Indépendance de l'audiovisuel public français (PPLO) - Texte déposé - Sénat

N° 820

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 juin 2023

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE


visant à garantir l’indépendance de l’audiovisuel public français,


présentée

Par Mme Monique de MARCO, MM. Guy BENARROCHE, Daniel BREUILLER, Ronan DANTEC, Thomas DOSSUS, Jacques FERNIQUE, Guillaume GONTARD, Joël LABBÉ, Paul Toussaint PARIGI, Mme Raymonde PONCET MONGE, M. Daniel SALMON et Mme Mélanie VOGEL,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi organique visant à garantir l’indépendance de l’audiovisuel public français


Article 1er

L’article 1er de la loi organique  2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En raison de leur importance pour la garantie des droits et des libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, de la nécessité de garantir leur indépendance et de distinguer leur activité de l’activité gouvernementale, les nominations aux emplois de président des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société chargée de l’audiovisuel extérieur de la France sont prononcées à l’issue d’une procédure publique par un collège dont l’indépendance des membres vis-à-vis du Gouvernement est garantie par la loi. »


Article 2

L’article 21 de la loi organique  2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Un compte d’affectation spéciale retrace les opérations budgétaires des entreprises et des établissements du secteur public de la communication audiovisuelle.

« Par dérogation au I, les recettes particulières destinées à son financement sont complétées par des versements du budget général. »

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