Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 261

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 janvier 2023

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


visant à sécuriser l’approvisionnement des Français en produits de grande consommation,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 575, 684 et T.A. 64.






Proposition de loi visant à sécuriser l’approvisionnement des Français en produits de grande consommation


Article 1er

Le titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions générales

« Art. L. 444-1. – L’ensemble des dispositions des chapitres Ier, II et III du présent titre s’appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur lorsque les produits ou services concernés sont commercialisés sur le territoire français. Ces dispositions sont d’ordre public. Tout litige portant sur l’application de ces dispositions relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France. »


Article 2


Au VIII de l’article 125 de la loi  2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».


Article 2 bis (nouveau)

Le IV de l’article 125 de la loi  2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « Parlement », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie. » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente notamment les effets relatifs au seuil de revente à perte majoré et évalue la création de valeur résultant de cette mesure ainsi que sa répartition entre les différents acteurs concernés, filière par filière. » ;

c) À la deuxième phrase, les mots : « remis avant le 1er octobre 2022 » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce rapport est établi après consultation de l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire.

« L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, est associé à l’élaboration de ce rapport annuel d’évaluation. »


Article 2 ter (nouveau)


À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 13 de la loi  2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, les mots : « expérimentation de » sont supprimés.


Article 3

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) Le I de l’article L. 442-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De ne pas avoir mené des négociations de bonne foi dans le cadre de l’article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date limite prévue au même article L. 441-4. »

II (nouveau). – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, à défaut de convention écrite conclue au plus tard le 1er mars conformément à l’article L. 441-4 du code de commerce ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, la convention échue est prolongée pour une durée d’un mois, pendant laquelle la partie la plus diligente saisit la médiation des relations commerciales agricoles ou des entreprises afin de conclure, sous son égide, une convention pour un an, deux ans ou trois ans ou, à défaut, un accord fixant les conditions d’un préavis.

Le médiateur saisit dans les plus brefs délais le ministre chargé de l’économie, qui s’assure qu’aucun abus mentionné à l’article L. 442-1 du même code n’a été commis et que la négociation a été menée de bonne foi pendant la phase de négociation ou la période de prolongation d’un mois mentionnée au premier alinéa du présent II.

À défaut de conclusion de la convention écrite ou de l’accord fixant les conditions d’un préavis à l’expiration de ce délai d’un mois, la relation commerciale est rompue sans que puisse être invoquée la rupture brutale définie à l’article L. 442-1 du code de commerce.

Dans le cadre de cette expérimentation, le 5° du I du même article L. 442-1 s’applique, le cas échéant, à l’échéance de la durée d’un mois mentionnée au premier alinéa du présent II.

Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de celle-ci afin d’envisager la pérennisation de la procédure.


Article 3 bis A (nouveau)

L’article L. 441-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l’article L. 441-4, le non-respect de l’échéance du 1er mars prévue au IV de l’article L. 441-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. »


Article 3 bis (nouveau)

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 441-17 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « peuvent », la fin du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : « être supérieures à 2 % de la valeur de la ligne des produits commandés, sur la base de chacune des commandes. Aucune pénalité ne peut être infligée par le distributeur au fournisseur lorsque les taux de service mensuel se trouvent être à une limite de 99 % pour les promotions et de 98,5 % pour les produits hors promotion. » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Le Gouvernement peut, en cas de crise d’une ampleur exceptionnelle affectant gravement la chaîne d’approvisionnement, suspendre l’application des pénalités logistiques prévues par les contrats conclus en application du présent titre, par décret en Conseil d’État, pour une durée qui ne peut excéder six mois. » ;

2° L’article L. 441-18 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « peuvent », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « être supérieures à 2 % de la valeur de la ligne des produits commandés, sur la base de chacune des commandes. » ;

b) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Aucune pénalité ne peut être infligée par le distributeur au fournisseur lorsque les taux de service mensuel se trouvent être à une limite de 99 % pour les promotions et de 98,5 % pour les produits hors promotion. »

II. – Après le 6° de l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 7° ainsi rédigé :



« 7° Le fait, pour un acheteur, de facturer des pénalités logistiques supérieures à 2 % de la valeur de la ligne des produits commandés, sur la base de chacune des commandes. Aucune pénalité ne peut être infligée par le distributeur au fournisseur lorsque les taux de service mensuel se trouvent être à une limite de 99 % pour les promotions et de 98,5 % pour les produits hors promotion. »


Article 3 ter (nouveau)

L’article L. 441-19 du code de commerce est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Chaque distributeur est tenu de communiquer, au plus tard le 31 décembre de chaque année, au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné les montants qu’il a réclamés à ses fournisseurs ainsi que les montants réellement perçus au titre des pénalités logistiques lors de l’année précédente.

« Chaque fournisseur est tenu de communiquer, au plus tard le 31 décembre de chaque année, au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné les montants qu’il a réellement versés à chacun de ses distributeurs au titre des pénalités logistiques lors de l’année précédente.

« Tout manquement aux premier et deuxième alinéas est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et à 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »


Article 4

Le premier alinéa du 3° du I de l’article L. 441-1-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 3° Soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l’année précédente, l’intervention, aux frais du fournisseur, d’un tiers indépendant chargé d’attester la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au même premier alinéa. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette attestation. Celle-ci est fournie dans le mois qui suit l’envoi des conditions générales de vente. Dans le cadre de cette option, une seconde attestation est fournie par le tiers indépendant portant sur le respect du II de l’article L. 443-8, qui impose que la négociation ne porte pas sur la part de cette évolution. À défaut d’attestation, les parties qui souhaitent poursuivre leur relation contractuelle modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial. »


Article 4 bis (nouveau)

Le IV de l’article L. 443-8 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « de la matière première agricole » sont remplacés par les mots : « des matières premières agricoles » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les évolutions tarifaires résultant de la clause de révision automatique des prix doivent être mises en œuvre au plus tard un mois après le déclenchement de la clause de révision automatique des prix du contrat. »


Article 4 ter (nouveau)

Sont ratifiées :

1° L’ordonnance  2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées ;

2° L’ordonnance  2019-358 du 24 avril 2019 relative à l’action en responsabilité pour prix abusivement bas.


Article 5 (nouveau)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Modifier le titre IV du livre IV du code de commerce afin d’améliorer la lisibilité des dispositions relatives au commerce de gros, notamment en les regroupant ;

2° Mettre en cohérence les dispositions de tout code avec celles prises par voie d’ordonnance en application du présent I.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.


Article 6 (nouveau)


Au premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce, après la première occurrence du mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « , à l’exception des produits figurant sur une liste fixée par décret, ».


Article 7 (nouveau)

L’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa du II, après la seconde occurrence du mot : « conclusion », il est inséré le mot : « et » ;

2° Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent VIII n’est pas applicable aux contrats de vente comportant des stipulations justifiant de les qualifier de contrats financiers au sens du III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier ou comportant des stipulations qui prévoient la conclusion d’un contrat financier pour la détermination du prix. » ;

3° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Pour déterminer les indicateurs utilisés au titre du présent article, les parties peuvent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définis à l’article 60 de la loi  2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »


Article 8 (nouveau)


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conséquences des pénalités logistiques infligées par les distributeurs aux fournisseurs, en évaluant une potentielle suppression de celles-ci.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 janvier 2023.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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