Enseignement de la danse et diversité des pratiques (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 407

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 mars 2024

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à professionnaliser l’enseignement de la danse en tenant compte de la diversité des pratiques,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1149, 2245 et T.A. 254.






Proposition de loi visant à professionnaliser l’enseignement de la danse en tenant compte de la diversité des pratiques


Article 1er

L’article L. 362-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au 1°, les mots : « de professeur de danse délivré par l’État, » sont remplacés par les mots : « d’État de professeur de danse » ;

3° À la fin du 3°, les mots : « en matière d’enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir » sont supprimés ;

4° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Le titre de professeur de danse est assorti de la mention des disciplines de danse. » ;

5° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;



c) À la fin, les mots : « bénéficient de plein droit du diplôme de professeur de danse délivré par l’État » sont remplacés par les mots : « spécifique peuvent faire usage du titre de professeur de danse et bénéficient de plein droit du diplôme d’État de professeur de danse » ;



6° Les deux derniers alinéas sont remplacés par des III à V ainsi rédigés :



« III. – Les étudiants en formation au diplôme d’État de professeur de danse par la voie de l’alternance peuvent faire usage du titre de professeur de danse en formation.



« Le présent III ne s’applique pas au secteur de l’animation.



« III bis (nouveau). – L’enseignement de danses traditionnelles à titre bénévole ne requiert l’obtention d’aucun diplôme d’État.



« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’obtention de la dispense mentionnée au 3° du I.



« V (nouveau). – Les esthétiques concernées et les référentiels du diplôme d’État, notamment les blocs de compétence, sont déterminés en concertation avec les organisations syndicales de professionnels de la danse représentatives au niveau national et interprofessionnel, les acteurs régionaux, les associations des filières, les fédérations agréées, les pédagogues reconnus et les représentants des écoles privées. Ces référentiels sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la culture, qui précise également les conditions d’exercice pour les esthétiques non concernées par le diplôme d’État. »


Article 2

Le IV de l’article L. 362-1-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »


Article 3


L’article L. 362-2 du code de l’éducation est abrogé.


Article 4

L’article L. 362-4 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 362-4. – Les personnes qui, à la date de la promulgation de la loi        du       visant à professionnaliser l’enseignement de la danse en tenant compte de la diversité des pratiques, enseignaient depuis plus de quatre ans une discipline de danse non encadrée par la loi jusqu’à cette date peuvent être dispensées de l’obtention du diplôme de professeur de danse. Cette durée est réduite à trois ans pour les personnes ayant commencé leur enseignement après le 1er janvier 2020 et avant le 31 décembre 2024. En cas de silence gardé par l’administration, la dispense est réputée acquise dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.

« Les conditions d’obtention de la dispense mentionnée au premier alinéa du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture après concertation avec les organisations syndicales de professionnels de la danse représentatives au niveau national et interprofessionnel, les associations des filières, les fédérations agréées, les pédagogues reconnus et les écoles privées des disciplines chorégraphiques dont l’enseignement est soumis à l’obtention du diplôme mentionné à l’article L. 362-1.

« Les personnes qui, à la date de la promulgation de la loi        du       précitée, détenaient un diplôme ou une certification de danse délivrés par un centre de formation privé peuvent être dispensées de l’obtention du diplôme de professeur de danse selon une procédure simplifiée. Les modalités de cette dispense sont précisées par décret. »


Article 5

L’article L. 362-5 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 362-5. – I. – Nul ne peut enseigner la danse contre rémunération ou à titre bénévole, faire usage du titre de professeur de danse ou intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique mentionnés à l’article L. 216-2 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221-6 du même code ;

« 2° Au chapitre II du titre II du livre II dudit code, à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 du même code ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II du même code ;

« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

« 6° Au livre IV du même code ;

« 7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;



« 8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;



« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;



« 10° Aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-25 à L. 232-27 et L. 241-2 à L. 241-5 du code du sport.



« II (nouveau). – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin  2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code.



« En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, l’un des crimes ou des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.



« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132-21 du code pénal et aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du deuxième alinéa du présent II.



« Par dérogation à l’article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire. »


Article 5 bis (nouveau)

La section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV du code de l’éducation est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 462-2, il est inséré un article L. 462-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 462-2-1. – L’exploitant d’un établissement mentionné à l’article L. 462-2 est tenu d’informer sans délai l’autorité administrative lorsqu’il a connaissance de la commission d’une infraction mentionnée à l’article L. 362-5 par une personne dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité des pratiquants. » ;

2° Il est ajouté un article L. 462-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 462-4-1. – L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction mentionnée à l’article L. 462-2 à l’encontre de toute personne :

« 1° Dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;

« 2° Employant ou permettant l’intervention, en méconnaissance de l’article L. 362-5, des personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice prévue au même article L. 362-5 ;

« 3° Méconnaissant l’obligation prévue à l’article L. 462-2-1 d’informer l’autorité administrative de la commission d’une infraction mentionnée à l’article L. 362-5 par une personne dont le maintien en activité dans son établissement constitue un danger pour la santé et la sécurité des pratiquants.

« Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’État et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice, limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’au prononcé d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. »


Article 6

Le premier alinéa de l’article L. 462-1 du code de l’éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La construction de locaux destinés à l’enseignement de la danse ou l’aménagement de locaux existants à cette fin, leur modification ou leur suppression doivent être déclarés par l’exploitant au représentant de l’État dans le département au moins six mois avant le début des travaux.

« La création ou la cessation d’une activité d’enseignement de la danse doivent être déclarées par l’exploitant au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant la création de l’activité ou dans les quinze jours qui suivent sa cessation. »


Article 7


Le premier alinéa de l’article L. 462-4 du code de l’éducation est complété par les mots : « ou contrevenant aux articles L. 462-2 ou L. 462-3 ».


Article 8

Les quatre premiers alinéas de l’article L. 462-5 du code de l’éducation sont ainsi rédigés :

« Est puni de 7 000 euros d’amende :

« 1° Le fait, pour quiconque, d’ouvrir des locaux ou de faire fonctionner un établissement où est dispensé un enseignement de la danse sans s’acquitter des obligations prévues à l’article L. 462-1 relatives à la déclaration, à l’hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l’âge d’admission des élèves et à l’assurance ou de maintenir en activité un établissement où est dispensé un enseignement de la danse frappé d’une décision d’interdiction ;

« 2° Le fait, pour tout chef d’établissement, d’attacher le titre de professeur de danse de quelque manière et sur quelque support que ce soit à une personne ne se conformant pas aux articles L. 362-1, L. 362-1-1 ou L. 362-4.

« Est puni de 15 000 euros d’amende le fait, pour toute personne, de faire usage du titre de professeur de danse sans se conformer aux mêmes articles L. 362-1, L. 362-1-1 ou L. 362-4. »


Article 9

L’article L. 462-6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros » ;

2° Après le mot : « définitive », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour les crimes et délits mentionnés à l’article L. 362-5 du présent code ; »

3° Après le mot : « définitive », la fin du 2° est ainsi rédigé : « pour les crimes et délits mentionnés au même article L. 362-5. »


Article 10 (nouveau)


À compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement engage un cycle de concertation avec les acteurs des nouvelles disciplines chorégraphiques intégrées au dispositif du diplôme d’État avant son application. Les modalités de ce cycle sont définies par décret.


Article 11 (nouveau)


Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de l’application de celle-ci sur l’enseignement de la danse, notamment dans le champ des nouvelles disciplines chorégraphiques intégrées au diplôme d’État.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 mars 2024.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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