Sachets de nicotine à usage oral (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 36

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 octobre 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à encadrer la promotion, la commercialisation et la consommation des sachets de nicotine à usage oral,


présentée

Par MM. Jean SOL, Laurent BURGOA, Jean-Raymond HUGONET, Mmes Else JOSEPH, Catherine BELRHITI, M. Khalifé KHALIFÉ, Mme Pauline MARTIN, MM. Christian KLINGER, Marc-Philippe DAUBRESSE, Stéphane PIEDNOIR, Jean-Claude ANGLARS, Alain MILON, Mme Lauriane JOSENDE, M. Hervé REYNAUD, Mmes Valérie BOYER, Françoise DUMONT, M. Daniel LAURENT, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Damien MICHALLET, Philippe BAS, Hugues SAURY, Mme Pascale GRUNY, M. Gilbert BOUCHET, Mme Catherine DUMAS, M. Pascal ALLIZARD, Mmes Marie MERCIER, Sylvie GOY-CHAVENT, Brigitte MICOULEAU, Martine BERTHET, MM. Fabien GENET, Thierry MEIGNEN, Mme Florence LASSARADE, MM. Bruno BELIN, Antoine LEFÈVRE, Mmes Agnès EVREN et Corinne IMBERT,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à encadrer la promotion, la commercialisation et la consommation des sachets de nicotine à usage oral


Article 1er

I. – Après le chapitre IV du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de santé publique, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 3514-7. – Sont considérés comme des sachets de nicotine à usage oral les produits présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac.

« Art. L. 3514-8. – La vente au détail des sachets de nicotine à usage oral définis à l’article L. 3514-7 est confiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts, ainsi qu’aux entreprises spécialisées dans l’activité de vente de produits contenant de la nicotine.

« Une entreprise est considérée comme spécialisée dans la vente de produits contenant de la nicotine lorsque son chiffre d’affaires annuel provient pour 20 % au moins de cette activité. Un décret fixe les modalités de contrôles et les obligations déclaratives de ces entreprises.

« Art. L. 3514-9. – Ne constituent pas des sachets de nicotine à usage oral les produits qui sont des médicaments ou des dispositifs médicaux au sens des articles L. 5111-1 et L. 5211-1 du présent code.



« Art. L. 3514-10. – I. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des sachets de nicotine à usage oral est interdite.



« II. – Le I ne s’applique pas :



« 1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des sachets de nicotine à usage oral, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu’aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des sachets de nicotine à usage oral ;



« 2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à la disposition du public par des personnes établies dans un pays n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire ;



« 3° Aux communications destinées à informer les consommateurs adultes sur les caractéristiques essentielles, exactes et non-trompeuses des sachets de nicotine à usage oral, notamment dans les points de vente de manière non visible de l’extérieur, et en ligne.



« III. – Toute opération de parrainage et de mécénat est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur des sachets de nicotine à usage oral.



« Art. L. 3514-11. – I. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement à des mineurs, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral.



« La personne qui délivre des sachets de nicotine à usage oral exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.



« Les sites de vente en ligne de sachets de nicotine à usage oral mettent en œuvre un système de vérification de l’âge confirmant que le client est âgé de dix-huit ans ou plus.



« II. – Pour l’application du présent article dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “les débits de tabac et” sont supprimés.



« Section 2



« Ingrédients



« Art. L. 3514-12. – Est considéré comme ingrédient, la nicotine, un additif, ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un sachet de nicotine à usage oral.



« Art. L. 3514-13. – Les sachets de nicotine à usage oral ne contiennent que des ingrédients de haute pureté, sauf traces techniquement inévitables dans le processus de fabrication.



« Sont interdites la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des sachets de nicotine à usage oral contenant :



« 1° Des vitamines ou d’autres additifs laissant entendre que le produit a des effets bénéfiques sur la santé ;



« 2° De la caféine, de la taurine ou d’autres additifs et stimulants associés à l’énergie et à la vitalité ;



« 3° Des additifs ayant des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine ;



« 4° Des additifs entraînant une odeur ou un goût clairement identifiable avant ou pendant la consommation autre que ceux du tabac, de la menthe ou du menthol.



« Art. L. 3514-14. – Dans les sachets de nicotine à usage oral, seuls sont utilisés, à l’exception de la nicotine, des ingrédients qui ne présentent pas de risques pour la santé humaine.



« Les teneurs maximales en nicotine de ces produits sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.



« Art. L. 3514-15. – Les sachets de nicotine à usage oral comportent un dispositif de sûreté destiné à protéger les enfants dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre en charge de la santé.



« Art. L. 3514-16. – Six mois avant la mise sur le marché de sachets de nicotine à usage oral, les fabricants et importateurs soumettent à l’établissement public désigné par arrêté, un dossier de notification par marque et par type de produit.



« Ce dossier précise notamment l’identité des responsables de cette mise sur le marché, la composition du produit, les substances délivrées, les données toxicologiques disponibles des ingrédients et des substances délivrées, ainsi que le processus de fabrication du produit.



« Lorsque les informations soumises en vertu du présent article sont incomplètes, l’établissement public désigné par arrêté peut demander au fabricant ou à l’importateur concerné de fournir les informations manquantes.



« Toute notification mentionnée au présent article donne lieu au versement, au profit de l’établissement public désigné par arrêté, d’une redevance dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 3000 euros, recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l’État.



« Le produit de cette redevance est affecté à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail pour financer sa mission, prévue au quinzième alinéa de l’article L. 1313-1, relative à l’évaluation des risques, aux informations sur ces risques qu’elle doit fournir aux autorités compétentes, à l’expertise et à l’appui scientifique et technique nécessaires à l’élaboration des dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’à la mise en œuvre des mesures de gestion des risques.



« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.



« Art. L. 3514-17. – Les fabricants et importateurs de sachets de nicotine à usage oral déclarent annuellement à l’établissement public mentionné à l’article L. 3514-16, pour l’année écoulée, les données de leurs ventes par marque et par type ainsi que des synthèses des études de marché qu’ils réalisent.



« Art. L. 3514-18. – Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de sachets de nicotine à usage oral mettent en place et tiennent à jour un système de collecte d’informations sur tous les effets indésirables présumés de ces produits sur la santé humaine.



« Si l’un de ces opérateurs économiques considère ou a des raisons de croire que les produits qui sont en sa possession et sont destinés à être mis sur le marché ou sont mis sur le marché ne sont pas sûrs, ne sont pas de bonne qualité ou ne sont pas conformes au présent chapitre, cet opérateur économique prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit concerné en conformité, le retirer ou le rappeler, le cas échéant.



« Dans ce cas, l’opérateur économique informe immédiatement l’établissement public mentionné à l’article L. 3514-16, en précisant en particulier les risques pour la santé humaine et la sécurité, les mesures correctives prises, ainsi que les résultats de ces mesures correctives.



« Des informations supplémentaires peuvent être demandées aux opérateurs économiques par l’établissement public mentionné au même article L. 3514-16, notamment concernant la sécurité et la qualité ou tout effet indésirable éventuel desdits produits.



« Art. L. 3514-19. – Lorsque l’établissement public mentionné à l’article L. 3514-16 constate ou a des motifs raisonnables de croire que des sachets de nicotine à usage oral pourraient présenter un risque grave pour la santé humaine, il en informe immédiatement le ministère chargé de la santé, en lui proposant les mesures provisoires appropriées.



« Section 3



« Présentation du produit



« Art. L. 3514-20. – Toutes les unités de conditionnement et tous les emballages extérieurs des sachets de nicotine à usage oral mentionnent :



« 1° La composition intégrale du sachet de nicotine à usage oral ;



« 2° Un avertissement sanitaire apposé deux fois ;



« 3° Une recommandation selon laquelle le produit doit être tenu hors de portée des enfants ;



« 4° La teneur moyenne en nicotine ;



« 5° Le numéro de lot.



« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les caractéristiques et les modalités d’inscription de ces mentions obligatoires et les méthodes d’analyse permettant de mesurer la teneur en nicotine.



« Art. L. 3514-21. – Toutes les unités de conditionnement des sachets de nicotine à usage oral comprennent une notice dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.



« Art. L. 3514-22. – I. – L’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que les sachets de nicotine à usage oral eux-mêmes ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui :



« 1° Contribue à la promotion des sachets de nicotine à usage oral ou incite à leur consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou substances émises par le produit ;



« 2° Suggère que le produit présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie ;



« 3° Représente ou mentionne une denrée alimentaire, un produit cosmétique ou un produit du tabac au sens de l’article L. 3512-1 ;



« 4° Comporte des éléments graphiques, réels ou imaginaires, susceptibles d’être attractifs pour les mineurs ;



« 5° Suggère que le produit présente un goût, une odeur ou un arôme autre que celui du tabac, de la menthe ou du menthol ;



« 6° Suggère à tort que le produit est plus facilement biodégradable ou présente d’autres avantages pour l’environnement.



« II. – Les éléments et dispositifs interdits en application du I comprennent notamment les messages, symboles, noms, marques de produits ou de services, signes figuratifs ou autres.



« Art. L. 3514-23. – Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment celles relatives au 3° de l’article L. 3514-10, à l’article L. 3514-13, ainsi que le contenu de la notification et de la déclaration mentionnées aux articles L. 3514-16 et L. 3514-17, leurs modalités de transmission et d’actualisation, la nature des informations qui sont rendues publiques et les modalités prévues à cet effet. »



II. – Pour les produits commercialisés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le dossier de notification mentionné au premier alinéa de l’article L. 3514-16 est soumis au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur de ladite loi.


Article 2

Le chapitre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3515-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et L. 3513-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-6 et L. 3514-11 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et L. 3513-5 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-5 et L. 3514-11 » ;

2° L’article L. 3515-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et L. 3513-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-6 et L. 3514-11 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « et L. 3513-5 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-5 et L. 3514-11 » ;

3° Le I de l’article L. 3515-3 est complété par des 23° à 29° ainsi rédigés :

« 23° Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des sachets de nicotine à usage oral en méconnaissance de l’interdiction prévue à l’article L. 3514-10 ;



« 24° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit des sachets de nicotine à usage oral contenant l’un des produits mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 3514-13 ;



« 25° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit des sachets de nicotine à usage oral dont les teneurs en nicotine dépassent les teneurs maximales fixées en application de l’article L. 3514-14 ;



« 26° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit des sachets de nicotine à usage oral sans dispositif de sûreté ou dont le dispositif de sûreté méconnaît les dispositions de l’article L. 3514-15 ;



« 27° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit des sachets de nicotine à usage oral dont l’unité de conditionnement ou l’emballage extérieur méconnaît les dispositions de l’article L. 3514-20 ;



« 28° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit des sachets de nicotine à usage oral dépourvus de la notice prévue à l’article L. 3514-21 ;



« 29° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit des sachets de nicotine à usage oral dont l’unité de conditionnement ou l’emballage extérieur ou les sachets eux-mêmes méconnaissent les dispositions de l’article L. 3514-22. » ;



4° Le I de l’article L. 3515-4 est complété par des 12° à 16° ainsi rédigés :



« 12° Le fait pour un fabricant ou un importateur de mettre sur le marché des sachets de nicotine à usage oral sans avoir procédé à la notification dans les conditions et délais définis à l’article L. 3514-16 ;



« 13° Le fait pour un fabricant ou un importateur de sachets de nicotine à usage oral de ne pas avoir adressé la déclaration annuelle pour l’année écoulée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3514-17 ;



« 14° Le fait pour un fabricant, un distributeur ou un importateur de sachets de nicotine à usage oral de ne pas mettre en place ou mettre à jour un système de collecte d’informations mentionné à l’article L. 3514-18, sur tous les effets indésirables présumés de ces produits sur la santé humaine ;



« 15° Le fait pour un fabricant, un distributeur ou un importateur de sachets de nicotine à usage oral de ne pas informer immédiatement l’établissement public mentionné à l’article L. 3514-16 de risques pour la santé humaine et la sécurité que présentent des sachets de nicotine à usage oral qu’il met sur le marché ou commercialise, en violation du troisième alinéa de l’article L. 3514-18 ;



« 16° Le fait pour un fabricant, un distributeur ou un importateur de sachets de nicotine à usage oral de ne pas communiquer à l’établissement public mentionné à l’article L. 3514-16 les informations supplémentaires qu’il lui demande conformément à l’article L. 3514-18. »


Article 3

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : «, des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L’article L. 311-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3. » ;

4° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1



« Éléments taxables et territoires



« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.



« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3.



« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets-portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, contenant de la nicotine, des arômes, d’autres ingrédients et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral, n’impliquant pas de processus de combustion et permettant l’absorption de la nicotine par la muqueuse buccale.



« Section 2



« Fait générateur



« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la section 2 du chapitre Ier du présent titre.



« Section 3



« Montant de l’accise



« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre III du livre Ier, par la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.



« Sous-section 1



« Règles de calcul



« Paragraphe 1



« Exonérations



« Art. L. 315-6. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :



« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;



« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.



« Paragraphe 2



« Calcul de l’accise



« Art. L. 315-7. – L’unité de taxation de l’accise s’entend pour les sachets de nicotine à usage oral de la masse des substances à consommer exprimée en milliers de grammes.



« Sous-section 2



« Tarif



« Art. L. 315-8. – Le tarif de l’accise est fixé à 22 € par millier de grammes de substances destinées à la consommation dans un sachet de nicotine à usage oral.



« Art. L. 315-9. – Ce tarif est indexé annuellement sur l’inflation, déterminée à partir de la prévision de l’indice retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année de révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. L’arrêté annuel constatant l’inflation à appliquer est signé par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget.



« Section 4



« Exigibilité



« Art. L. 315-10. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre IV du livre Ier, par la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.



« Art. L. 315-11. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-8, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.



« Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 315-9.



« Section 5



« Personnes soumises aux obligations fiscales



« Art. L. 315-12. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre V du livre Ier, par la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.



« Art. L. 315-13. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-11 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.



« Section 6



« Constatation de l’accise



« Art. L. 315-14. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la section 6 du chapitre Ier du présent titre.



« Section 7



« Paiement de l’accise



« Art. L. 315-15. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre VII du livre Ier et par la section 7 du chapitre Ier du présent titre.



« Section 8



« Contrôle, recouvrement et contentieux



« Art. L. 315-16. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation au titre VIII du livre Ier, par la présente section.



« Art. L. 315-17. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par le livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.



« Section 9



« Affectation



« Art. L. 315-18. – Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »


Article 4


La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication.

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le

Partager cette page