Permettre l'implantation de panneaux photovoltaïques sur des sites dégradés (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 40

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 octobre 2021

PROPOSITION DE LOI


visant à permettre l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des sites dégradés,


présentée

Par MM. Didier MANDELLI, Jean-François RAPIN, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Philippe TABAROT, Daniel GREMILLET, Mme Catherine DEROCHE, M. Philippe BAS, Mme Else JOSEPH, MM. Jean-Noël CARDOUX, Daniel GUERET, Arnaud BAZIN, Jean BACCI, Laurent BURGOA, Daniel LAURENT, Mme Marta de CIDRAC, MM. Jean SOL, René-Paul SAVARY, Jean Pierre VOGEL, Mme Florence LASSARADE, MM. Stéphane PIEDNOIR, Alain CHATILLON, Mme Agnès CANAYER, MM. Louis-Jean de NICOLAŸ, Charles GUENÉ, Mme Laure DARCOS, MM. Olivier PACCAUD, Cyril PELLEVAT, Mmes Anne VENTALON, Patricia DEMAS, MM. Marc-Philippe DAUBRESSE, Gilbert BOUCHET, Sébastien MEURANT, Fabien GENET, François BONHOMME, Gilbert FAVREAU, Mme Martine BERTHET, MM. Antoine LEFÈVRE, Alain MILON, Mmes Anne CHAIN-LARCHÉ, Vivette LOPEZ, M. Étienne BLANC, Mme Pascale GRUNY, M. Bruno BELIN, Mme Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, MM. Serge BABARY, Bernard FOURNIER, Yves BOULOUX, Jean-Jacques PANUNZI, Mmes Corinne IMBERT et Brigitte LHERBIER,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à permettre l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des sites dégradés


Article unique

Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-12-1. – À titre exceptionnel et par dérogation à l’article L. 121-8, des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil peuvent être autorisés dans une friche par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le silence de l’autorité compétente vaut refus.

« L’instruction de la demande d’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article s’appuie notamment sur une étude d’incidence, réalisée par le maître d’ouvrage, démontrant que son projet satisfait mieux l’intérêt public qu’un projet favorisant la renaturation du site et qu’il n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages, et démontrant l’absence d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques, en situation normale comme en cas d’incident.

« La liste des friches dans lesquelles ces autorisations peuvent être délivrées est fixée par décret. »

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