Établissements à autonomie financière (PPLO) - Texte déposé - Sénat

N° 814

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 septembre 2021

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE


visant à inscrire les établissements à autonomie financière (EAF) dans la loi organique relative aux lois de finances (LOLF),


présentée

Par M. Jean-Yves LECONTE,

Sénateur


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi organique visant à inscrire les établissements à autonomie financière (EAF) dans la loi organique relative aux lois de finances (LOLF)


Article unique

La loi organique  2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase de l’article 16 est complétée par les mots : « ainsi que de l’autonomie financière accordée dans les conditions prévues à l’article 24-1 » ;

2° Après l’article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1. – Par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre chargé de l’enseignement supérieur, l’autonomie financière peut être accordée à des établissements de diffusion culturelle ou d’enseignement situés à l’étranger, non dotés de la personnalité morale et rattachés au ministère des affaires étrangères.

« Ces établissements bénéficient de l’affectation des recettes, des droits de participation, des subventions et des autres produits perçus dans le cadre de leurs activités. Ils sont directement portés en recettes au budget général et un crédit supplémentaire de même montant est immédiatement ouvert par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur le programme concerné.

« Les crédits non consommés par chaque établissement sont reportés sur l’année suivante.

« Les plafonds de dépenses et de charges mentionnés au 6° du I de l’article 34 ne sont pas applicables. »

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