATEL, Vanina PAOLI-GAGIN et M. Franck MENONVILLE,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à faciliter l’accès à des bureaux de proximité et le maintien de la vie sociale des travailleurs à distance


TITRE Ier

Accompagner les employeurs dans leurs efforts en faveur du télétravail dans des bureaux de proximité


Chapitre Ier

Dispositions fiscales


Article 1er

La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un 13° ainsi rédigé :

« 13° : Réduction d’impôt au titre des dépenses destinées au télétravail

« Art. 220 septdecies. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 50 % de l’ensemble des frais générés, hors dépenses d’équipement, par le recours à des locaux spécialement destinés à permettre à des membres de leur personnel d’exécuter leur travail dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail.

« Le montant de ces frais est, le cas échéant, majoré du montant des sommes acquittées par l’employeur au titre du remboursement prévu par le IV de l’article L. 1222-9 du même code. En cas de remboursement sous la forme d’une allocation forfaitaire, cette majoration est retenue dans la limite mentionnée au deuxième alinéa du même IV.

« Les éventuelles dépenses d’abonnement acquittées par les entreprises sont prises en compte dans les frais mentionnés au premier alinéa du présent I lorsqu’elles sont nécessaires à l’exécution des missions des télétravailleurs.

« II. – La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés.

« Toutefois, lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre des années suivantes, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième année inclusivement.

« III. – Pour l’application du présent article, est considéré comme effectué hors des locaux de l’employeur, au sens du premier alinéa du I de l’article L. 1222-9 du code du travail, le travail accompli par les salariés des entreprises employant moins de 250 salariés dans des locaux loués spécialement à cette fin par leur employeur et situés dans une commune autre que celle dans laquelle ils accomplissent habituellement leur travail.

« Les arrondissements des communes de Paris, Lyon et Marseille sont regardés comme des communes différentes au sens du premier alinéa du présent III.



« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »


Article 2

Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition et qui emploient moins de 250 salariés peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’acquisition, hors frais financiers, de locaux spécialement destinés à permettre à des membres de leur personnel d’exécuter leur travail dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail. Le travail effectué par un salarié dans ces locaux, lorsque ceux-ci sont situés dans une commune autre que celle dans laquelle il accomplit habituellement son travail, est considéré comme effectué hors des locaux de l’employeur, au sens du premier alinéa de l’article L. 1222-9 du même code.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation du bien. En cas de cession du bien ou de cessation d’affectation à l’usage mentionné au premier alinéa du présent I avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« La déduction mentionnée au même premier alinéa s’applique aux locaux ayant donné lieu à l’acceptation d’une promesse unilatérale de vente à compter de l’entrée en vigueur de la loi        du       tendant à faciliter l’accès à des bureaux de proximité et le maintien de la vie sociale des travailleurs à distance.

« II. – L’entreprise qui prend en location un bien immobilier dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter de l’entrée en vigueur de la loi        du       tendant à faciliter l’accès à des bureaux de proximité et le maintien de la vie sociale des travailleurs à distance. L’entreprise admise au bénéfice de cette déduction ne peut bénéficier de la réduction prévue à l’article 220 septdecies du présent code.

« Cette déduction est répartie sur la durée et dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du présent II. »


Article 3

Après l’article 1382 İ du code général des impôts, il est inséré un article 1382 J ainsi rédigé :

« Art. 1382 J. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les bâtiments ou parties de bâtiment spécialement destinés par des entreprises employant moins de 250 salariés à permettre à des membres de leur personnel d’exécuter leur travail dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail. Le travail effectué par un salarié dans ces bâtiments ou parties de bâtiment, lorsqu’ils sont situés dans une commune autre que celle dans laquelle il accomplit habituellement son travail, est considéré comme effectué hors des locaux de l’employeur, au sens du premier alinéa de l’article L. 1222-9 du même code.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et justifier que les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

« Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit également adresser chaque année, avant le 1er janvier de l’année à laquelle l’exonération est applicable, un document justifiant de l’affectation du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné. »


Chapitre II

Dispositions relatives au versement destiné aux services de mobilité


Article 4

L’article L. 2531-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assiette mentionnée au premier alinéa du présent article est, le cas échéant, diminuée du montant des frais acquittés par l’employeur pour permettre à des salariés d’exécuter leur travail dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail. »


Article 5

L’article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La délibération mentionnée au premier alinéa du présent article peut prévoir que le montant de l’assiette mentionnée à l’article L. 2333-65 est, le cas échéant, diminué du montant des frais acquittés par l’employeur pour permettre à des salariés d’exécuter, sur le territoire de la commune ou de l’établissement public dans lequel le versement est institué, leur travail dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail. »


TITRE II

Encourager les salariés à recourir aux bureaux de proximité


Chapitre Ier

Instauration de titres-bureaux pour le travail en bureaux de proximité


Article 6

La section 4 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1222-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1222-11-1. – I. – Le titre-bureau est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie les frais générés par l’exercice par ces derniers de leur travail dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie.

« Les titres-bureaux sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« II. – L’émetteur de titres-télétravail ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

« Toutefois, cette règle n’est pas applicable à l’employeur émettant ses titres au profit des salariés.

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

« III. – Les titres-bureaux donnent lieu à la réduction d’impôt prévue à l’article 220 septdecies du code général des impôts au titre :



« 1° De l’année au cours de laquelle ils sont émis pour ceux relevant du 1° du I du présent article ;



« 2° De l’année au cours de laquelle ils sont cédés à l’employeur pour ceux relevant du 2° du même I.



« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »


Chapitre II

Mesures fiscales et sociales en faveur des salariés à distance


Article 7

L’article L. 1222-9 du code du travail est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le remboursement par l’employeur des frais professionnels engagés, le cas échéant, par un salarié pour exercer ses fonctions en télétravail peut prendre la forme d’une allocation forfaitaire.

« Cette allocation forfaitaire, dont le montant est fixé par accord entre l’employeur et le salarié, est exonérée de cotisations et de contributions sociales dans la limite de :

« 1° 2,50 € par jour de télétravail effectué par le salarié dans des locaux dont il est propriétaire ou locataire ;

« 2° 4 € par jour de télétravail effectué par le salarié dans des locaux autres que ceux mentionnés au 1° du présent IV.

« Ces montants sont révisés annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, des entreprises et de la sécurité sociale, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, calculé par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« L’allocation forfaitaire est présumée, dans les limites mentionnées aux 1° et 2° du présent IV, être utilisée conformément à son objet au sens de l’article 81 du code général des impôts. »


Article 8

Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Contribution de l’employeur aux acquisitions de biens par le salarié susceptibles d’être utilisés en télétravail

« Art. L. 3264-1. – I. – L’employeur peut prendre en charge tout ou partie du prix des biens d’équipement destinés à l’utilisation personnelle des salariés lorsque ces biens sont également destinés à être utilisés pour exécuter leur travail dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie.

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables à l’acquisition d’immeubles ou de véhicules.

« II. – Le bien d’équipement dont le prix a été en tout ou en partie pris en charge par l’employeur devient, sous réserve des dispositions du IV, la propriété du salarié à l’expiration d’une période fixée par décret, pour chaque catégorie de biens, correspondant à 80 % de la durée prévisible d’utilisation du bien.

« Jusqu’à l’expiration de cette période, le bien est considéré comme appartenant à l’employeur, qui doit notamment en assurer la maintenance et peut bénéficier des dispositions de l’article 271 du code général des impôts, et le salarié en a la jouissance exclusive.

« III. – Le salarié remet sans délai un duplicata de la facture d’acquisition du bien à l’employeur. Ce duplicata vaut facture pour l’application des dispositions de l’article 271 du code général des impôts.

« Par dérogation au 1 du I du même article 271, le montant déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l’acquisition du bien correspond à la partie du prix d’acquisition prise en charge par l’employeur majorée de 50 % de la partie du prix d’acquisition acquittée par le salarié.



« IV. – En cas de cessation ou de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, avant l’expiration de la période mentionnée au premier alinéa du II, le bien est remis à l’employeur par le salarié. Le salarié est alors, le cas échéant, remboursé de la partie du prix qu’il a lui-même acquittée. Le montant du remboursement est calculé en multipliant le montant de cette partie de prix par le rapport entre, d’une part, la durée restant à courir jusqu’à l’expiration de la période mentionnée au même premier alinéa et, d’autre part, la durée de cette période.



« V. – Les avantages pour le salarié résultant des dispositions du présent article sont exonérés de l’impôt sur le revenu et des cotisations et contributions sociales.



« Toutefois, l’avantage résultant de la propriété du bien acquise en application du premier alinéa du II est exonéré de l’impôt sur le revenu dans la limite du quart du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. Le montant de cet avantage est calculé en multipliant le montant de la partie du prix du bien acquittée par l’employeur par le rapport entre, d’une part, la durée prévisible résiduelle d’utilisation du bien et, d’autre part, la durée prévisible d’utilisation du bien. »


TITRE III

Sécuriser l’exercice du télétravail en bureau de proximité au sein de la fonction publique


Article 9


Après la première phrase du premier alinéa de l’article 133 de la loi  2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, par dérogation au même premier alinéa, les fonctions peuvent également être exercées en télétravail dans des locaux de l’employeur distincts du lieu dans lequel le fonctionnaire exerce habituellement ses fonctions. »


TITRE IV

Dispositions diverses


Article 10


Au 3° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, après le mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « d’accès à des locaux dédiés au télétravail, ».


Article 11

I. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements de la présente loi est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour Île-de-France Mobilités de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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