Répartition des sièges au sein du conseil municipal d'une commune nouvelle (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 106

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 novembre 2022

PROPOSITION DE LOI


tendant à améliorer la répartition des sièges au sein du conseil municipal d’une commune nouvelle après son extension à une ou plusieurs communes,


présentée

Par MM. Patrick CHAIZE, Jérôme BASCHER, Mmes Catherine BELRHITI, Martine BERTHET, MM. Gilbert BOUCHET, Laurent BURGOA, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Mme Marie-Christine CHAUVIN, M. Mathieu DARNAUD, Mmes Catherine DEROCHE, Françoise DUMONT, M. Fabien GENET, Mme Béatrice GOSSELIN, M. Daniel GREMILLET, Mmes Pascale GRUNY, Else JOSEPH, Florence LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme Marie MERCIER, MM. Cédric PERRIN, Jean-François RAPIN, Mme Marie-Pierre RICHER, MM. Olivier RIETMANN, Stéphane SAUTAREL, Michel SAVIN et Mme Anne VENTALON,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à améliorer la répartition des sièges au sein du conseil municipal d’une commune nouvelle après son extension à une ou plusieurs communes


Article unique

Après le premier alinéa de l’article L. 2113-9-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque l’extension prend effet au cours de la période régie par l’article L. 2113-8, le conseil municipal de la commune nouvelle est, jusqu’au prochain renouvellement, composé :

« 1° Soit, si les conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations concordantes prises avant la décision d’extension de la commune nouvelle, conformément aux 1° ou 2° du I de l’article L. 2113-7 ;

« 2° À défaut, de l’ensemble des membres du conseil municipal de la commune nouvelle et, pour chacune des communes auxquelles est étendue la commune nouvelle, d’un nombre de sièges égal à :

« a) La moitié des conseillers en exercice, arrondi à l’entier inférieur, des communes de moins de 1 000 habitants, désignés dans l’ordre du tableau ;

« b) La moitié des conseillers en exercice élus sur chaque liste, arrondie à l’entier supérieur, désignés, pour chaque liste, par les élus qui y figuraient. Pour les listes disposant d’au moins deux sièges au sein de la commune nouvelle, l’écart entre le nombre de conseillers de chaque sexe désignés ne peut être supérieur à un. »

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le