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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° Le titre unique du livre Ier de la première partie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
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« STATUT DE L’ÉLU LOCAL – AGENT CIVIQUE TERRITORIAL
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« Art. L. 1117-1. – Les élus locaux dont les fonctions sont mentionnées aux articles L. 1117-5 et L. 1117-8 relèvent du statut particulier d’agent civique territorial.
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« Art. L. 1117-2. – L’élu local qui relève de ce statut est lié à la collectivité territoriale ou au groupement dont il est élu par un contrat de droit public à durée déterminée dont l’échéance est la cessation de ses fonctions.
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« Si l’élu exerce plusieurs des fonctions mentionnées aux articles L. 1117-5 et L. 1117-8, il est lié à la collectivité ou au groupement dont la population est la plus importante.
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« Art. L. 1117-3. – Les élus locaux qui relèvent de ce statut sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour l’ensemble des risques. Leur traitement est assujetti aux cotisations de sécurité sociale.
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« Art. L. 1117-4. – Le statut particulier d’agent civique territorial ne s’applique pas aux élus ayant liquidé leur pension de retraite au titre de leur activité professionnelle.
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« Agent civique territorial à temps plein
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« Art. L. 1117-5. – Relèvent du statut d’agent civique territorial à temps complet les élus locaux exerçant les fonctions suivantes :
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« 1° Les maires des communes de 20 000 habitants et plus et les adjoints des communes de 100 000 habitants et plus ;
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« 2° Les maires d’arrondissement prévus à l’article L. 2511-25 ;
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« 3° Les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 habitants et plus et les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 100 000 habitants et plus ;
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« 4° Le président de la Métropole de Lyon.
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« Un décret en Conseil d’État détermine, selon la strate de population à laquelle appartient la commune, le nombre maximum d’adjoints au maire pouvant relever du statut d’agent civique territorial à temps plein mentionné au 1° du présent article.
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« Art. L. 1117-6. – Le statut d’agent civique territorial à temps plein est exclusif de toute autre activité professionnelle.
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« Par dérogation, le statut d’agent civique territorial à temps plein peut être cumulé avec les fonctions publiques non électives suivantes :
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« 1° Les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s’est produite ou chargés de directions de recherches ;
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« 2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l’administration des cultes.
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« Art. L. 1117-7. – Le contrat de travail d’un salarié ayant conclu un contrat d’agent public territorial à temps complet est suspendu jusqu’à l’expiration de ses fonctions électives, s’il justifie d’une ancienneté minimale d’une année chez l’employeur à la date de son entrée en fonction.
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« À l’expiration de son contrat d’agent civique territorial à temps plein, le salarié retrouve son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d’une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de son intention de reprendre cet emploi.
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« Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l’exercice de son mandat.
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« Il bénéficie, en tant que de besoin, d’une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
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« Art. L. 1117-8. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1117-7 n’est pas applicable au-delà du deuxième renouvellement du contrat d’agent civique territorial à temps plein.
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« Le salarié bénéficie alors pendant un an d’une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre. En cas de réemploi, l’employeur lui accorde le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis au moment de son départ.
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« Art. L. 1117-9. – Le fonctionnaire ayant conclu un contrat d’agent civique territorial à temps plein est placé d’office, pendant la durée de ses fonctions électives, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d’acquérir de droits à l’avancement et de droits à pension.
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« Il est réintégré à l’issue de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux articles L. 513-11, L. 513-23, L. 513-24 et L. 513-26 du code général de la fonction publique, pour le détachement.
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« Agent civique territorial à temps partiel
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« Art. L. 1117-10. – Relèvent du statut d’agent civique territorial à temps partiel les élus locaux exerçant les fonctions suivantes :
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« 1° Les maires des communes dont la population est comprise entre 3 500 et 19 999 habitants et les adjoints des communes dont la population est comprise entre 50 000 et 99 999 habitants ;
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« 2° Les vice-présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 50 000 et 99 999 habitants ;
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« 3° Les vice-présidents de la Métropole de Lyon.
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« Art. L. 1117-11. – Par dérogation au 1° de l’article L. 1117-10 :
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« 1° Les maires des communes dont la population est comprise entre 10 000 et 19 999 habitants peuvent choisir d’exercer leurs fonctions comme agent civique territorial à temps complet. Les articles L. 1117-6 et L. 1117-7 leur sont alors applicables ;
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« 2° Les maires des communes dont la population est comprise entre 500 et 3 500 habitants ainsi que les adjoints des communes dont la population est comprise entre 20 000 et 49 999 habitants peuvent choisir d’exercer leurs fonctions comme agent civique territorial à temps partiel.
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« Art. L. 1117-12. – Le traitement des élus locaux relevant du statut d’agent civique territorial est calculé par référence à la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de la catégorie dite “hors échelle”, selon le barème suivant :
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« | Population (habitants) | Traitement (en % du traitement de référence) | | Plus de 100 000 | 107,5 | | De 50 000 à 99 999 | 100 | | De 20 000 à 49 999 | 92,5 | | De 10 000 à 19 999 | 85 | | De 3 500 à 9 999 | 77,5 | | De 1 000 à 3 499 | 70 | | De 500 à 999 | 62,5 |
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« Art. L. 1117-13. – L’élu local relevant du statut d’agent civique à temps complet titulaire d’une ou de plusieurs autres fonctions bénéficie, en complément de son traitement au titre de son statut, d’une indemnité de fonction au titre de sa ou de ses autres fonctions. Le montant total de sa rémunération et de ses indemnités de fonction ne peut être supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
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« Art. L. 1117-14. – Le traitement des élus locaux relevant du statut d’agent civique à temps partiel est calculé sur la base du barème prévu à l’article L. 1117-12 selon les modalités suivantes :
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« 1° Le traitement est calculé au prorata de la durée de travail hebdomadaire fixée dans le contrat de travail conclu au titre de leur activité professionnelle ;
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« 2° Le traitement ne peut être inférieur à 30 % et supérieur à 70 % du traitement alloué à un agent civique territorial à temps plein élu d’une collectivité ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de la même catégorie de population.
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« Allocation différentielle de fin de mandat
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« Art. L. 1117-15. – À l’issue de son mandat, tout maire d’une commune de 500 habitants au moins ou tout adjoint d’une commune de 20 000 habitants au moins qui a exercé ses fonctions électives sous le statut d’agent civique territorial perçoit une allocation différentielle de fin de mandat si l’activité professionnelle exercée postérieurement à sa dernière fonction élective lui procure des revenus inférieurs au traitement qu’il percevait comme agent civique territorial.
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« Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant du traitement brut mensuel que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.
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« L’allocation est versée pendant une période d’un an au plus. À compter du septième mois suivant le début du versement de l’allocation, le taux mentionné au deuxième alinéa est au plus égal à 40 %.
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« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 1621-2.
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« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
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2° L’article L. 2123-17 est abrogé.
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