rénovation énergétique du bâti ancien (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 14

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 octobre 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à adapter les enjeux de la rénovation énergétique aux spécificités du bâti ancien,


présentée

Par M. Michaël WEBER, Mme Marie-Pierre MONIER, M. Franck MONTAUGÉ, Mme Viviane ARTIGALAS, M. Rémi CARDON, Mme Nicole BONNEFOY, M. Hervé GILLÉ, Mmes Audrey LINKENHELD, Audrey BÉLIM, Colombe BROSSEL, Marion CANALÈS, M. Christophe CHAILLOU, Mme Karine DANIEL, MM. Jérôme DARRAS, Gilbert-Luc DEVINAZ, Sébastien FAGNEN, Olivier JACQUIN, Jean-Jacques MICHAU, Mme Corinne NARASSIGUIN, MM. Alexandre OUIZILLE, Christian REDON-SARRAZY, Pierre-Alain ROIRON, David ROS, Simon UZENAT, Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE et Adel ZIANE,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à adapter les enjeux de la rénovation énergétique aux spécificités du bâti ancien


Article 1er

L’article L. 111-1 du code de l’habitation et de la construction est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Bâtiment ancien : un bâtiment construit selon des techniques et avec des matériaux traditionnels tels que la pierre, la terre crue, la brique de pays, du bois, conférant aux parois extérieures une bonne perméance à la vapeur d’eau. Au sens de la réglementation thermique, il s’agit de l’ensemble des bâtiments construits avant 1948 ; »

2° Après le 13°, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

« 13° bis Matériaux biosourcés ou géosourcés : matériaux de construction issus, pour les matériaux biosourcés, de la biomasse d’origine animale ou végétale ou, pour les matériaux géosourcés, de ressources d’origine minérale. Ces matériaux favorisent la perméance à la vapeur d’eau ; »

3° Le 17° bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « de l’air », sont insérés les mots : « et de confort intérieur d’été et d’hiver » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux de rénovations s’inscrivent en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, en encourageant le recours à des matériaux biosourcés, bas carbone ou à impact environnemental faible, à la végétalisation et à d’autres dispositifs de rafraîchissement naturel qui assurent le confort d’été et qui limitent le recours à des équipements consommateurs en énergie. » ;



c) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il établit les règles spécifiques à la rénovation énergétique performante des bâtiments anciens, en établissant des postes de travaux énergétiques prioritaires adaptés aux modes constructifs anciens. » ;



d) Aux quatrième et dernier alinéas, le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « antépénultième ».


Article 2

Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 173-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 173-3. – Par dérogation aux articles L. 173-1-1 et L. 173-2, les bâtiments anciens sont soumis à des critères d’évaluation et des modèles de calculs de performance énergétique adaptés, prenant notamment en compte les qualités hygrothermiques de ce type de bâti.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »


Article 3

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

a) L’article L. 126-28-1 est ainsi modifié :

– aux première et seconde phrases du premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « audit énergétique », sont insérés les mots : « et patrimonial » ;

– le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les bâtiments anciens, l’audit est réalisé par un bureau d’étude agréé ou par un professionnel mentionné à l’article 2 de la loi  77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. » ;

– après la deuxième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’un bâtiment ancien, ces propositions de travaux sont évaluées au regard des modifications et des incidences que lesdits travaux peuvent engendrer à la fois sur le comportement global du bâtiment et sur la valeur patrimoniale de ses composants afin de garantir une rénovation respectueuse du bâti ancien. » ;

b) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 126-32, après le mot : « énergétiques », sont insérés les mots : « et patrimoniaux » ;

2° Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :

a) L’article L. 171-1 est ainsi modifié :



– le 2° est complété par les mots : « , notamment grâce à l’utilisation de matériaux biosourcés ou géosourcés, » ;



– au 3°, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et locales, dont les matériaux biosourcés et géosourcés, » ;



b) Au 3° de l’article L. 171-2, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou naturelles et locales telles que les matériaux biosourcés ou géosourcés » ;



c) L’article L. 173-1 est ainsi modifié :



– le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas d’un bâtiment ancien, les travaux d’isolation thermique requièrent des matériaux et des techniques adaptés, préservant le comportement global du bâtiment, notamment ses qualités hygrothermiques et sa perméance à la vapeur d’eau, ainsi que ses composants. Sont également pris en compte l’impact environnemental et le caractère durable des travaux engagés. » ;



– l’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’ils sont mis en place dans des bâtiments anciens, ces nouveaux équipements respectent la qualité patrimoniale et les qualités hygrothermiques du bâtiment. » ;



d) Le a du 2° du I de l’article L. 174-1 est complété par les mots : « , dont notamment les bâtiments anciens conformément à l’article L. 173-3 ; »



3° Au 6° et à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 271-4, après les mots : « audit énergétique », sont insérés les mots : « et patrimonial ».


Article 4

Le titre V du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 151-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une attention particulière est portée à la gestion de l’hygrométrie des bâtiments anciens faisant l’objet d’une rénovation, afin d’éviter les problèmes d’humidité, de moisissures, de détérioration de la qualité de l’air et des structures engendrés par une rénovation inadaptée. » ;

2° L’article L. 153-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entretien spécifique des bâtiments anciens prend en compte les particularités constructives et le comportement physique de ce type de bâti afin de préserver les qualités d’origine du bâti et de ne pas affecter la santé des personnes. » ;

3° L’article L. 153-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux portant sur le remplacement de menuiseries extérieures d’un bâtiment ancien, tendant à augmenter l’étanchéité à l’air du bâtiment, sont conçus de sorte à garantir la ventilation naturelle mais maîtrisée de l’air nécessaire et indispensable à ce type de bâti afin d’éviter des phénomènes de condensation. »


Article 5

I. Après la première phrase du premier alinéa du II de l’article 15 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle est destinée à financer des dépenses en faveur d’une rénovation respectueuse d’un bâtiment ancien préconisée par l’audit énergétique et patrimonial, le montant de la prime est majoré. »

II. Le 1 de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° du b, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis L’acquisition et la pose de matériaux de construction biosourcés et géosourcés ; »

2° Le 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le crédit d’impôt est majoré pour l’acquisition et la pose de matériaux de construction biosourcés et géosourcés. Le montant de cette majoration est précisé par décret. »


Article 6


Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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