Réserve citoyenne de défense et de sécurité (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 630

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 mai 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à faciliter l’engagement des volontaires de la réserve citoyenne de défense et de sécurité exerçant une activité salariée,


présentée

Par Mme Marta de CIDRAC,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à faciliter l’engagement des volontaires de la réserve citoyenne de défense et de sécurité exerçant une activité salariée


Article unique

La sous-section 9 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Réserve citoyenne de défense et de sécurité

« Art. L. 3142-101-1. – L’employeur laisse au salarié, volontaire de la réserve citoyenne, le temps nécessaire pour participer à ses activités de réserviste dans la limite de 10 jours ouvrables par an.

« Art. L. 3142-101-2. – Le salarié, volontaire de la réserve citoyenne, bénéficie à sa convenance des dispositions de l’article L. 3142-101-1 dans les conditions souhaitées par l’autorité militaire et sur la base d’un ordre de mission précis dont l’employeur peut avoir connaissance. L’employeur en est averti vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence.

« Art. L. 3142-101-3. – Sur demande du salarié, la durée des absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu’il a acquis à ce titre à la date de la mise à disposition requise par l’autorité militaire.

« Lorsqu’elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées. Elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l’employeur.

« Art. L. 3142-101-4. – La durée des absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l’ancienneté résultant des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.

« Art. L. 3142-101-5. – La présente sous-section est applicable aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu’aux personnels des entreprises publiques, sauf s’ils bénéficient de dispositions plus favorables. »

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