Restitution des restes humains appartenant aux collections publiques (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 551

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 avril 2023

PROPOSITION DE LOI

(procédure accélérée)


relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques,


présentée

Par Mme Catherine MORIN-DESAILLY, MM. Max BRISSON, Pierre OUZOULIAS, Laurent LAFON, Pierre-Antoine LEVI, Mmes Sonia de LA PROVÔTÉ, Laure DARCOS, M. Stéphane PIEDNOIR, Mme Nathalie DELATTRE, M. Jean-Raymond HUGONET, Mmes Anne VENTALON, Sabine DREXLER, Sabine VAN HEGHE, MM. Bernard FIALAIRE, Damien REGNARD, Mmes Céline BRULIN, Sylvie ROBERT, M. Jean-Pierre DECOOL, Mme Annick BILLON, M. Claude KERN, Mme Monique de MARCO, MM. Jean HINGRAY, Jérémy BACCHI, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, M. Jacques GROSPERRIN et Mme Marie-Pierre MONIER,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques


Article unique

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Sortie des collections publiques d’un bien culturel » ;

2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée « Déclassement » qui comprend l’article L. 115-1 ;

3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Restes humains appartenant aux collections publiques

« Art. L. 115-2. – Par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques relevant du domaine public inscrit à l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il peut être décidé de la sortie du domaine public d’un reste humain, qu’il s’agisse d’un corps complet ou d’un élément de corps humain, relevant de l’article L. 2112-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 115-3 à L. 115-5 du présent code.

« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre sa restitution à un État à des fins funéraires.

« Par dérogation à l’article L. 451-7, le présent article est également applicable aux restes humains intégrés aux collections des musées de France par dons et legs.



« Art. L. 115-3. – Pour l’application de l’article L. 115-2, la sortie du domaine public d’un reste humain identifié et issu d’un territoire d’un État étranger ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies :



« 1° La demande de restitution a été formulée par un État, le cas échéant, agissant au nom d’un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ;



« 2° L’ancienneté du reste humain à compter de la date présumée de la mort est au plus de cinq cents ans au moment du dépôt de la demande de restitution ;



« 3° Les conditions de sa collecte portent atteinte au principe de dignité de la personne humaine ou, du point de vue du groupe humain d’origine, sa conservation dans les collections contrevient au respect de sa culture et de ses traditions.



« Art. L. 115-4. – En cas de doute sur l’identification du reste humain faisant l’objet de la demande de restitution, un travail de vérification scientifique de son origine, conduit par un comité conjoint et paritaire formé en concertation avec l’État demandeur, permet de préciser son identification ou, à défaut, de le relier de manière probante avec le groupe humain dont il est présumé issu.



« Des analyses scientifiques, y compris des caractéristiques génétiques constitutionnelles, peuvent être réalisées lorsqu’aucun autre moyen ne permet d’établir l’identification.



« Le comité rédige un rapport, détaillant les travaux conduits et fixant la liste des restes humains dont l’origine a pu être établie, qui est remis au Gouvernement et à l’État demandeur.



« Art. L. 115-5. – La sortie du domaine public est prononcée par décret en Conseil d’État, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre de tutelle de l’établissement public national auquel le reste humain est affecté.



« Dans le cas où le propriétaire est une collectivité territoriale, la sortie du domaine public ne peut être prononcée que sous réserve de l’approbation préalable de la restitution par son organe délibérant.



« Art. L. 115-6. – Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant :



« 1° Les demandes de restitution de restes humains adressées par des États étrangers ;



« 2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l’année écoulée en application de la présente section, assorties des rapports et avis correspondants mentionnés aux articles L. 115-4 et L. 115-5 ;



« 3° Les restitutions de restes humains intervenues au cours de la période en application de la présente section.



« Art. L. 115-7. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section, y compris les conditions dans lesquelles est réalisée l’identification des restes humains en application de la présente section et les modalités et délais de restitution des restes humains à l’État demandeur suite à leur sortie du domaine public. »

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