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Les violences, quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques, commises sur des personnes en raison de leur appartenance ou de leur association, vraie ou supposée, à la communauté religieuse et ethnique juive, ou sur des personnes qui ont des caractéristiques personnelles notoirement associées à cette communauté que l’auteur des violences ne pouvait ignorer, constituent des violences antisémites qui sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, ou aucune incapacité de travail. Lorsque les violences ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
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Les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, est commise :
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1° Alors que la victime est également :
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a) Un mineur de quinze ans ;
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b) Une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
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c) Une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens du I de l’article 223-15-3 du code pénal, est connu de leur auteur ;
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d) Un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, une personne dépositaire de l’autorité publique autre que celles mentionnées à l’article 222-14-5 du même code, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
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e) Une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du même code dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
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f) Un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou une personne chargée d’une mission de service public autre que celles mentionnées à l’article 222-14-5 du code pénal ainsi qu’un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
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g) Une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l’exercice de cette activité ;
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2° À raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre vraie ou supposée de la victime ;
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3° Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
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4° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
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5° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
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6° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;
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7° Par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance d’un mineur ;
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8° Avec préméditation ou avec guet-apens ;
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9° Avec usage ou menace d’une arme ;
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10° Dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;
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11° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
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Lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, est commise dans au moins deux des circonstances prévues aux 1° à 11° du présent article, les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
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