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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° L’article L. 2573-3 est ainsi modifié :
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a) Au I, les mots : « , III, IV, V et » sont remplacés par le mot : « à » et sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 2573-3-1 à L. 2573-3-6 » ;
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b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
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« I bis. – Pour l’application de l’article L. 2113-1, au premier alinéa, les mots : “d’une ou plusieurs” sont remplacés par le mot : “de” et le second alinéa est supprimé. »
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2° Après l’article L. 2573-3, sont insérés des articles L. 2573-3-1 à L. 2573-3-7 ainsi rédigés :
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« Art. L. 2573-3-1. – Les communes de Polynésie française peuvent être composées de communes associées.
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« Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune en prenant en considération les affaires de chaque commune associée.
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« Les communes de Polynésie française composées de communes associées sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des articles L. 2573-3 à L. 2573-3-6.
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« Les communes associées qui ne sont pas créées à la suite d’une fusion de communes sont soumises aux mêmes règles que les communes associées créées à la suite d’une telle fusion.
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« Le conseil municipal élit un maire délégué en application de l’article L. 2113-22.
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« Le maire délégué représente le conseil municipal dans la commune associée.
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« La commune associée dispose d’une autonomie dans la gestion des affaires courantes sur son territoire.
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« Le maire délégué d’une commune associée est compétent pour les missions qui lui sont déléguées par le conseil municipal dans les limites de la commune associée.
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« Art. L. 2573-3-2. – Les communes de Polynésie française peuvent créer des communes associées sur leur territoire.
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« Le conseil municipal adopte, par une délibération, un projet de création de communes associées qui fait l’objet d’une consultation.
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« Sont consultés les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire correspondant au projet de communes associées ainsi que les propriétaires de biens fonciers sis sur la commune.
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« Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l’État.
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« Un décret fixe les modalités d’organisation de la consultation prévue au présent article.
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« La création de communes associées sur le territoire de la commune est arrêtée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française si le projet recueille l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans la commune.
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« À défaut, le résultat de la consultation est considéré défavorable au projet.
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« Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut décider par arrêté la création de sections sur le territoire d’une commune. L’arrêté en détermine la date de création et précise, en tant que de besoin, ses modalités de fonctionnement.
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« Art. L. 2573-3-3. – Les communes associées d’une même commune de Polynésie peuvent s’unir pour former une seule commune ou, le cas échéant, une commune distincte.
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« Le conseil municipal adopte, par délibération, un projet d’union de communes associées qui fait l’objet d’une consultation. Sont consultés les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune et les habitants ayant un domicile réel et fixe sur la ou les communes associées concernées.
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« Le projet est adopté s’il recueille l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans la commune. À défaut, le résultat de la consultation est considéré défavorable au projet. Le résultat de la consultation est proclamé par le conseil des ministres et le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
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« Le cas échéant, le haut-commissaire de la République en Polynésie française prononce la suppression des communes associées sur le territoire d’une commune ainsi que la création de la commune ou de la commune associée issue de l’union.
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« Tout électeur participant à la consultation, ainsi que le haut-commissaire de la République en Polynésie française, a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif.
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« Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l’État.
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« Un décret fixe les modalités applicables à l’organisation de la consultation prévue au présent article.
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« Art. L. 2573-3-4. – Toute commune associée peut se dissocier des autres communes associées avec lesquelles elle forme une commune afin d’acquérir le statut de commune.
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« Le conseil municipal adopte, par une délibération, un projet de dissociation qui fait l’objet d’une consultation. Sont consultés les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune et les habitants ayant un domicile réel et fixe sur la ou les communes associées concernées.
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« Le résultat de la consultation est proclamé par le conseil des ministres et le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
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« Le cas échéant, le haut-commissaire de la République en Polynésie française prononce la suppression des communes associées et la création concomitante d’une nouvelle commune issue de la dissociation.
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« Tout électeur participant à la consultation, ainsi que le haut-commissaire de la République en Polynésie française, a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif.
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« Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif.
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« Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l’État.
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« Un décret fixe les modalités applicables à l’organisation de la consultation prévue au présent article.
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« Art. L. 2573-3-5. – Si le projet concerne les procédures prévues aux articles L. 2573-3-3 ou L. 2573-3-4, un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française institue une commission qui donne son avis sur le projet.
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« Cette commission est représentative de la commune ou des communes associées concernées par le projet.
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« Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté.
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« Les membres de la commission sont élus au scrutin de liste à la proportionnelle des suffrages exprimés.
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« Sont électeurs, lorsqu’ils sont inscrits sur les listes électorales, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur la commune ou les communes associées concernées.
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« La commission élit en son sein son président.
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« Art. L. 2573-3-6. – Dans les communes associées réparties sur plusieurs îles, le maire délégué est compétent pour les actes de gestion courante du personnel communal pour les agents en activité sur le territoire de la commune associée.
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« Le conseil municipal vote un budget pour chacune de ces communes associées. Le maire délégué est compétent en matière d’engagement des dépenses sur le budget de la commune associée.
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« Art. L. 2573-3-7. – Lorsqu’il est procédé au remplacement du maire d’une commune de Polynésie française, il est également, le cas échéant, procédé à la réélection des maires délégués des communes associées dans les conditions prévues aux articles L 2113-22 et L. 2122-7 du présent code. » ;
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3° Après le II de l’article L. 2573-6, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
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« II bis – Pour l’application de l’article 2122-18, au premier alinéa, après les mots : “de ses adjoints” sont insérés les mots : “, aux maires délégués”.
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