Filière cinématographique en France (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 323

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 février 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à conforter la filière cinématographique en France,



TEXTE DE LA COMMISSION

DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION, DE LA COMMUNICATION ET DU SPORT (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; MM. Jérémy Bacchi, Max Brisson, Yan Chantrel, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fialaire, Jacques Grosperrin, Martin Lévrier, Mmes Monique de Marco, Marie-Pierre Monier, M. Michel Savin, vice-présidents ; Mmes Colombe Brossel, Else Joseph, M. Pierre-Antoine Levi, Mme Anne Ventalon, secrétaires ; Mmes Catherine Belrhiti, Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, M. Christian Bruyen, Mmes Samantha Cazebonne, Karine Daniel, Sabine Drexler, M. Aymeric Durox, Mmes Agnès Evren, Laurence Garnier, Annick Girardin, Béatrice Gosselin, MM. Jean Hingray, Patrick Kanner, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Mme Sonia de La Provôté, MM. Gérard Lahellec, Ahmed Laouedj, Michel Laugier, Jean-Jacques Lozach, Mmes Pauline Martin, Catherine Morin-Desailly, Mathilde Ollivier, MM. Pierre Ouzoulias, Jean-Gérard Paumier, Stéphane Piednoir, Bruno Retailleau, Mme Sylvie Robert, MM. David Ros, Pierre-Jean Verzelen, Cédric Vial, Adel Ziane.


Voir les numéros :

Sénat : 935 (2022-2023) et 322 (2023-2024).






Proposition de loi visant à conforter la filière cinématographique en France


Article 1er

Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° L’article L. 212-27 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-27. – Tout exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques qui propose une formule d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l’avance détermine un prix de référence par place qui ne peut être inférieur à un montant minimal fixé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Ce montant minimal est déterminé au regard des prix des entrées vendues sur le marché de l’exploitation sur une période donnée, afin de contribuer à une juste rémunération des distributeurs et des ayants droit. » ;

2° L’article L. 212-28 est ainsi modifié :

a) Les premier et dernier alinéas sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « référence », sont insérés les mots : « par place mentionné à l’article L. 212-27 » et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « distributeurs et » ;

3° L’article L. 212-29 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « qui s’associe à une formule d’accès au cinéma et » et, à la fin, les mots : « titulaire de l’agrément en application de l’article L. 212-28 » sont remplacés par les mots : « émetteur de la formule » ;



4° L’article L. 212-30 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa, au début, les mots : « Lorsqu’il demande l’agrément d’une formule d’accès en application de l’article L. 212-27, » sont supprimés et, après le mot : « cinématographiques », sont insérés les mots : « qui propose une formule d’accès au cinéma et » ;



b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« 3° Ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques des exploitants associés, ni clause d’appartenance exclusive à une formule d’accès.



« Préalablement à la mise en place d’une formule d’accès au cinéma, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée homologue un contrat-type d’association. La délivrance de cette homologation est subordonnée au caractère équitable et non discriminatoire des conditions d’association proposées par l’exploitant émetteur de la formule. » ;



5° L’article L. 212-31 est ainsi rédigé :



« Art. L. 212-31. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’association à la formule des exploitants bénéficiant de la garantie. »


Article 2


Les exploitants ayant obtenu l’agrément d’une formule d’accès au cinéma en cours de validité à l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 212-27 du code du cinéma et de l’image animée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, peuvent continuer à en bénéficier jusqu’à la date d’échéance de cet agrément.


Article 3

L’article L. 212-34 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-34. – Le fait, pour un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques, d’offrir à un spectateur, quelles que soient les modalités de l’offre, la vente d’un droit d’entrée à une séance de spectacle cinématographique associée, avec ou sans supplément de prix, à la remise d’un bien ou à la fourniture d’un service ne peut avoir pour effet d’entraîner une diminution de la valeur de ce droit d’entrée par rapport au prix de vente du droit d’entrée qui aurait été remis au spectateur, dans les mêmes conditions et pour la même séance, s’il n’avait pas choisi cette offre ou n’en avait pas bénéficié, ce prix constituant dans tous les cas l’assiette de la taxe prévue au 1° de l’article L. 115-1 et l’assiette de la répartition des recettes prévue à l’article L. 213-10. »


Article 4

Après le chapitre II du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l’image animée, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Secteur de la distribution cinématographique

« Art. L. 212-36. – Lorsqu’il apparaît que la diffusion des œuvres cinématographiques d’art et d’essai, prévue dans un nombre important d’établissements de spectacles cinématographiques, n’est pour autant pas assurée de manière équilibrée sur le territoire national, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, après consultation du médiateur du cinéma, peut imposer des engagements de diffusion aux distributeurs de ces œuvres afin qu’ils consacrent une part minimale du plan de diffusion de celles-ci à des établissements situés dans des périmètres géographiques identifiés au regard de leur faible nombre d’habitants.

« Un décret fixe les caractéristiques des œuvres d’art et d’essai, les périmètres géographiques concernés ainsi que les situations justifiant l’intervention du président du Centre national du cinéma et de l’image animée. »


Article 5

L’article L. 421-1 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° Au 5°, les mots : « à l’agrément des » sont remplacés par le mot : « aux » ;

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Des dispositions de l’article L. 212-36 encadrant la diffusion de certaines œuvres cinématographiques d’art et d’essai par les distributeurs, ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; ».


Article 6

Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du 2° de l’article L. 111-2, après le mot : « général », sont insérés les mots : « et en tenant compte, le cas échéant, du respect d’exigences environnementales » ;

2° L’article L. 311-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’attribution des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée est également subordonnée au respect, par les entreprises de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, des rémunérations minimales prévues par des accords étendus par arrêté du ministre chargé de la culture en application de l’article L. 132-25-2 du code de la propriété intellectuelle. »


Article 7

I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° Le 10° de l’article L. 111-3 est ainsi rédigé :

« 10° Il homologue les contrats-types d’association à une formule d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples conformément à l’article L. 212-30 ; »

2° (Supprimé)

3° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 213-10, la référence : « L. 212-28 » est remplacée par la référence : « L. 212-27 ».

II (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article L. 452-6 du code des impositions sur les biens et services, la référence : « L. 212-28 » est remplacée par la référence : « L. 212-27 ».


Article 8 (nouveau)

Le I de l’article L. 331-27 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « passée en force de chose jugée » sont remplacés par le mot : « exécutoire » ;

b) À la même première phrase, les mots : « un titulaire de droits partie à la décision judiciaire » sont remplacés par les mots : « toute personne qualifiée pour agir sur le fondement du même article L. 336-2 » ;

c) Après la référence : « I, », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège désigné par lui, communique précisément les données d’identification du service en cause selon les modalités définies par l’autorité. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « l’autorité » sont remplacés par les mots : « le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au présent I qui ont fait l’objet de sa part d’une demande de blocage d’accès ou d’une demande de déréférencement ainsi que des données d’identification permettant l’accès à ces services et met cette liste à la disposition des signataires des accords mentionnés à l’alinéa précédent. Ces services sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire. »

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le

Partager cette page