Rendre obligatoire le casier vierge pour les candidats à une élection locale (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 912

SÉNAT


2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 août 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à rendre obligatoire le casier vierge pour les candidats à une élection locale,


présentée

Par M. Henri CABANEL,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à rendre obligatoire le casier vierge pour les candidats à une élection locale


Article 1er

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 198 est ainsi rétabli :

« Art. L. 198. – Ne peut pas faire acte de candidature la personne dont le bulletin  2 du casier judiciaire défini à l’article 775 du code de procédure pénale porte la mention d’une condamnation définitive pour l’une des infractions suivantes :

« 1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine définies aux articles 221-1 à 221-5-5-1, 221-5-6, 222-1, 222-6-4, 222-7, 222-9, 222-11, 222-13 à 222-14, 222-14-4 à 222-16, 222-17, 222-18, 222-18-4, 222-22, 222-22-2 à 222-23-3, 222-26-1 à 222-27, 222-29 à 222-29-3, 222-30-1 à 222-31, 222-32, 222-33, 222-33-1-1 à 222-33-3, 222-34 à 222-40, 222-52 à 222-60, 224-1 A, 224-1 B, 224-1, 224-5-1, 224-6, 224-8, 224-4-1, 225-4-7, 225-4-11, 225-4-12, 225-4-13, 225-5, 225-6, 225-10, 225-11, 225-12-1, 225-12-5, 225-12-6, 225-12-8, 225-12-9 et 225-13 à 225-14-2 du code pénal ;

« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité définies aux articles 432-10 à 432-11 et 432-12 à 432-15 du même code ;

« 3° Les infractions de corruption et trafic d’influence définies aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 431-5, 431-7 à 431-10 et 445-1 à 445-2-1 dudit code ;

« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, définies aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 du même code lorsqu’elles portent sur le produit, les revenus ou les choses provenant des infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article ;

« 5° Les infractions définies aux articles L. 106 à L. 108 du présent code ;

« 6° Les infractions fiscales.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;



2° Après l’article L. 234, il est inséré un article L. 234-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 234-1. – Ne peut pas faire acte de candidature la personne dont le bulletin  2 du casier judiciaire défini à l’article 775 du code de procédure pénale porte la mention d’une condamnation définitive pour l’une des infractions mentionnées à l’article L. 198 du présent code.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;



3° Le chapitre III du titre Ier du livre IV est complété par un article L. 341-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 341-2. – Ne peut pas faire acte de candidature la personne dont le bulletin  2 du casier judiciaire défini à l’article 775 du code de procédure pénale porte la mention d’une condamnation définitive pour l’une des infractions mentionnées à l’article L. 198 du présent code.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »


Article 2

Le 1° de l’article 1er entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseillers municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

Le 2° du même article 1er entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseillers départementaux suivant la promulgation de la présente loi.

Le 3° dudit article 1er entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseillers régionaux suivant la promulgation de la présente loi.

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