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I. – Au début de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :
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« DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES
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« Art. 1er A. – Dans le respect de l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques prévu à l’article 34 de la Constitution, la loi de programmation des finances publiques fixe l’objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012.
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« Elle détermine, en vue de la réalisation de cet objectif à moyen terme et conformément aux stipulations du traité précité, les trajectoires des soldes structurels et effectifs annuels successifs des comptes des administrations publiques, au sens de la comptabilité nationale, avec l’indication des calculs permettant le passage des uns aux autres, ainsi que de l’évolution de la dette publique. Le solde structurel est le solde corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires.
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« La loi de programmation des finances publiques détermine l’effort structurel au titre de chacun des exercices de la période de programmation. L’effort structurel est défini comme l’incidence des mesures nouvelles sur les recettes et la contribution des dépenses à l’évolution du solde structurel.
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« La loi de programmation des finances publiques présente la décomposition des soldes effectifs annuels par sous-secteur des administrations publiques.
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« La loi de programmation des finances publiques détermine, au titre de chacun des exercices de la période de programmation, un objectif, exprimé en volume, d’évolution des dépenses des administrations publiques présentées selon les conventions de la comptabilité nationale et une prévision, exprimée en milliards d’euros courants, de ces dépenses en valeur.
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« Art. 1er B. – Outre celles mentionnées à l’article 1er A, les orientations pluriannuelles des finances publiques définies par la loi de programmation des finances publiques comprennent, pour chacun des exercices auxquels elles se rapportent :
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« 1° Une déclinaison, par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et de la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques, mentionnés à l’article 1er A ;
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« 2° Un montant maximal pour les crédits du budget général de l’État, pour les prélèvements sur les recettes de l’État ainsi que pour les créations, suppressions ou modifications d’impositions de toutes natures affectées à des personnes publiques ou privées autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale ;
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« 3° L’objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble de ces régimes ;
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« 4° L’incidence minimale des dispositions nouvelles, législatives ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire, relatives aux impositions de toutes natures et aux cotisations sociales, en distinguant l’incidence des dispositions portant sur les dépenses fiscales ou sur les exonérations, abattements d’assiette et réductions de taux applicables aux cotisations sociales ;
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« 5° Les plafonds de crédits alloués aux missions du budget général de l’État ;
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« 6° L’indication de l’ampleur et du calendrier des mesures de correction pouvant être mises en œuvre en cas d’écarts importants au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel, au sens du II de l’article 62 de la présente loi organique, ainsi que les conditions de prise en compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles définies à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012.
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« La loi de programmation des finances publiques peut comporter des orientations pluriannuelles relatives à l’encadrement des dépenses, des recettes et du solde ou au recours à l’endettement de tout ou partie des administrations publiques.
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« La loi de programmation des finances publiques précise le champ des crédits, prélèvements et impositions mentionnés au 2° du présent article. Les montants et objectifs mentionnés aux 2° et 3° s’entendent à périmètre constant.
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« Art. 1er C. – La loi de programmation des finances publiques précise, pour chacune des orientations pluriannuelles qu’elle définit, la période de programmation couverte. Cette période représente une durée minimale de trois années civiles.
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« Art. 1er D. – La loi de programmation des finances publiques peut comporter des règles relatives à la gestion des finances publiques ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ainsi qu’à l’information et au contrôle du Parlement sur cette gestion. Ces règles peuvent en particulier avoir pour objet d’encadrer les dépenses, les recettes et le solde ou le recours à l’endettement de tout ou partie des administrations publiques.
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« Les dispositions mentionnées au premier alinéa sont présentées de manière distincte des orientations pluriannuelles des finances publiques.
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« Art. 1er E. – Un rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques et donnant lieu à approbation par le Parlement présente :
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« 1° Les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation ;
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« 2° Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d’endettement des administrations publiques et de chacun de leurs sous-secteurs, exprimées en valeur et selon les conventions de la comptabilité nationale ;
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« 2° bis (nouveau) Pour chacun des exercices de la période de la programmation, l’estimation des dépenses d’assurance vieillesse et des dépenses d’allocations familiales ;
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« 2° ter (nouveau) Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses et de solde des régimes complémentaires de retraite et de l’assurance chômage, exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale ;
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« 3° Les mesures de nature à garantir le respect de la programmation ;
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« 4° Toute autre information utile au contrôle du respect des plafonds et objectifs mentionnés aux 2° et 3° de l’article 1er B, notamment les principes permettant de comparer les montants que la loi de programmation des finances publiques prévoit avec les montants figurant dans les lois de finances de l’année et les lois de financement de la sécurité sociale de l’année ;
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« 5° Les projections de finances publiques à politiques inchangées, au sens de la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres, et la description des politiques envisagées pour réaliser l’objectif à moyen terme au regard de ces projections ;
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« 6° Le montant et la date d’échéance des engagements financiers significatifs de l’État en cours n’ayant pas d’implication immédiate sur le solde structurel ;
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« 7° Les modalités de calcul de l’effort structurel mentionné à l’article 1er A, la répartition de cet effort entre chacun des sous-secteurs des administrations publiques et les éléments permettant d’établir la correspondance entre la notion d’effort structurel et celle de solde structurel ;
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« 8° Les hypothèses de produit intérieur brut et de produit intérieur brut potentiel retenues pour la programmation des finances publiques. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ;
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« 9° Les hypothèses ayant permis l’estimation des effets de la conjoncture sur les dépenses et les recettes publiques, notamment les hypothèses d’élasticité à la conjoncture des différentes catégories de prélèvements obligatoires et des dépenses d’indemnisation du chômage. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ;
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« 10° Les modalités de calcul du solde structurel annuel mentionné à l’article 1er A.
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« Ce rapport présente également la situation de la France au regard des objectifs stratégiques européens.
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« Art. 1er F. – La loi de programmation des finances publiques présente de façon sincère les perspectives de dépenses, de recettes, de solde et d’endettement des administrations publiques. Sa sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.
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« Art. 1er G. – La loi de finances de l’année, les lois de finances rectificatives, les lois de financement rectificatives de la sécurité sociale et les lois de finances de fin de gestion comprennent un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l’année sur laquelle elles portent, en rappelant les prévisions de la loi de programmation des finances publiques en vigueur pour l’année en question :
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« 1° L’état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, avec l’indication des calculs permettant d’établir le passage de l’un à l’autre, et des prévisions de solde par sous-secteur ;
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« 2° L’état de la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et de la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques ;
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« 3° L’état des prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations publiques, exprimées en pourcentage du produit intérieur brut.
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« Le tableau de synthèse de la loi de finances de l’année indique également les agrégats mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, résultant de la dernière année écoulée et des prévisions d’exécution de l’année en cours.
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« Il est indiqué, dans l’exposé des motifs du projet de loi de finances de l’année, du projet de loi de finances rectificative ou du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer pour cette même année dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques.
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« Art. 1er H. – La loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l’année à laquelle elle se rapporte :
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« 1° Le solde structurel et le solde effectif de l’ensemble des administrations publiques résultant de l’exécution ;
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« 2° Les dépenses des administrations publiques résultant de l’exécution, exprimées en milliards d’euros courants, ainsi que l’évolution des dépenses publiques sur l’année, exprimées en volume ;
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« 3° Les prélèvements obligatoires, les dépenses et l’endettement de l’ensemble des administrations publiques résultant de l’exécution, exprimés en pourcentage du produit intérieur brut.
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« Le cas échéant, l’écart par rapport aux prévisions de soldes de la loi de finances de l’année et de la loi de programmation des finances publiques est indiqué. Il est également indiqué, dans l’exposé des motifs du projet de loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer pour cette même année dans le cadre de la loi de finances de l’année et dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques.
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« Art. 1er İ. – I. – Le rapport annexé au projet de loi de finances de l’année mentionné à l’article 50 présente, pour l’année à laquelle il se rapporte et pour l’ensemble des administrations publiques, l’évaluation prévisionnelle de l’effort structurel défini à l’article 1er A et du solde effectif, détaillée par sous-secteur des administrations publiques, ainsi que les éléments permettant d’établir la correspondance entre la notion d’effort structurel et celle de solde structurel.
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« Art. 1er J. – En vue, d’une part, de la présentation par le Gouvernement aux institutions européennes de documents prévus par le droit de l’Union européenne dans le cadre des procédures de coordination des politiques économiques et budgétaires et, d’autre part, de l’examen et du vote du projet de loi de finances de l’année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des finances publiques comportant :
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« 1° Une analyse des évolutions économiques constatées depuis l’établissement du rapport mentionné à l’article 50 ;
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« 2° Une description des grandes orientations de sa politique économique et budgétaire au regard des engagements européens de la France ;
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« 5° L’évaluation pluriannuelle de l’évolution des recettes et des dépenses des administrations de sécurité sociale ainsi que de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
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« Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »
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II. – La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifiée :
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1° Au premier alinéa de l’article 34, la référence : « l’article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques » est remplacée par la référence : « l’article 1er G de la présente loi organique » ;
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2° À la fin du I A de l’article 37, la référence : « l’article 8 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « l’article 1er H de la présente loi organique » ;
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3° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 50, la référence : « article 9 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « article 1er İ de la présente loi organique » ;
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4° Le 3° de l’article 58 est ainsi rédigé :
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« 3° Le dépôt d’un rapport relatif à la situation et aux perspectives des finances publiques ; ».
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III. – Les chapitres Ier et II de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques sont abrogés.
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TITRE II
Dispositions relatives aux lois de finances
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