Sanctionner les élus tenant des propos trompeurs (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 738

SÉNAT


SESSION DE DROIT EN APPLICATION DE L’ARTICLE 12 DE LA CONSTITUTION

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 juillet 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à sanctionner les élus tenant des propos trompeurs,


présentée

Par M. Henri CABANEL,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à sanctionner les élus tenant des propos trompeurs


Article unique

Après le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 1 bis

« De la tromperie

« Art. 432-10-1. – Toute personne investie d’un mandat électif public tenant publiquement et en lien avec l’exercice de son mandat, des propos trompant ou tentant de tromper est punie d’un an d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines suivantes :

« 1° L’inéligibilité selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 ;

« 2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35. »

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