Politiques publiques dans les outre-mer (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 432

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 mars 2024

PROPOSITION DE LOI


tendant à créer une agence d’évaluation des politiques publiques dans les outre-mer,


présentée

Par M. Patrick KANNER,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à créer une agence d’évaluation des politiques publiques dans les outre-mer


Article unique

I. – La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétablie :

« Section 6

« Agence d’évaluation des politiques publiques dans les outre-mer

« Art. L. 121-14. – L’Agence d’évaluation des politiques publiques dans les outre-mer est un établissement public de l’État à caractère administratif.

« L’agence est chargée d’évaluer en toute indépendance la mise en œuvre des politiques publiques conduites dans les outre-mer ainsi que leurs effets sur le développement de ces territoires. Elle formule toute recommandation qui lui paraît utile au regard des résultats de ces évaluations.

« L’agence peut se saisir de tout sujet entrant dans son champ de compétences. Elle peut être saisie d’une demande d’évaluation par les autorités compétentes de l’État, les autres établissements publics de l’État et les collectivités et organismes représentés au sein de son conseil d’administration.

« Ses rapports et analyses sont rendus publics. Chaque année, l’agence remet au Parlement un rapport d’activité qui présente de manière synthétique les évaluations réalisées au cours de l’année écoulée.

« Art. L. 121-15. – Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. Il détermine le programme de travail de l’agence.

« Le conseil d’administration comprend :



« 1° Des représentants de l’État ;



« 2° Deux députés et deux sénateurs ;



« 3° Des représentants des départements et régions d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;



« 4° Des représentants des organisations représentatives d’employeurs et de salariés ;



« 5° Des personnalités qualifiées.



« Les représentants des départements et régions d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie et les personnalités qualifiées disposent de la majorité des voix. Le conseil d’administration élit son président parmi les personnalités qualifiées. Il est composé de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes ne soit pas supérieur à un.



« Sur proposition du conseil d’administration, le directeur général est nommé par décret du Premier Ministre, après avis des délégations aux outre-mer du Sénat et de l’Assemblée Nationale.



« Art. L. 121-16. – Le conseil d’administration définit les règles de déontologie applicables aux agents et aux cocontractants de l’agence, destinées à garantir leur indépendance et à prévenir les conflits d’intérêts.



« Art. L. 121-17. – Un conseil scientifique veille à la qualité des travaux de l’agence et à la cohérence des méthodes d’évaluation.



« Art. L. 121-18. – Les ressources de l’Agence d’évaluation des politiques publiques dans les outre-mer sont constituées notamment par :



« 1° Les subventions et contributions de l’État et des autres personnes publiques ;



« 2° Les financements attribués par les organisations représentatives d’employeurs et de salariés ;



« 3° Les produits divers, dons et legs.



« Art. L. 121-19. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. »



II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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