Modernisation de la régulation du marché de l'art (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 490

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 février 2022

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE


visant à moderniser la régulation du marché de l’art,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet, président ; Mmes Catherine Di Folco, Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Christophe-André Frassa, Jérôme Durain, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Bonnecarrère, Mme Nathalie Goulet, M. Alain Richard, Mmes Cécile Cukierman, Maryse Carrère, MM. Alain Marc, Guy Benarroche, vice-présidents ; M. André Reichardt, Mmes Laurence Harribey, Muriel Jourda, Agnès Canayer, secrétaires ; Mme Éliane Assassi, MM. Philippe Bas, Arnaud de Belenet, Mmes Nadine Bellurot, Catherine Belrhiti, Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Valérie Boyer, M. Mathieu Darnaud, Mmes Françoise Dumont, Jacqueline Eustache-Brinio, M. Pierre Frogier, Mme Françoise Gatel, MM. Ludovic Haye, Loïc Hervé, Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Mme Marie Mercier, MM. Thani Mohamed Soilihi, Jean-Yves Roux, Jean-Pierre Sueur, Mmes Lana Tetuanui, Claudine Thomas, Dominique Vérien, M. Dany Wattebled.


Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 300 (2018-2019), 68, 69 et T.A. 14 (2019-2020).
2e lecture : 476 et 489 (2021-2022).

Assemblée nationale (15e législature) : 2362, 2721 et T.A. 795 rect..






Proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l’art


Article 1er A

(Suppression maintenue)


Article 1er B

(Non modifié)

Après l’article L. 321-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 321-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4-1. – La formation professionnelle continue est obligatoire pour les personnes physiques qui dirigent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, au sens de l’article L. 321-9.

« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 321-38 fixe la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article. »


Article 1er

(Non modifié)

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifiée :

1° La sous-section 2 est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Le Conseil des maisons de vente

« Art. L. 321-18. – Il est institué une autorité de régulation dénommée “Conseil des maisons de vente”.

« Le Conseil des maisons de vente, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :

« 1° D’observer l’économie du secteur des enchères publiques ;

« 2° De déterminer et de diffuser les bonnes pratiques professionnelles ainsi que de formuler des recommandations en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

« 3° De soutenir et de promouvoir la qualité et la sécurité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par des actions répondant à l’intérêt collectif de la profession ;



« 4° D’informer, d’une part, les professionnels exerçant l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques et, d’autre part, le public sur la réglementation applicable ;



« 5° D’assurer l’organisation de la formation en vue de l’obtention de la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;



« 6° D’enregistrer les déclarations des personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 et d’établir, de mettre à jour et de publier un annuaire national desdites personnes ;



« 7° D’enregistrer les déclarations des ressortissants des États mentionnés à la section 2 du présent chapitre ;



« 8° De collaborer avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen afin de faciliter l’application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;



« 9° D’élaborer un recueil des obligations déontologiques applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321-4 du présent code, soumis à l’approbation du ministre de la justice et rendu public ;



« 9° bis De déterminer les modalités d’accomplissement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 321-4-1 ;



« 10° (Supprimé)



« 11° De prévenir ou de concilier tous différends d’ordre professionnel entre les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 ;



« 12° D’examiner les réclamations faites contre ces mêmes personnes à l’occasion de l’exercice de leur profession ;



« 13° De sanctionner, dans les conditions prévues à l’article L. 321-23-1, les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 321-9.



« Le Conseil des maisons de vente peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires concernant l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques.



« Art. L. 321-19. – Le financement du Conseil des maisons de vente est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes organisées ou réalisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées aux mêmes I et II.



« Le conseil désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 sont réunies, un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.



« Art. L. 321-20. – Le Conseil des maisons de vente informe la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés des faits commis qui ont été portés à sa connaissance et qui portent atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.



« La Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat ainsi que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés procèdent à la même information envers le Conseil des maisons de ventes.



« Art. L. 321-21. – I. – Le collège du Conseil des maisons de vente comprend :



« 1° Six représentants, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, parmi les personnes mentionnées au I ou au 3° du II de l’article L. 321-4, dont :



« a) Trois personnalités exerçant dans la région d’Île-de-France ;



« b) Trois personnalités exerçant en dehors de la région d’Île-de-France ;



« 2° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre de la justice ;



« 3° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la culture ;



« 4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé du commerce.



« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.



« La durée du mandat des membres du conseil est fixée à quatre ans, renouvelable une fois.



« Le président du Conseil des maisons de vente est nommé par le ministre de la justice parmi les membres du collège mentionnés aux 2° à 4° du présent I.



« Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du collège et du président du Conseil des maisons de vente avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.



« II. – Le Conseil des maisons de vente se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.



« III. – Aucun membre du Conseil des maisons de vente ne peut participer à une délibération relative à :



« 1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ;



« 2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.



« Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts, directs ou indirects, qu’il détient ou vient à détenir, des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale. Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition des membres du conseil.



« Art. L. 321-21-1. – Les décisions du Conseil des maisons de vente peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris. » ;



2° Est ajoutée une sous-section 3 ainsi rédigée :



« Sous-section 3



« De la discipline



« Art. L. 321-22. – Le Conseil des maisons de vente comprend une commission des sanctions composée de trois membres, nommés pour une durée de quatre ans par le ministre de la justice :



« 1° Un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’État ;



« 2° Un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;



« 3° Une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité de vente volontaire aux enchères publiques.



« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.



« Le mandat des membres n’est ni révocable, ni renouvelable. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions des membres de la commission avant l’expiration de leur mandat qu’en cas d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.



« Le président de la commission des sanctions est nommé parmi ses membres par le ministre de la justice.



« Art. L. 321-23. – Un magistrat de l’ordre judiciaire est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente.



« Le commissaire du Gouvernement est assisté d’une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité de vente volontaire aux enchères publiques.



« Le commissaire du Gouvernement instruit les réclamations faites contre les personnes mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-24.



« Il peut proposer une solution amiable aux différends qui sont portés à sa connaissance.



« Il engage les poursuites devant la commission des sanctions.



« Art. L. 321-23-1. – I. – Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 321-9. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne concernée est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.



« La commission des sanctions statue par décision motivée sur saisine du commissaire du Gouvernement. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321-4, à son représentant légal ou à la personne habilitée à diriger les ventes, sans que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier ni sans qu’il ait été entendu ou dûment appelé.



« Aucun membre de la commission des sanctions ne peut participer à une délibération ou à l’instruction d’un dossier relatif à :



« 1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ;



« 2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.



« II. – Les sanctions applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :



« 1° L’avertissement ;



« 2° Le blâme ;



« 3° L’interdiction temporaire d’exercer tout ou partie de l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une personne morale mentionnée au II de l’article L. 321-4 ou de diriger des ventes, pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;



« 4° L’interdiction définitive d’exercer l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une personne morale mentionnée au même II ou de diriger des ventes.



« La commission des sanctions peut, à la place ou en sus des sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II, prononcer à l’encontre d’une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321-4 une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de la personne en cause, à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en ont été tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques organisées ou réalisées sur le territoire national. Ce plafond est porté à 5 % en cas de nouveau manquement à la même obligation. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 50 000 €. Ce montant est porté à 90 000 € en cas de nouveau manquement à la même obligation.



« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l’amende pénale.



« Lorsque la commission des sanctions a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou sur des faits connexes, celui-ci peut ordonner que le montant de la sanction pécuniaire s’impute sur celui de l’amende qu’il prononce.



« Les sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II peuvent également être prononcées à l’encontre du représentant légal d’une personne mentionnée au II de l’article L. 321-4 si le manquement lui est personnellement imputable.



« Tout manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues aux sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des mesures et sanctions prévues à l’article L. 561-36-3 du même code.



« Les sanctions prononcées par la commission des sanctions ainsi que leurs motifs peuvent être rendus publics dans les journaux ou supports qu’elle détermine, après avoir été notifiés aux personnes sanctionnées. Les frais de publication sont à la charge de ces personnes, qui sont tenues solidairement à leur paiement.



« III. – En cas d’urgence, le président du Conseil des maisons de vente ou, après l’engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission peut adresser une mise en demeure à une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321-4 du présent code ou à une personne habilitée à diriger les ventes pour faire cesser un manquement qui a été constaté et dont elle est l’auteur.



« À titre conservatoire, le président du Conseil des maisons de vente ou, après l’engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission peut également prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie de l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques d’une personne mentionnée aux mêmes I ou II ou d’une personne habilitée à diriger les ventes. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation, qui ne peut excéder trois mois.



« La suspension ne peut être prononcée ou prolongée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, sans qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier ni sans qu’il ait été entendu ou dûment appelé.



« Art. L. 321-23-2. – Les décisions et mesures conservatoires prises en application de l’article L. 321-23-1 peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris. Le recours peut être porté devant le premier président de ladite cour statuant en référé. »



II. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifié :



1° Au 4° du I, au 5° du II et à la fin du IV de l’article L. 321-4, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 321-7, au IV de l’article L. 321-15, à la fin de la deuxième phrase de l’article L. 321-24 et au second alinéa de l’article L. 321-28, les mots : « ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « maisons de vente » ;



1° bis La première phrase du premier alinéa de l’article L. 321-28 est ainsi modifiée :



a) Après le mot : « manquement », sont insérés les mots : « aux lois, règlements ou obligations professionnelles qui leur sont applicables ou » ;



b) À la fin, la référence : « de l’article L. 321-22 » est remplacée par les références : « des articles L. 321-22 à L. 321-23-2 » ;



2° L’article L. 321-38 est ainsi rédigé :



« Art. L. 321-38. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »



III. – (Supprimé)



IV. – Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la première réunion du collège du Conseil des maisons de vente, même dans le cas où leur mandat expirerait avant celle-ci. Jusqu’à cette date, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de la présente loi.



À la date de la première réunion de son collège, le Conseil des maisons de vente succède au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans ses droits et obligations.



À la même date, les affaires disciplinaires pendantes devant le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont transférées à la commission des sanctions du Conseil des maisons de vente.



V. – Le II de l’article 23 de l’ordonnance  2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est abrogé.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 2

(Non modifié)

I. – L’article L. 321-4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et des ventes aux enchères » sont remplacés par les mots : « , y compris » et les mots : « les opérateurs » sont remplacés par les mots : « , les personnes physiques ou morales » ;

2° Au premier alinéa du I, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « le commissaire-priseur » ;

3° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « la maison de vente » ;

b) Au 1°, le mot : « constitué » est remplacé par le mot : « constituée » ;

4° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Seules les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I sont autorisées à porter le titre de commissaire-priseur. » ;

5° Au IV, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II du présent article » et le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».



II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 4

(Non modifié)

Après le deuxième alinéa de l’article 505 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’autorisation prévoit une vente aux enchères publiques du ou des biens mis à disposition, celle-ci peut être organisée et réalisée par une personne habilitée à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en application de l’article L. 321-4 du code de commerce. »


Article 5

(Non modifié)

I, II, II bis et III à V. – (Supprimés)

VI. – Au 1er juillet 2022, les commissaires de justice qui justifient avoir organisé et réalisé des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre habituel sont réputés avoir la qualification requise au sens du 3° du I de l’article L. 321-4 du code de commerce.

Pour remplir la condition prévue au premier alinéa du présent article, les commissaires de justice justifient avoir organisé et réalisé, entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021, pendant une période d’au moins trois années consécutives, soit au moins vingt-quatre ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, soit des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont le produit total est supérieur à 230 000 €.


Article 6

(Non modifié)

Le III de l’article L. 321-5 du code de commerce est ainsi rédigé :

« III. – En dehors du cas prévu à l’article L. 321-9, une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321-4 ne peut procéder à la vente de gré à gré d’un bien en tant que mandataire de son propriétaire qu’après avoir, préalablement à l’établissement du mandat de vente, dûment informé par écrit le vendeur de sa faculté de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques. Le mandat doit être établi par écrit et comporter une estimation du bien. »



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 9

(Non modifié)

Après la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« De l’accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des États membres de l’Union européenne et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen

« Art. L. 321-28-1. – I. – Le Conseil des maisons de vente accorde un accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen l’activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ;

« 2° Les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques en France sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à l’activité en France ;

« 3° L’activité professionnelle pour l’exercice de laquelle un accès est sollicité peut objectivement être séparée d’autres activités relevant de l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques en France.

« Pour apprécier si la condition mentionnée au 3° est remplie, le Conseil des maisons de vente tient compte du fait que l’activité professionnelle pour l’exercice de laquelle un accès est sollicité peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l’État d’origine.

« II. – Sauf si les connaissances acquises par le demandeur sont de nature à rendre cette vérification inutile, le demandeur à un établissement en France peut être soumis à une épreuve d’aptitude dans le champ des activités qu’il est autorisé à exercer.



« III. – L’accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d’intérêt général si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.



« IV. – La décision qui accorde l’accès partiel précise le champ des activités professionnelles ouvertes au demandeur.



« V. – Les activités sont exercées sous le titre professionnel de l’État d’origine utilisé dans la ou les langues de cet État. Le professionnel qui bénéficie d’un accès partiel indique clairement aux destinataires des services le champ des activités qu’il est autorisé à exercer. »

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