Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 226

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 décembre 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations,


présentée

Par MM. Jean-Yves ROUX et Jean-François RAPIN,

Sénateurs


(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations


Article 1er

Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I bis de l’article L. 211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les services de l’État dans le département mettent à disposition des communes et des autorités compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations une cellule d’appui technique pour les accompagner dans la mise en œuvre des missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° dudit I. » ;

2° L’article L. 214-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du II bis, après le mot : « immédiat », sont insérés les mots : « ainsi que les travaux d’entretien des cours d’eau visant à remédier à une inondation d’ampleur ou à en éviter la réitération à court terme » ;

b) Après le même II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Par dérogation aux I et II du présent article et sans préjudice du II bis, les travaux visant à prévenir les dangers liés à la survenance d’une crue ou à réparer les dégâts occasionnés par une crue peuvent être soumis à une procédure d’autorisation simplifiée. Cette procédure permet d’exempter les travaux des demandes d’autorisations ou des déclarations auxquels ils sont soumis.

« La procédure prévue au premier alinéa du présent II ter est mise en œuvre à la demande de la commune ou de l’autorité compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations et sur accord du représentant de l’État dans le département qui l’instruit dans un délai maximal fixé par voie réglementaire.

« Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l’autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.

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« Un décret précise les conditions d’application du présent II ter. Il détermine notamment la liste des travaux éligibles à la procédure prévue au premier alinéa du même II ter ainsi que le délai maximal mentionné au deuxième alinéa. »


Article 2

Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le IV de l’article L. 561-3, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le fonds contribue au financement des actions inscrites au programme mentionné au I de l’article L. 561-5. » ;

2° Il est ajouté un article L. 561-5 ainsi rétabli :

« Art. L. 561-5. – I. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d’actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l’État. Ce programme est labellisé par le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l’article L. 213-7.

« II. – Le préfet coordonnateur de bassin désigne pour chaque programme un référent, mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés au I du présent article afin de leur fournir un accompagnement technique et réglementaire durant la phase d’élaboration du programme.

« III. – Le préfet coordonnateur de bassin institue un guichet unique, chargé d’instruire les demandes d’autorisation, de financement et d’accompagnement relatives aux actions inscrites aux programmes.

« IV. – Les conditions d’application du présent article, et notamment les délais maximaux d’instruction des programmes par le préfet coordonnateur de bassin, sont fixées par voie réglementaire. »


Article 3

Après l’article L. 566-2 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 566-2-1 et L. 566-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 566-2-1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l’article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une réserve d’ingénierie destinée à fournir un appui technique et administratif aux collectivités sinistrées par une inondation.

« La réserve d’ingénierie est constituée de fonctionnaires territoriaux pouvant être placés dans les conditions statutaires fixées à l’article L. 512-12 du code général de la fonction publique. Le recensement des fonctionnaires territoriaux concernés est assuré au sein des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires.

« La coordination et l’animation de cette réserve sont confiées, dans des conditions fixées par voie réglementaire, au président du conseil régional.

« Art. L. 566-2-2. – Il est institué auprès du représentant de l’État dans le département un guichet unique d’accompagnement des collectivités territoriales sinistrées par une inondation. Ce guichet unique a pour objet de diffuser les informations relatives aux dispositifs d’aides auxquelles elles sont éligibles et de centraliser leurs demandes. »

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