Lutter contre l'usurpation d'identité et domicile lors de signature de contrats (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 748

SÉNAT


2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 août 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à lutter contre l’usurpation d’identité et de domicile lors de la souscription de nouveaux contrats de fourniture de gaz, d’électricité, de contenus numériques, de services numériques ou de services de communications électroniques,


présentée

Par M. Christian BILHAC, Mme Sophie BRIANTE GUILLEMONT, M. Henri CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. Raphaël DAUBET, Bernard FIALAIRE, Éric GOLD, Philippe GROSVALET, Mme Véronique GUILLOTIN, M. André GUIOL, Mme Mireille JOUVE, MM. Ahmed LAOUEDJ, Michel MASSET, Jean-Yves ROUX et Mme Guylène PANTEL,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à lutter contre l’usurpation d’identité et de domicile lors de la souscription de nouveaux contrats de fourniture de gaz, d’électricité, de contenus numériques, de services numériques ou de services de communications électroniques


Article 1er

Après l’article L. 224-6 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-6-1. – I. – Les offres de contrats mentionnés au I de l’article L. 224-1 sont réputées acceptées par le consommateur une fois mises en œuvre les diligences permettant au fournisseur de s’assurer que l’identité dudit consommateur n’est pas usurpée.

« II. – Les diligences mentionnées au I du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise la liste des pièces demandées au consommateur et détermine les procédures mises en place par le fournisseur pour s’assurer de l’identité du consommateur ayant accepté l’offre ainsi que le délai maximum dont le fournisseur dispose pour mettre en œuvre ces diligences.

« III. – Lorsqu’une personne dont l’identité correspond à celle du consommateur cocontractant conteste avoir conclu le contrat visé au même I, celui-ci est réputé n’avoir jamais été conclu dans tous les cas où le fournisseur n’est pas en mesure d’apporter la preuve qu’il a mis en œuvre la totalité des diligences prévues audit I. Le présent III ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours dont dispose, le cas échéant, l’une ou l’autre des parties pour établir l’usurpation d’identité et obtenir réparation des préjudices dont cette usurpation serait la cause.

« IV. – Le non-respect du présent article entraîne l’application des sanctions prévues par le code pénal. »


Article 2

Après l’article L. 224-25-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224-25-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-25-5-1. – I. – Les offres de contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques sont réputées acceptées par le consommateur une fois mises en œuvre les diligences permettant au fournisseur de s’assurer que l’identité dudit consommateur n’est pas usurpée.

« II. – Les diligences mentionnées au I sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise la liste des pièces demandées au consommateur et détermine les procédures mises en place par le fournisseur pour s’assurer de l’identité du consommateur ayant accepté l’offre ainsi que le délai maximum dont le fournisseur dispose pour mettre en œuvre ces diligences.

« III. – Lorsqu’une personne dont l’identité correspond à celle du consommateur cocontractant conteste avoir conclu le contrat mentionné au I, celui-ci est réputé n’avoir jamais été conclu dans tous les cas où le fournisseur n’est pas en mesure d’apporter la preuve qu’il a mis en œuvre la totalité des diligences prévues au même I. Le présent III ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours dont dispose, le cas échéant, l’une ou l’autre des parties pour établir l’usurpation d’identité et obtenir réparation des préjudices dont cette usurpation serait la cause.

« IV. – Le non-respect du présent article entraîne l’application des sanctions prévues par le code pénal. »


Article 3

Au début de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, il est ajouté un article L. 224-28 A ainsi rédigé :

« Art. L. 224-28 A. – I. – Les offres de contrats de fourniture d’un service de communications électroniques sont réputées acceptées par le consommateur une fois mises en œuvre les diligences permettant au fournisseur de s’assurer que l’identité dudit consommateur n’est pas usurpée.

« II. – Les diligences mentionnées au I sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise la liste des pièces demandées au consommateur et détermine les procédures mises en place par le fournisseur pour s’assurer de l’identité du consommateur ayant accepté l’offre ainsi que le délai maximum dont le fournisseur dispose pour mettre en œuvre ces diligences.

« III. – Lorsqu’une personne dont l’identité correspond à celle du consommateur cocontractant conteste avoir conclu le contrat mentionné au I, celui-ci est réputé n’avoir jamais été conclu dans tous les cas où le fournisseur n’est pas en mesure d’apporter la preuve qu’il a mis en œuvre la totalité des diligences prévues au même I. Le présent III ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours dont dispose, le cas échéant, l’une ou l’autre des parties pour établir l’usurpation d’identité et obtenir réparation des préjudices dont cette usurpation serait la cause.

« IV. – Le non-respect du présent article entraîne l’application des sanctions prévues par le code pénal. »

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