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I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
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1° À l’article L. 145-56, les mots : « de compétence et » sont supprimés ;
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2° Le I de l’article L. 611-2 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale » sont remplacés par les mots : « une entreprise individuelle commerciale ou artisanale, une personne morale de droit privé ou une personne physique exerçant une activité agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » ;
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d’avocat, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d’officier public ou ministériel, le président du tribunal ne procède qu’à l’information de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel. » ;
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3° L’article L. 611-2-1 est abrogé ;
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4° Le deuxième alinéa de l’article L. 611-3 est ainsi rédigé :
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« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;
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5° À l’article L. 611-4, les mots : « exerçant une activité commerciale ou artisanale » sont supprimés ;
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6° Le premier alinéa de l’article L. 611-5 est supprimé ;
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7° Le premier alinéa de l’article L. 621-2 est ainsi rédigé :
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« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;
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8° Après l’article L. 622-14, il est inséré un article L. 622-14-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 622-14-1. – Le tribunal statue sur toute contestation relative au bail des immeubles donnés à bail au débiteur. » ;
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9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 662-3, les mots : « de commerce et le tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
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10° Le premier alinéa de l’article L. 662-6 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, les mots : « de commerce et celui du tribunal judiciaire établissent » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques établit » ;
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b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Ils y font » sont remplacés par les mots : « Il y fait » ;
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11° À l’intitulé du livre VII, le mot : « commerciales » est remplacé par le mot : « économiques » ;
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12° Après l’article L. 721-3-1, il est inséré un article L. 721-3-2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 721-3-2. – Les tribunaux des affaires économiques connaissent des contestations relatives aux baux commerciaux, aux baux professionnels et aux conventions d’occupation précaire conclus entre les personnes mentionnées à l’article L. 721-3. » ;
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13° Le premier alinéa de l’article L. 722-6-1 est ainsi modifié :
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a) Les mots : « ou du réseau des » sont remplacés par le mot : « , des » ;
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b) Après le mot : « artisanat », sont insérés les mots : « ou des chambres d’agriculture, de président d’un organe local ou national d’un ordre professionnel représentant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire » ;
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14° L’article L. 723-1 est ainsi modifié :
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a) Le 1° est ainsi modifié :
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– les mots : « et des » sont remplacés par le mot : « , des » ;
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– après le mot : « artisanat », sont insérés les mots : « et des chambres d’agriculture » ;
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b) Après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
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« 1° bis De membres des organes locaux des ordres professionnels représentant les membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire dans le ressort de la juridiction, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;
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« 1° ter De délégués consulaires élus, dans le ressort de la juridiction, par les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante et les personnes morales de droit privé exerçant une activité économique qui ne sont pas représentées par les institutions mentionnées aux 1° et 1° bis ; »
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c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Un décret fixe, dans le ressort de chaque juridiction, le nombre des électeurs mentionnés aux 1° bis et 1° ter de manière à assurer une représentation équilibrée des professions et personnes concernées au sein du collège électoral. » ;
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15° Après la section 1 du chapitre III du titre II du livre VII, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
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« Des délégués consulaires
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« Art. L. 723-3-1. – Les délégués consulaires mentionnés au 1° ter de l’article L. 723-1 sont élus pour cinq ans dans le ressort de chaque tribunal des affaires économiques.
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« Art. L. 723-3-2. – Sont électeurs aux élections des délégués consulaires :
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« 1° À titre personnel, les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, qui ne sont pas représentées par les institutions mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article L. 723-1 ;
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« 2° Par l’intermédiaire d’un représentant, les personnes morales de droit privé ayant une activité économique qui ne sont pas représentées par les institutions mentionnées aux mêmes 1° et 1° bis.
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« Art. L. 723-3-3. – Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° de l’article L. 723-3-2 et les représentants des personnes morales mentionnées au 2° du même article L. 723-3-2 sont ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
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« 1° Remplir les conditions fixées à l’article L. 2 du code électoral sous réserve des dispositions du premier alinéa du présent article ;
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« 2° Ne pas avoir été l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
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« 3° Ne pas avoir été frappés depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive, de faillite personnelle ou d’une des mesures d’interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du présent code ;
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« 4° Ne pas être frappés d’une peine d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
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« 5° Ne pas être frappés d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et ne pas avoir été condamnées depuis moins de quinze ans à une interdiction temporaire d’exercer une telle profession ;
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« 6° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les États membres de l’Union européenne ou dans les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen équivalentes à celles prévues aux 2° à 5° du présent article.
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« Art. L. 723-3-4. – Sont éligibles aux fonctions de délégué consulaire les personnes appartenant au collège des électeurs défini à l’article L. 723-3-2. » ;
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16° L’article L. 723-4 est ainsi modifié :
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a) Le 1° est ainsi modifié :
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– les mots : « et des » sont remplacés par le mot : « , des » ;
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– après le mot : « artisanat », sont insérés les mots : « et des chambres d’agriculture » ;
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b) Après le 4° ter, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :
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« 4° quater Qui n’ont pas été condamnées disciplinairement à l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, y compris en application de législations étrangères ; »
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c) Le 5° est ainsi modifié :
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– les mots : « et des » sont remplacés par le mot : « , des » ;
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– après le mot : « métiers », sont insérés les mots : « ou au registre des actifs agricoles » ;
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c) Après le même 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Sont également éligibles, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues aux 2° à 5° du présent article, les autres personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante ainsi que les dirigeants des personnes morales exerçant une activité économique autre que commerciale, artisanale ou agricole. »
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II. – Dans toutes les autres dispositions législatives en vigueur, les mots : « tribunal de commerce » et les mots : « tribunaux de commerce » sont remplacés, respectivement, par les mots : « tribunal des affaires économiques » et les mots : « tribunaux des affaires économiques ».
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