50 mesures pour un véritable bouclier social (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 783

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 juillet 2022

PROPOSITION DE LOI


visant à mettre en place 50 mesures pour un véritable bouclier social,


présentée

Par Mmes Éliane ASSASSI, Cathy APOURCEAU-POLY, Laurence COHEN, MM. Éric BOCQUET, Jérémy BACCHI, Mmes Céline BRULIN, Cécile CUKIERMAN, M. Fabien GAY, Mme Michelle GRÉAUME, MM. Gérard LAHELLEC, Pierre LAURENT, Mme Marie-Noëlle LIENEMANN, MM. Pierre OUZOULIAS, Pascal SAVOLDELLI et Mme Marie-Claude VARAILLAS,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à mettre en place 50 mesures pour un véritable bouclier social


Chapitre IER

Augmentation des salaires et des traitements


Article 1er

L’article L. 3231-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 923 euros brut mensuel. »


Article 2

À compter de la promulgation de la présente loi et après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, chaque branche ouvre des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253-1 du code du travail. Les accords de branche sont négociés dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

Ces négociations portent sur l’ensemble des grilles salariales conventionnelles, notamment par l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour les douze mois antérieurs dépasse un certain seuil, sur la mise en place d’un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération du salarié disposant de la rémunération la plus faible et la répartition de la valeur ajoutée entre les revenus du capital et ceux du travail. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié. Ces négociations définissent les garanties en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


Article 3

I. – L’article L. 712-2 du code général de la fonction publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La garantie du pouvoir d’achat des fonctionnaires est assurée par l’indexation du montant du traitement sur l’évolution de l’indice national des prix à la consommation telle qu’établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour les douze mois antérieurs.

« Lorsque l’indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d’au moins 2 % par rapport à l’indice constaté lors de l’établissement du traitement immédiatement antérieur, le montant du traitement est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l’indice entraînant ce relèvement. »

II. – Par dérogation au I, il est procédé à une revalorisation exceptionnelle de 10 % du montant du traitement à compter du mois suivant la promulgation de la présente loi.


Chapitre II

Revalorisation des retraites et des minimas sociaux


Article 4


À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, après le mot : « minimum », sont insérés les mots : « , qui ne peut être inférieur à 100 % du salaire minimum de croissance, ».


Article 5


L’article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et ne peut être inférieur à 60 % du niveau de vie médian tel que constaté annuellement par l’Institut national de la statistique et des études économiques ».


Article 6

L’article L. 161-23-1 du code la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-23-1. – Les pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sont revalorisées, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution de la moyenne annuelle des salaires. »


Article 7

L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ;

2° Le III bis est abrogé.


Article 8

I. – Par anticipation sur la revalorisation annuelle prévue en 2022 ou en 2023 par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, les droits, prestations et plafonds revalorisés par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ou calculés sur la base du montant mentionné à l’article L. 551-1 du même code sont revalorisés au 1er juillet 2022 du coefficient de 1,10.

Par dérogation à l’article L. 161-25 dudit code, ce coefficient est imputé sur celui prévu au même article L. 161-25 au titre des revalorisations respectivement applicables au 1er octobre 2022, au 1er janvier 2023 ou au 1er avril 2023. Si le coefficient de revalorisation ainsi obtenu est inférieur à un, il est porté à cette valeur.

Le deuxième alinéa du présent I est applicable aux prestations versées par le régime institué à l’article 3 de la loi  2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat et aux bourses nationales d’enseignement du second degré. Le coût de cette mesure est à la charge de l’État.

II. – Par dérogation au IV de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, le montant du salaire minimum de croissance retenu entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022 pour le calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles est celui applicable au 1er juillet 2022.


Chapitre III

Diverses mesures d’urgence en faveur du pouvoir d’achat des ménages


Article 9

I. – Après l’article L. 410-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 410-2-1. – I. – Nonobstant toute disposition contraire, et jusqu’au 1er juin 2023 :

« 1° Les prix des carburants à la pompe ne peuvent excéder les tarifs en vigueur l’année précédente au même mois que celui de la promulgation de la loi        du       visant à mettre en place 50 mesures pour un véritable bouclier social;

« 2° Les prix figurant sur les factures d’électricité et de gaz émises après la promulgation de la même loi ne peuvent dépasser ceux qui figurent sur la dernière facture reçue par le même abonné. Les nouveaux abonnés ne peuvent se voir appliquer des prix supérieurs à ceux pratiqués à l’égard des anciens abonnés facturés le même jour ;

« 3° Les produits d’alimentation générale et les produits de toilette, d’hygiène, d’entretien et de puériculture vendus dans la grande distribution ne peuvent augmenter au-delà des prix pratiqués à la date de la promulgation de ladite loi.

« II. – Pour les produits mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I du présent article, l’article L. 420-5 n’est pas applicable.

« III. – Le maintien ou l’application de prix non conformes au présent article constitue une infraction constatée, poursuivie et réprimée dans les conditions mentionnées au I de l’article L. 442-4 et selon l’un des trois montants prévus aux quatrième à dernier alinéas du même I. »

II. – À compter du 1er novembre 2022, il est mis fin au blocage par décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 410-2 du code de commerce, au vu notamment des accords de régulation conclus avec les professionnels.


Article 10

L’article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-4-2. – Un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires est instauré sur la base des propositions de l’observatoire des prix et des marges. Ce coefficient multiplicateur est supérieur lorsqu’il y a vente assistée.

« Après consultation des syndicats et des organisations professionnelles agricoles, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »


Article 11

I. – Il ne peut être procédé à la révision à la hausse des loyers en application de l’article 17-1 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986 ou de l’article L. 353-9-3 du code de la construction et de l’habitation pendant une durée d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Le Gouvernement, après consultation du Conseil national de l’habitat, remet, trois mois au moins avant l’expiration de la période mentionnée au premier alinéa du présent I, un rapport au Parlement évaluant l’impact de la hausse des loyers et des charges sur le pouvoir d’achat des différentes catégories de ménages et faisant des propositions pour diminuer la part des loyers et des charges locatives dans le revenu disponible des ménages.

II. – Les éventuelles conséquences financières pour les organismes de logements sociaux résultant du I donnent lieu à une compensation intégrale par l’État.

III. – À compter du 1er octobre 2022, les montants du forfait charge prévu à l’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation sont doublés.


Article 12


La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée : « Ces dispositions s’appliquent tout au long de l’année aux distributeurs d’eau ainsi que, pour les ménages en situation de précarité énergétique au sens de l’article 1-1 de la loi  90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, aux fournisseurs d’électricité, de chaleur et de gaz. »


Article 13

Après l’article L. 312-93 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 312-93-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-93-1. – Les ménages en situation de précarité énergétique au sens de l’article 1-1 de la loi  90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement sont exonérés à partir du 1er janvier 2023 de la fraction d’accise sur les énergies perçue sur les gaz naturels et de la fraction perçue sur l’électricité à partir du 1er février 2023 telles que définies par l’article L. 312-1 du présent code. »


Article 14

Le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le même taux est applicable à la première tranche de consommation appelée “tranche de consommation de première nécessité”. Le niveau de cette tranche applicable aux seules résidences principales est fixé par décret en Conseil d’État ; ».


Article 15

I. – Le titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Droit à l’eau potable et à l’assainissement

« Art. L. 1314-1. – Le droit à l’eau potable et à l’assainissement comprend le droit, pour chaque personne physique et dans des conditions compatibles avec ses ressources :

« 1° De disposer chaque jour gratuitement d’une quantité suffisante d’eau potable pour répondre à ses besoins élémentaires ;

« 2° D’accéder aux équipements lui permettant d’assurer son hygiène, son intimité et sa dignité.

« L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics concourent à la mise en œuvre du droit à l’eau potable et à l’assainissement.

« Art. L. 1314-2. – Les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de distribution d’eau potable et en matière d’assainissement prennent les mesures nécessaires pour satisfaire gratuitement les besoins élémentaires en eau potable et en assainissement des personnes qui ne disposent pas d’un raccordement au réseau d’eau potable.

« Les collectivités mentionnées au premier alinéa installent et entretiennent des équipements de distribution gratuite d’eau potable.



« Dans chaque commune de plus de 3 500 habitants, des toilettes publiques gratuites sont accessibles à toute personne.



« Les collectivités mentionnées au même premier alinéa de plus de 15 000 habitants installent et entretiennent des douches gratuites. Elles adoptent, le cas échéant, des dispositions pour donner accès à des douches ou à des laveries dans des établissements recevant du public. »



II. – Les modalités d’application du I sont fixées par voie règlementaire dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi. Les collectivités ou établissements publics mentionnés au même I utilisent, le cas échéant, des équipements sanitaires existants dans des bâtiments communaux et dans des équipements qu’ils subventionnent. Ils peuvent bénéficier d’aides pour la création de nouveaux équipements, en particulier d’aides des agences de l’eau.



III. – L’article L. 210-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :



1° Après le mot : « potable », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « et à l’assainissement au travers de la mise en place de la gratuité pour les besoins essentiels à la vie et à la dignité. » ;



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’application du troisième alinéa, un décret pris en Conseil d’État, après avis du Comité national de l’eau, fixe chaque année le volume d’eau considéré comme répondant aux besoins essentiels à la vie et à la dignité. »


Article 16

Le 6° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 199 quater G ainsi rédigé :

« Art. 199 quater G. – Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre de dépenses de restauration scolaire pour chacun des enfants à leur charge scolarisés du primaire et du secondaire.

« Le montant du crédit d’impôt est fixé par enfant à 30 % des dépenses de restauration scolaire dans la limite de 300 €.

« L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé. »


Article 17


À l’article L. 3261-2 du code du travail, les mots : « dans une proportion et » sont remplacés par les mots : « intégralement et dans ».


Article 18

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les transports publics terrestres urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics terrestres urbains et réguliers de voyageurs ».


Article 19

L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 2, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses essentielles et non aux dépenses de confort.

« Les dépenses de confort sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°,13° et 16° du II de l’article D. 7231-1 du code du travail.

« À l’exception des personnes âgées, des contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que des contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du même code, les dépenses de confort ne donnent pas lieu au bénéfice du crédit d’impôt. » ;

2° Les deux premiers alinéas du 3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses essentielles mentionnées au 1 sont retenues, sauf pour les personnes mentionnées au quatrième alinéa du 2, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 6 000 €, sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021. » ;

3° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses de confort mentionnées au 2 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2 du présent article, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme mentionné aux b ou c du 1.



« Le crédit d’impôt est majoré à 85 % pour les dépenses essentielles dans la limite de 3 000 € pour les dépenses mentionnées au 2 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2 du présent article, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme mentionné aux b ou c du 1.



« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »


Article 20

La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, s’agissant des biens suivants :

1° L’eau et les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ;

2° Les produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ;

3° Les produits d’entretien domestique ;

4° Les produits pharmaceutiques ;

5° Les fournitures scolaires.

Les caractéristiques de ces produits sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des outre-mer.


Chapitre IV

Diverses mesures d’émancipation et de justice sociale


Article 21

Après l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 115-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-1-1 – La garantie d’autonomie jeunes est un droit ouvert aux personnes de dix-huit ans à vingt-cinq ans révolus, inscrits dans une formation en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours.

« La garantie d’autonomie jeunes correspond au montant du seuil de pauvreté. »


Article 22

La section 3 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-11. – Les entreprises d’au moins vingt salariés, dont le nombre de salariés à temps partiel de moins de vingt-quatre heures est égal ou supérieur à 20 % du nombre total de salariés, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel de moins de vingt-quatre heures. »


Article 23

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 223-1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° D’assurer le remboursement des dépenses liées aux vacances des allocataires, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. » ;

2° Après l’article L. 545-1, sont insérés des articles L. 545-2 et L. 545-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 545-2. – Le service commun de l’aide aux vacances est chargé de mutualiser les moyens pour promouvoir le tourisme social, les vacances familiales, les vacances des enfants et l’accompagnement des familles, notamment celles qui rencontrent des difficultés sociales.

« Art. L. 545-3. – Le bénéfice de l’allocation vacances est conditionné soit :

« 1° Au non-dépassement du plafond de ressources de la caisse d’allocations familiales permettant de bénéficier de l’allocation de base à taux plein ;

« 2° À un quotient familial ne dépassant pas un montant défini par décret.

« Le montant de l’allocation correspond à 75 % du coût du séjour de la famille bénéficiaire dont le plafond, qui dépend du quotient familial, ne peut excéder 1 000 €. »


Article 24

L’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret » sont supprimés ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : « fixé par décret » sont remplacées, pour la première, par les mots : « de 75 % » et, pour la seconde, par les mots : « , égal au montant du salaire minimum de croissance, ».


Article 25

I. – Au premier alinéa de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

II. – Le chapitre 3 du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 353-1, après le mot : « survivant », sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité » ;

2° L’article L. 353-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 353-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La pension de réversion est répartie entre les différents conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité au prorata de la durée respective de chacun des modes de vie commune mentionnés à l’article L. 353-1, dûment constatés avec l’assuré. »


Article 26

Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 38, après le mot : « civil », sont insérés les mots : « et les partenaires auxquels il est lié par un pacte civil de solidarité » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 40, après le mot : « divorcés », sont insérés les mots : « ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité » ;

3° L’article L. 43 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du a, après les deux occurrences du mot : « divorcés », sont insérés les mots : « ou les partenaires survivants d’un pacte civil de solidarité » ;

b) Au second alinéa du même a, après le mot : « divorcé », sont insérés les mots : « , soit par le partenaire du survivant d’un pacte civil de solidarité » ;

c) Au b, après le mot : « divorcés », sont insérés les mots : « ou les partenaires survivants d’un pacte civil de solidarité » ;

4° L’article L. 45 est ainsi rétabli :

« Art. L. 45. – La pension de réversion définie à l’article L. 38 est répartie entre les différents conjoints, divorcés ou survivants, ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité au prorata de la durée respective de chacun des modes de vie commune mentionnés à l’article L. 38.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;



5° L’article L. 46 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après le mot : « survivant », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » et, après le mot : « mariage », sont insérés les mots : « ou un nouveau pacte civil de solidarité » ;



b) Au second alinéa, après le mot : « notoire », sont insérés les mots : « ou le partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité dissous » ;



6° L’article L. 50 est ainsi modifié :



a) La première phrase du I est complétée par les mots : « ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité » ;



b) Au premier alinéa du II, après le mot : « survivants », sont insérés les mots : « ou aux partenaires survivants d’un pacte civil de solidarité » ;



c) Au III, après le mot : « survivants », sont insérés les mots : « ou aux partenaires survivants d’un pacte de solidarité ».


Article 27

I – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 821-1, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 821-3, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge » sont supprimés.

II. – Jusqu’au 31 décembre 2031, toute personne qui, à la date de la promulgation de la présente loi, a des droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés peut, à sa demande et tant qu’elle en remplit les conditions d’éligibilité, continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette date.


Article 28


À la quatrième phrase du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « groupements, », sont insérés les mots : « des établissements publics hospitaliers, ».


Article 29

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier est abrogée ;

2° Les articles L. 162-20-1, L. 174-15-2, L. 711-7 et L. 713-4 sont abrogés ;

3° Le d du 1° du II de l’article L. 162-31-1, le 2° de l’article L. 161-36-4, le 4° de l’article L. 169-2, les 2° et 3° de l’article L. 161-36-4, le 1° de l’article L. 16-10-1, le 3° de l’article L. 182-2, le 2° de l’article L. 182-2-3, le 1° de l’article L. 861-3 et le 1° du II de l’article L. 911-7 sont abrogés ;

4° Les six derniers alinéas de l’article L. 162-5-3, le cinquième alinéa de l’article L. 169-2, le deuxième alinéa de l’article L. 182-4, le second alinéa de l’article L. 432-1 et le second alinéa de l’article L. 762-6 sont supprimés ;

5° L’article L. 162-1-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-21. – Sans préjudice des articles L. 381-30-1, L. 432-1 et L. 861-3, les bénéficiaires de l’assurance maternité et les bénéficiaires de l’assurance maladie bénéficient, pour les soins en relation avec l’affection concernée, du tiers payant :

« 1° Lorsqu’ils ont été reconnus atteints d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37 ;

« 2° Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :



« a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d’une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;



« b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.



« Bénéficient également du tiers payant les assurées pour frais relatifs à une interruption volontaire de grossesse mentionnés à l’article L. 160-8.



« Les professionnels de santé exerçant en ville mettent en œuvre le tiers payant dans les conditions prévues aux articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4. » ;



6° À la première phrase de l’article L. 162-1-22, les mots : « sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire pour les frais relatifs aux examens prévus au 25° de l’article L. 160-14 » sont remplacés par les mots : « pour les frais liés aux examens prévus à l’article L. 2132-2 du code de la santé publique, à l’exception de ceux pris en charge au titre du risque maternité en application de l’article L. 160-9 du présent code » ;



7° À l’article L. 162-4-5, les mots : « mentionné au 21° de l’article L. 160-14 » sont supprimés ;



8° À la première phrase de l’article L. 162-5-4, les mots : « de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-5-3 » sont supprimés ;



9° À la première phrase de l’article L. 162-8-1, les mots : « mentionné au 21° de l’article L. 160-14 » sont supprimés ;



10° Au dernier alinéa de l’article L. 162-30-5, les mots : « aux articles L. 160-10, L. 160-13 et L. 160-14, » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 160-10, » ;



11° Après la référence : « L. 160-8 », la fin du troisième alinéa de l’article L. 613-20 est ainsi rédigée : « ou donnent lieu à l’octroi, dans tout ou partie des cas entraînant une incapacité de travail, des indemnités journalières prévues à l’article L. 321-1 et à l’article L. 323-3 et au 2° de l’article L. 431-1. » ;



12° Au dernier alinéa de l’article L. 162-30-5, les mots : « aux articles L. 160-10, L. 160-13 et L. 160-14 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 160-10 » ;



13° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 165-1-3 est supprimée ;



14° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 165-6, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;



15° A la première phrase du II de l’article L. 169-4, la référence : « 4°, » est supprimée ;



16° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 169-5, les mots : « 4° à » sont remplacés par les mots : « 5° et » ;



17° À l’article L. 169-8, les mots : « aux 1° et 4° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;



18° Au quatrième alinéa de l’article L. 182-3, les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au troisième alinéa du I de l’article L. 160-13 » sont supprimés ;



19° Le I de l’article L. 325-1 est ainsi modifié :



a) La première phrase est supprimée ;



b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle » ;



20° Au dernier alinéa de l’article L. 341-14-1, les mots : « au 13° de l’article L. 160-14 et » sont supprimés ;



21° À l’article L. 371-1, les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 160-14 » sont supprimés ;



22° Au premier alinéa de l’article L. 381-30-1, les mots : « et de la prise en charge par le régime général de la part garantie par ce régime, de la participation mentionnée au I de l’article L. 160-13 et » sont supprimés ;



23° L’article L. 871-1 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ne couvrent pas la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l’article L. 160-13 du présent code, qu’elles » sont supprimés ;



b) Le troisième alinéa est supprimé ;



24° Le 1° du II de l’article L. 911-7 est abrogé.



II. – Le sixième alinéa de l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.



III. – Le sixième alinéa de l’article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° La première phrase est supprimée ;



2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Ce régime ».



IV. – Au premier alinéa de l’article L. 1415-8 du code de la santé publique, les mots : « et bénéficiant du dispositif prévu au 3° de l’article L. 160-14 » sont remplacés par les mots : « et soumis à un traitement prolongé et à une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37 ».



V. – L’article 1226-5 du code du travail est abrogé.



VI. – L’article 9-1 de la loi  89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est abrogé.



VII. – Le troisième alinéa de l’article 2 de la loi  91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service est supprimé.



VIII. – L’article 20-7 de l’ordonnance  96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :



1° Au début de la première phrase du 1°, les mots : « Pour les affections prévues au 3° de l’article L. 160-14 » sont remplacés par les mots : « Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d’une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37 » ;



2° Au 2°, les mots : « non prévues au 3° de l’article L. 160-14 du même code » sont remplacés par les mots : « autres que celles mentionnées au 1° ».


Chapitre V

Diverses mesures en faveur des collectivités territoriales et de leurs habitants


Section 1

Des solutions d’urgence pour les collectivités territoriales


Article 30

I. – Il est institué une dotation énergie aux collectivités territoriales et à leurs groupements confrontés en 2022 à une hausse importante de leurs dépenses énergétiques due à l’augmentation de l’indice des prix à la consommation sur l’année 2022.

Pour chaque collectivité territoriale ou groupement, le calcul de cette dotation tient compte de la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses énergétiques constatées pour l’année 2022 et le montant des mêmes dépenses constatées pour l’année 2021.

Le Gouvernement consulte les représentants d’associations d’élus locaux pour définir les modalités d’attribution et les montants attribués.

II. – Un décret fixe le champ d’application de cette dotation et les modalités d’attribution pour les collectivités et groupements qui la sollicitent.


Article 31

I. – Il est institué une dotation aux collectivités territoriales et à leurs groupements confrontés en 2022 à une hausse importante de leurs dépenses de restauration scolaire due à l’augmentation de l’indice des prix à la consommation sur l’année 2022.

Pour chaque collectivité territoriale ou groupement, le calcul de cette dotation tient compte de la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses de restauration scolaire constatées pour l’année 2022 et le montant des mêmes dépenses constatées pour l’année 2021.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent être bénéficiaires de cette dotation à condition de ne pas augmenter leurs tarifs de restauration scolaire.

Le Gouvernement consulte les représentants d’associations d’élus locaux pour définir ces conditions d’attribution et les montants attribués.

II. – Un décret fixe le champ d’application de cette dotation et les modalités d’attribution pour les collectivités et les groupements qui la sollicitent.


Section 2

Des solutions pérennes pour les collectivités territoriales


Article 32

Après le premier alinéa de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, la dotation globale de fonctionnement évolue au minimum chaque année en fonction d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, associé au projet de loi de finances de l’année de versement, arrondi au demi entier supérieur. »


Article 33

L’article L. 337-7 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 337-7. – Les tarifs réglementés de vente de l’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites. »


Article 34

Les articles L. 445-1, L. 445-2 et L. 445-3 du code de l’énergie sont ainsi rétablis :

« Art. L. 445-1. – Le deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce s’applique aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l’article L. 445-3.

« Art. L. 445-2. – Les décisions sur les tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, sur avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« La Commission de régulation de l’énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu’elle estime utile des acteurs du marché de l’énergie.

« Art. L. 445-3. – Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 441-1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111-53. Les différences de tarifs n’excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression. »


Article 35

Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2, les dépenses éligibles en application du même article L. 1615-2 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année en cours. »


Article 36

Le I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les achats d’aliments destinés à la restauration scolaire. »


Article 37


Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.


Chapitre VII

Diverses mesures de financement


Article 38

I. – Il est institué en 2022 une contribution sur les bénéfices exceptionnels réalisés par les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros.

Cette contribution exceptionnelle est égale à :

1° 10 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est inférieur à 100 millions d’euros ;

2° 20 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est compris entre 100 millions d’euros et 1 milliard d’euros ;

3° 30 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est supérieur à 1 milliard d’euros.

II. – La contribution prévue au I est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de la moyenne des exercices 2020, 2021 et 2022 qui excède la moyenne des résultats nets réalisés au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.

III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre des exercices 2021, 2022 et 2023 qui excède le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code correspondant à la moyenne des résultats des exercices 2017, 2018 et 2019. Ce résultat est déterminé avant imputation des réductions, crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend comme le chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.



D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.



E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.



F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 dudit code et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.



IV. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.


Article 39

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 %. » ;

2° Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 €. »


Article 40

I. – Après l’article 209-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 209-0 A bis. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du I comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.



« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation fixée au III, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.



« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros. »



II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.



III. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi        du       de finances pour 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition.


Article 41

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « s’entend », sont insérés les mots : « de l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, » ;

2° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;

3° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211-17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II du présent article. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2023.


Article 42

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité sur la fortune destiné à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.



« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;



« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.



« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur rédaction antérieure à la loi  2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal de 2 000 000 €.



« Les propriétés non bâties incluses dans une zone prévue aux articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R. 411-17-7 du code de l’environnement. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré “sans frais” par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés.



« Art. 985 A. – L’article 754 B est applicable à l’impôt de solidarité sur la fortune.



« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.



« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubin et aux enfants mineurs mentionnés au présent article.



« Art. 985 D. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.



« Sous-section unique



« Évaluation des biens composant l’assiette



« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.



« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.



« Art. 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :



« 1° Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable ;



« 2° Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition ;



« 3° Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.



« Section 2



« Calcul de l’impôt



« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à :



«Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

(en pourcentage)

N’excédant pas 800 000 €0 %
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,50 %
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €0,80 %
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,4 %
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €1,9 %
Supérieure à 10 000 000 €2,6 %




« Art. 987 A. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.



« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.



« Section 3



« Obligations déclaratives



« Art. 988. – I. – Les redevables souscrivent au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.



« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil signent conjointement la déclaration prévue au I du présent article.



« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois suivant la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.



« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.



« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au I de l’article 988, les redevables joignent à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »



II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi  2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.



III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II du code général des impôts sont abrogés.



IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.


Article 43

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi  2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi  2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

III. – L’article L. 315-4 du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 28 de la loi  2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi  2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales modifié par l’article 28 de la loi  2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – Le VI de l’article 28 de la loi  2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

VII. – Les articles modifiés par l’article 44 de la loi  2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.


Article 44

Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « huit » ;

2° À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » et le montant : « 2,57 millions » est remplacé par le montant : « 1,3 million ».


Article 45

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».


Article 46

L’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-2. – I. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont constituées par des cotisations assises sur :

« 1° Les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;

« 2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2 ;

« 3° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, prévue à l’article L. 245-13 ;

« 4° Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15.

« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.

« Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent I.

« II. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :



« 1° Une fraction égale à 38,81 % de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ;



« 2° Le remboursement par la caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 du présent code. »


Article 47

I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er septembre 2022 et 10 % à compter du 1er janvier 2023 ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-13 est abrogé ;

2° À l’article L. 711-13, les mots : « des articles L. 241-13 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».

III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2023.


Article 48


À la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».


Article 49

L’article L. 6111-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une cotisation spécifique est prélevée sur les revenus générés par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif, dont le taux et l’assiette sont définis par décret. »


Article 50


À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, le taux : « 12,5 % » et le taux : « 25 % » sont remplacés, respectivement, par le taux : « 50 % » et le taux : « 100 % ».

Page mise à jour le