Démocratiser les fonctions électives et renforcer la protection des élus locaux (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 767 rect.

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 juin 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à démocratiser les fonctions électives et renforcer la protection des élus locaux,


présentée

Par MM. Éric KERROUCHE, Didier MARIE, Mme Sylvie ROBERT, M. Hervé GILLÉ, Mme Marie-Arlette CARLOTTI, M. Hussein BOURGI, Mme Sabine VAN HEGHE, MM. Jean-Luc FICHET, Jérôme DURAIN, Victorin LUREL, Sebastien PLA, Mmes Émilienne POUMIROL, Monique LUBIN, Viviane ARTIGALAS, Laurence HARRIBEY, M. Rémi FÉRAUD, Mme Michelle MEUNIER, MM. Patrick KANNER, Jean-Michel HOULLEGATTE, Rémi CARDON, Jean-Claude TISSOT, Christian REDON-SARRAZY, Jean-Pierre SUEUR, Mmes Laurence ROSSIGNOL, Victoire JASMIN, MM. Franck MONTAUGÉ, Denis BOUAD, Lucien STANZIONE, Olivier JACQUIN, Jean-Jacques MICHAU et Serge MÉRILLOU,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à démocratiser les fonctions électives et renforcer la protection des élus locaux


TITRE Ier

STATUT DE L’éLU LOCAL


Chapitre Ier

CRÉATION DU STATUT D’AGENT CIVIQUE TERRITORIAL


Article 1er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le titre unique du livre Ier de la première partie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« STATUT DE L’ÉLU LOCAL – AGENT CIVIQUE TERRITORIAL

« Section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 1117-1. – Les élus locaux dont les fonctions sont mentionnées aux articles L. 1117-5 et L. 1117-8 relèvent du statut particulier d’agent civique territorial.

« Art. L. 1117-2. – L’élu local qui relève de ce statut est lié à la collectivité territoriale ou au groupement dont il est élu par un contrat de droit public à durée déterminée dont l’échéance est la cessation de ses fonctions.

« Si l’élu exerce plusieurs des fonctions mentionnées aux articles L. 1117-5 et L. 1117-8, il est lié à la collectivité ou au groupement dont la population est la plus importante.



« Art. L. 1117-3. – Les élus locaux qui relèvent de ce statut sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour l’ensemble des risques. Leur traitement est assujetti aux cotisations de sécurité sociale.



« Art. L. 1117-4. – Le statut particulier d’agent civique territorial ne s’applique pas aux élus ayant liquidé leur pension de retraite au titre de leur activité professionnelle.



« Section 2



« Agent civique territorial à temps plein



« Art. L. 1117-5. – Relèvent du statut d’agent civique territorial à temps complet les élus locaux exerçant les fonctions suivantes :



« 1° Les maires des communes de 20 000 habitants et plus et les adjoints des communes de 100 000 habitants et plus ;



« 2° Les maires d’arrondissement prévus à l’article L. 2511-25 ;



« 3° Les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 habitants et plus et les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 100 000 habitants et plus ;



« 4° Le président de la Métropole de Lyon.



« Un décret en Conseil d’État détermine, selon la strate de population à laquelle appartient la commune, le nombre maximum d’adjoints au maire pouvant relever du statut d’agent civique territorial à temps plein mentionné au 1° du présent article.



« Art. L. 1117-6. – Le statut d’agent civique territorial à temps plein est exclusif de toute autre activité professionnelle.



« Par dérogation, le statut d’agent civique territorial à temps plein peut être cumulé avec les fonctions publiques non électives suivantes :



« 1° Les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s’est produite ou chargés de directions de recherches ;



« 2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l’administration des cultes.



« Art. L. 1117-7. – Le contrat de travail d’un salarié ayant conclu un contrat d’agent public territorial à temps complet est suspendu jusqu’à l’expiration de ses fonctions électives, s’il justifie d’une ancienneté minimale d’une année chez l’employeur à la date de son entrée en fonction.



« À l’expiration de son contrat d’agent civique territorial à temps plein, le salarié retrouve son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d’une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de son intention de reprendre cet emploi.



« Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l’exercice de son mandat.



« Il bénéficie, en tant que de besoin, d’une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.



« Art. L. 1117-8. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1117-7 n’est pas applicable au-delà du deuxième renouvellement du contrat d’agent civique territorial à temps plein.



« Le salarié bénéficie alors pendant un an d’une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre. En cas de réemploi, l’employeur lui accorde le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis au moment de son départ.



« Art. L. 1117-9. – Le fonctionnaire ayant conclu un contrat d’agent civique territorial à temps plein est placé d’office, pendant la durée de ses fonctions électives, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d’acquérir de droits à l’avancement et de droits à pension.



« Il est réintégré à l’issue de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux articles L. 513-11, L. 513-23, L. 513-24 et L. 513-26 du code général de la fonction publique, pour le détachement.



« Section 3



« Agent civique territorial à temps partiel



« Art. L. 1117-10. – Relèvent du statut d’agent civique territorial à temps partiel les élus locaux exerçant les fonctions suivantes :



« 1° Les maires des communes dont la population est comprise entre 3 500 et 19 999 habitants et les adjoints des communes dont la population est comprise entre 50 000 et 99 999 habitants ;



« 2° Les vice-présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 50 000 et 99 999 habitants ;



« 3° Les vice-présidents de la Métropole de Lyon.



« Art. L. 1117-11. – Par dérogation au 1° de l’article L. 1117-10 :



« 1° Les maires des communes dont la population est comprise entre 10 000 et 19 999 habitants peuvent choisir d’exercer leurs fonctions comme agent civique territorial à temps complet. Les articles L. 1117-6 et L. 1117-7 leur sont alors applicables ;



« 2° Les maires des communes dont la population est comprise entre 500 et 3 500 habitants ainsi que les adjoints des communes dont la population est comprise entre 20 000 et 49 999 habitants peuvent choisir d’exercer leurs fonctions comme agent civique territorial à temps partiel.



« Section 4



« Traitement



« Art. L. 1117-12. – Le traitement des élus locaux relevant du statut d’agent civique territorial est calculé par référence à la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de la catégorie dite “hors échelle”, selon le barème suivant :



«

Population

(habitants)

Traitement

(en % du traitement de référence)

Plus de 100 000107,5
De 50 000 à 99 999100
De 20 000 à 49 99992,5
De 10 000 à 19 99985
De 3 500 à 9 99977,5
De 1 000 à 3 49970
De 500 à 99962,5




« Art. L. 1117-13. – L’élu local relevant du statut d’agent civique à temps complet titulaire d’une ou de plusieurs autres fonctions bénéficie, en complément de son traitement au titre de son statut, d’une indemnité de fonction au titre de sa ou de ses autres fonctions. Le montant total de sa rémunération et de ses indemnités de fonction ne peut être supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire définie à l’article 1er de l’ordonnance  58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.



« Art. L. 1117-14. – Le traitement des élus locaux relevant du statut d’agent civique à temps partiel est calculé sur la base du barème prévu à l’article L. 1117-12 selon les modalités suivantes :



« 1° Le traitement est calculé au prorata de la durée de travail hebdomadaire fixée dans le contrat de travail conclu au titre de leur activité professionnelle ;



« 2° Le traitement ne peut être inférieur à 30 % et supérieur à 70 % du traitement alloué à un agent civique territorial à temps plein élu d’une collectivité ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de la même catégorie de population.



« Section 5



« Allocation différentielle de fin de mandat



« Art. L. 1117-15. – À l’issue de son mandat, tout maire d’une commune de 500 habitants au moins ou tout adjoint d’une commune de 20 000 habitants au moins qui a exercé ses fonctions électives sous le statut d’agent civique territorial perçoit une allocation différentielle de fin de mandat si l’activité professionnelle exercée postérieurement à sa dernière fonction élective lui procure des revenus inférieurs au traitement qu’il percevait comme agent civique territorial.



« Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant du traitement brut mensuel que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.



« L’allocation est versée pendant une période d’un an au plus. À compter du septième mois suivant le début du versement de l’allocation, le taux mentionné au deuxième alinéa est au plus égal à 40 %.



« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 1621-2.



« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;



2° L’article L. 2123-17 est abrogé.


Article 2

Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Cumul dans le temps

« Art. L. 1118-1. – Nul ne peut exercer plus de trois fois consécutivement une fonction relevant du statut particulier d’agent civique territorial à temps complet mentionnée à l’article L. 1117-5.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’exercice d’une fonction est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux des membres de l’assemblée délibérante ou, en cas de création d’une collectivité ou d’un établissement, entre la date de la première réunion de son assemblée délibérante et le renouvellement général suivant.

« La fonction n’est pas prise en compte si elle n’a pas été exercée pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours de la période mentionnée au deuxième alinéa.

« Art. L. 1118-2. – Tout titulaire d’une des fonctions élu en violation de l’article L. 1118-1 est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le représentant de l’État dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours devant le Conseil d’État contre la décision du tribunal.

« Le recours devant le Conseil d’État contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au représentant de l’État, soit aux parties intéressées. »


Article 3

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2123-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-10-1. – Par dérogation à l’article L. 6111-1 du code du travail, à l’issue de son mandat, tout élu qui relève du statut d’agent civique territorial fait valider les acquis de son expérience professionnelle liée à l’exercice de son mandat d’élu au sein de la collectivité territoriale. »


Chapitre II

ÉLUS LOCAUX RELEVANT DU RÉGIME INDEMNITAIRE


Section unique

Réévaluation du régime indemnitaire


Article 4

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 2123-23 est ainsi rédigée :

«

Taux

(en % de l’indice)

30,6
48,4
56,8
60,5
71,5
99
121
159,5» ;


2° Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 2123-24 est ainsi rédigé :

«

Population

(habitants)

Taux

(en % de l’indice)

Moins de 50011,9
De 500 à 99912,8
De 1 000 à 3 49921,8
De 3 500 à 9 99924,2
De 10 000 à 19 99930,3
De 20 000 à 49 99936,3
De 50 000 à 99 99948,4
Plus de 100 00072,6»



Chapitre III

DISPOSITIONS COMMUNES


Section unique

Renforcement des protections en cas de licenciement


Article 5

Le livre IV de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2411-1 est complété par un 21° ainsi rédigé :

« 21° Élu titulaire d’un mandat électif local. » ;

2° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif local

« Art. L. 2411-26. – Le licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif local ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

« Cette autorisation est également requise durant les douze mois suivant l’expiration du mandat électif du salarié. » ;

3° L’article L. 2412-1 est complété par un 17° ainsi rédigé :



« 17° Élu titulaire d’un mandat électif local. » ;



4° Le chapitre II du titre Ier est complété par une section 17 ainsi rédigée :



« Section 17



« Licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif local



« Art. L. 2412-17. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée du salarié titulaire d’un mandat électif local avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.



« Cette procédure est applicable pendant les délais prévus à l’article L. 2411-5.



« Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l’article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l’employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l’échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en cas de non-respect d’une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d’entreprise ou par accord de branche mentionné à l’article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d’une durée égale à la période habituelle d’interruption de l’activité du salarié. » ;



5° L’article L. 2413-1 est complété par un 16° ainsi rédigé :



« 16° Élu titulaire d’un mandat électif local. » ;



6° L’article L. 2414-1 est complété par un 14° ainsi rédigé :



« 14° Élu titulaire d’un mandat électif local. » ;



7° L’article L. 2421-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :



« 8° Élu titulaire d’un mandat électif local. » ;



8° L’article L. 2422-1 est complété par un 9° ainsi rédigé :



« 9° Élu titulaire d’un mandat électif local. » ;



9° Le titre III est complété par un chapitre X ainsi rédigé :



« Chapitre X



« Salarié titulaire d’un mandat électif local



« Art. L. 243-12-1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié titulaire ou anciennement titulaire d’un mandat électif local en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues au présent livre est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.



« Le fait de transférer le contrat de travail d’un salarié mentionné au premier alinéa du présent article compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, est puni des mêmes peines. »


TITRE II

RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DES éLUS LOCAUX


Article 6

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 221-4 est ainsi modifié :

a) Au 4°, après le mot : « Sur », sont insérés les mots : « une personne investie d’un mandat électif public, » ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « sur », sont insérés les mots : « une personne investie d’un mandat électif public, » ;

2° Aux 4° des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, après le mot : « Sur », sont insérés les mots : « une personne investie d’un mandat électif public, » ;

3° Au premier alinéa de l’article 222-14-1, après la première occurrence du mot : « sur », sont insérés les mots : « une personne investie d’un mandat électif public, » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 222-14-5, après la première occurrence du mot : « sur », sont insérés les mots : « une personne investie d’un mandat électif public, » ;

5° Après le 5° de l’article 222-33-2-2, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu’ils ont été commis à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public. » ;



6° Au deuxième alinéa de l’article 433-5, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « à une personne investie d’un mandat électif public, ».


Article 7

L’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas sont ainsi rédigés :

« Tout élu municipal bénéficie, à l’occasion de ses fonctions, d’une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La commune est tenue de protéger les élus municipaux contre toute infraction prévue aux livres II ou III du code pénal, au chapitre III du titre III du livre IV du même code ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse commises à leur encontre à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil municipal ne peut s’opposer à la protection mentionnée au deuxième alinéa du présent article que pour un motif d’intérêt général, par une délibération motivée prise dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l’élu concerné à la collectivité. L’inscription de ce point à l’ordre du jour du conseil municipal est de droit à la demande d’un ou de plusieurs membres du conseil municipal. » ;

3° À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « des élus municipaux » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu délégation agit en qualité d’agent de l’État, il bénéficie, de la part de l’État, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ».


Article 8


Au premier alinéa de l’article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et L. 2123-18-4, ainsi que l’article L. 2123-24-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 2123-18-4, L. 2123-24-1, ainsi que les articles L. 2123-34 et L. 2123-35 ».


Article 9

Le premier alinéa de l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

1° Après la référence : « 24 bis, », sont insérés les mots : « le premier alinéa de l’article 31 » ;

2° Les mots : « les troisième » sont remplacés par les mots : « les premier, troisième ».


Article 10

Après le titre V du livre II du code des assurances, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

« Titre V bis

« L’assurance des risques liés à l’exercice d’un mandat électif

« Art. L. 261-1. – Tout titulaire d’un mandat électif public, qui n’a pu obtenir une proposition de souscription d’un contrat auprès, au moins, de deux entreprises d’assurance couvrant en France les risques de dommages des biens meubles et immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales, peut saisir un bureau central de tarification prévu à l’article L. 212-1.

« Le bureau central de tarification fixe le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.

« Toute entreprise d’assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 ou L. 321-9, soit les sanctions prévues à l’article L. 363-4. »


TITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES


Article 11

I. – La rémunération du statut d’agent civique territorial auquel a procédé la commune est compensée par l’État dans les conditions fixées à l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales. Dans les communes de 10 000 habitants au moins, cette compensation s’entend déduction faite du montant des indemnités auxquelles les élus relevant du statut d’agent civique pourraient prétendre.

II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « petites communales rurales » sont remplacés par le mot : « communes ».


Article 12


La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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