Justice patrimoniale au sein de la famille (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 266

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 janvier 2024

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1961, 2052 et T.A. 228.






Proposition de loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille


Article 1er

(nouveau). – Le chapitre Ier du titre V du livre III du code civil est complété par des articles 1399-1 à 1399-6 ainsi rédigés :

« Art. 1399-1. – L’époux condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de l’époux sans intention de la donner est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage.

« Art. 1399-2. – L’époux condamné pour avoir commis les actes mentionnés aux 2° bis, 3°, 4° et 5° de l’article 727 peut, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage.

« Art. 1399-3. – La déclaration de déchéance prévue à l’article 1399-2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d’un héritier ou du ministère public. La demande doit être formée dans un délai de six mois à compter du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans un délai de six mois à compter de cette décision si elle est postérieure au décès.

« Art. 1399-4. – La déchéance prévue aux articles 1399-1 et 1399-2 ne s’applique pas lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu’il en a eue, a réitéré de manière expresse, dans les conditions prévues à l’article 1396, sa volonté que l’intégralité des clauses de la convention matrimoniale s’applique en cas de décès.

« Art. 1399-5. – L’époux déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale dans les conditions précisées à l’article 1399-1 est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus issus d’une clause de la convention matrimoniale qui lui confère un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la liquidation du régime matrimonial.

« Art. 1399-6. – Lorsqu’un époux est déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale dans les conditions précisées à l’article 1399-1, est réputée non écrite toute clause de la convention matrimoniale stipulant l’apport à la communauté de biens propres de l’époux défunt. »

bis (nouveau). – Le I s’applique à l’ensemble des conventions matrimoniales en cours.

II. – (Supprimé)


Article 1er bis A (nouveau)

L’article 1526 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un inventaire des biens de la communauté doit être établi par un notaire au décès de l’un des époux. »


Article 1er bis (nouveau)

L’article 265 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation ne constitue pas un avantage matrimonial révoqué de plein droit en cas de divorce. »


Article 2

(nouveau). – Le septième alinéa de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peut être considérée comme une personne tenue au paiement d’impositions dues par un tiers la personne remplissant les conditions fixées aux 1 et 3 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts. »

II. – (Supprimé)


Article 3

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 janvier 2024.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le

Partager cette page