Interdire le démarchage téléphonique (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 782

SÉNAT


2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 septembre 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à interdire le démarchage téléphonique,


présentée

Par MM. Pierre-Jean VERZELEN, Claude MALHURET, Cédric CHEVALIER, Pierre MÉDEVIELLE, Jean-Pierre GRAND, Mme Laure DARCOS, M. Louis VOGEL, Mme Marie-Claude LERMYTTE, MM. Alain MARC, Marc LAMÉNIE, Daniel CHASSEING et Dany WATTEBLED,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à interdire le démarchage téléphonique


Article unique

Le chapitre III du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au début de l’intitulé, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;

2° L’article L. 223-1 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I. – Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour le compte du même professionnel.

« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable dans les cas suivants :

« 1° Lorsque le consommateur a explicitement consenti à être démarché en s’inscrivant sur une liste de consentement au démarchage téléphonique ;

« 2° Lorsque le démarchage intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ;

« 3° Lorsque le démarchage porte sur la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines. » ;



b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :



– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;



– les mots : « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de consentement » ;



c) Le septième alinéa est ainsi modifié :



– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;



– les mots : « non sollicitée » sont supprimés ;



– les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;



d) Le huitième alinéa est ainsi modifié :



– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;



– à la première phrase, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;



e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– au début, est ajoutée la mention : « V. – » ;



– les mots : « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de consentement » ;



3° L’article L. 223-2 est abrogé ;



4° L’article L. 223-3 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « qui ne sont pas » et les mots : « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de consentement » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Cette interdiction ne s’applique pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines. » ;



5° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 223-4, les mots : « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de consentement » ;



6° L’article L. 223-5 est abrogé.

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