Adaptation et modernisation du CGCT applicable en Polynésie française (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 249

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 janvier 2025

PROPOSITION DE LOI


portant adaptation et modernisation des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française,


présentée

Par Mme Lana TETUANUI et M. Teva ROHFRITSCH,

Sénatrice et Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi portant adaptation et modernisation des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française


Article 1er

L’article L. 1871-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa du I, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«L. 1611-7-1la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021» ;


2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article L. 1611-7-1 s’applique à l’exception des 4° et 5°. »


Article 2

Après le chapitre II du titre VII du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Dotation globale de fonctionnement et autres dotations

« Art. L. 1872-1-1. – I. L’article L. 1613-6 est applicable en Polynésie française à l’exception des 4° à 6° et du dernier alinéa du II, et sous réserve des adaptations prévues aux II et III du présent article.

« II. – À la fin du 2° du II de l’article L. 1613-6, les mots : “à fiscalité propre” sont supprimés.

« III. – À la fin du 3° du III de l’article L. 1613-6, les mots : “, des départements et des régions” sont supprimés. »


Article 3

Le III de l’article L. 2573-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« III. – Pour l’application de l’article L. 2224-2, les treize premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La commune peut décider de prendre en charge, dans son budget propre, une part des dépenses au titre des services publics visés à l’article L. 2224-1.

« La décision du conseil municipal fait l’objet, à peine de nullité, d’une délibération motivée, qui fixe la part des dépenses, les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune.

« En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d’un déficit de fonctionnement. »


Article 4


Au VI de l’article L. 2573-26 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 2224-6, », sont insérés les mots : « les mots : “3 000 habitants” sont remplacés, deux fois, par les mots : “10 000 habitants”, les mots : “n’a plus de” sont remplacés par les mots : “ne comporte plus de” et ».


Article 5

Le V de l’article L. 2573-43 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1°, la référence : « 11° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les 5°, 6°, 9° à 11° et 16° sont supprimés ; »

3° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les 4°, 7°, 8°, 12°, 13°, 14°, 15° et 17° deviennent respectivement : 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°. »


Article 6


Au 1° du III de l’article L. 2573-44 du code général des collectivités territoriales, la référence : « 1°, » est supprimée.


Article 7

L’article L. 2573-54 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application de l’article L. 2334-33 :

« 1° Après les mots : « à fiscalité propre », la fin du a du 1° est supprimée ;

« 2° Le b du 1°, le 1° bis, le a à d du 2°, l’avant-dernier alinéa et le dernier alinéa sont supprimés. »


Article 8

L’article L. 2573-54-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « projets », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « d’investissement des communes et de leurs établissements dans les matières éligibles au fonds intercommunal de péréquation mentionné à l’article L. 2573-51. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Son montant est fixé à 9 055 200 € (soit 1.080.572.792 FCP) en 2011. Il évolue selon les critères définis à l’article L. 2334-32 pour la dotation d’équipement des territoires ruraux. »


Article 9


À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 2573-18 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la loi  2019-1461 du 27 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « la loi  2020-105 du 10 février 2020 ».


Article 10

I. – L’article L. 2573-19 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La neuvième ligne du tableau du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Le V est complété par les mots : « et les mots : “du garde champêtre ou” sont supprimés ».

II. – Après le II de l’article L. 5842-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – Pour l’application de l’article L. 5211-9, le huitième alinéa est supprimé. »


Article 11

Le VII de l’article L. 2573-19 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé » sont supprimés ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : “fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux” sont remplacés par les mots : “déterminée par le conseil municipal et tenant compte des conditions d’accessibilité du rivage” ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : ».


Article 12

Le V de l’article L. 2573-19 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« V. – Pour l’application de l’article L. 2213-14 :

« 1° Après les mots : “translation de corps”, sont insérés les mots : “et, lorsqu’il y a crémation, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil,” ;

« 2° Après les mots : “dans les autres communes”, sont insérés les mots : “ou dans les communes dotées d’un régime de police d’État si une convention entre l’État et la commune a été signée à cette fin” ;

« 3° Les mots : “du garde champêtre ou” sont supprimés ;

« 4° Après les mots : “police municipale” sont insérés les mots : “ou, en cas d’absence, de tout fonctionnaire communal titulaire” ».


Article 13


La huitième ligne du tableau du deuxième alinéa du I de l’article L. 2573-19 du code général des collectivités territoriales est supprimée.


Article 14


Au cinquième alinéa du II de l’article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2030 ».


Article 15


À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales, la référence : «  96-142 du 21 février 1996 » est remplacée par la référence : «  2008-1350 du 19 décembre 2008 ».


Article 16

Le II bis de l’article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« II bis. – Pour l’application de l’article L. 2223-9, les mots : “, pourvu que cette propriété soit hors de l’enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite” sont remplacés par les mots : “sous réserve d’une autorisation délivrée par le maire de la commune dans des conditions précisées par voie règlementaire” ».


Article 17

I. – L’article L. 2573-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2035 » ;

2° À la fin de la seconde phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

II. – Le IV de l’article L. 2573-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2035 » ;

2° À la fin de la seconde phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2030 ».


Article 18

Le III de l’article L. 2573-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° La seconde phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : “Les communes éloignées d’un centre de traitement ou de valorisation des boues d’eaux usées peuvent rapatrier les boues d’eaux usées lorsque leur élimination serait matériellement difficile sur le territoire de la commune ou impliquerait l’envoi par des moyens aériens ou maritimes entraînant un coût manifestement disproportionné pour les finances communales.” » ;

2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II bis. – Les communes peuvent, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu’à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d’obturation des fosses et autres installations de même nature à l’occasion du raccordement de l’immeuble. » ;

3° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Au III, le deuxième alinéa est supprimé. »


Article 19

Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2573-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2573-30-1. – Dans les communes de Polynésie française, les services publics de collecte et de traitement des ordures ménagères et des déchets verts sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à la collecte, au traitement et à la valorisation des ordures ménagères et des déchets verts dans des conditions économiquement acceptables par tous.

« Ces mesures peuvent inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures de collecte et de traitement des ordures ménagères et des déchets verts ou un accompagnement et des mesures favorisant la valorisation des ordures ménagères et des déchets verts. Ces mesures peuvent également inclure la définition de tarifs incitatifs définis en fonction de la quantité d’ordures ou de déchets collectés. La part incitative s’ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités de tarification classique.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2224-2, les communes et leurs groupements mettant en œuvre ces mesures peuvent contribuer à leur financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant des dépenses prévues à cet effet par les services publics de collecte et de traitement des ordures ménagères et des déchets verts, dans la limite de 2 % des montants hors taxes des redevances d’ordures ménagères ou de déchets verts perçues.

« Dans le cadre de la définition de tarifs ou de l’attribution d’une aide au paiement des factures des ordures ménagères et des déchets verts tenant compte des difficultés particulières du foyer, si le bénéficiaire des mesures sociales en faveur de la valorisation des déchets ménagers ne reçoit pas directement de facture de collecte et de traitement des ordures ménagères et des déchets verts à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de l’aide. »


Article 20

Le II de l’article L. 2573-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application de l’article L. 2224-13 :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « , éventuellement en liaison avec les départements et les régions, » sont supprimés ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes éloignées d’un centre de traitement ou de valorisation des déchets des ménages peuvent rapatrier lesdits déchets lorsque leur élimination serait matériellement difficile sur le territoire de la commune ou impliquerait l’envoi par des moyens aériens ou maritimes entraînant un coût manifestement disproportionné pour les finances communales. »


Article 21

L’article L. 1821-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, la référence : « L. 1112-22 » est remplacée par la référence : « L. 1112-23 » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Pour l’application de l’article L. 1112-23 :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : “collectivité territoriale” sont remplacés par le mot : “commune” et sont ajoutés les mots : “, dans les conditions définies par le II de l’article 43 de la loi organique  2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française” ;

« 2° Au deuxième alinéa, le mot : “collectivité” est remplacé par le mot : “commune” ;

« 3° Au dernier alinéa, les mots : “collectivité territoriale” sont remplacés par le mot : “commune”. »


Article 22

Le chapitre II du titre II du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1822-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après la référence : « L. 1115-1 », sont insérés les mots : « à L. 1115-2 » ;

– à la fin, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II à IV » ;

b) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Pour l’application de l’article L. 1115-1-1, les deux occurrences des mots : “et de gaz” sont supprimées.

« IV. – Pour l’application de l’article L. 1115-2 :

« 1° Les mots : “l’article L. 2224-3” sont remplacés par les mots : “l’article 43 de la loi organique  2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française” ;



« 2° Les mots : “la taxe ou” sont supprimés ;



« 3° Les mots : “de l’article L. 1115-1” sont remplacés par les mots : “des conventions prévues à l’article L. 1115-1”. » ;



2° Il est ajouté un article L. 1822-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 1822-2. – En Polynésie française, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sécurité publique ou civile au sens de l’article 43 de la loi organique  2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et des articles L. 1852-1 à L. 1852-10 du présent code peuvent mener, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services et dans le cadre des conventions prévues à l’article L. 1115-1, des actions de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire dans les domaines de la sécurité publique ou civile. »


Article 23

Le II de l’article L. 1824-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application de l’article L. 1116-1 :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : “collectivités territoriales” sont remplacés par le mot : “communes” ;

« 2° Au deuxième alinéa, le mot : “trois” est remplacé par le mot : “un” ;

« 3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de convocation d’urgence de l’organe délibérant justifiée dans les conditions de l’article L. 2121-11, la prise de position formelle du représentant de l’État est rendue dans un délai maximum de sept jours ouvrés à compter de sa saisine. »


Article 24

Le titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa de l’article L. 1211-2, la deuxième occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « deux » et après le mot : « Nouvelle-Calédonie » sont insérés les mots : « dont un pour les communes de Polynésie française ».

2° À la fin du 6° du II de l’article L. 1212-1, sont ajoutés les mots : « dont un parmi les conseillers municipaux de Polynésie française ».


Article 25

Le III de l’article L. 2573-12 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du 2°, après la seconde occurrence du mot : « gestion », sont insérés les mots : « et de formation » ;

2° Après le 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis Le troisième alinéa du 2° du I est supprimé ;

« 2° ter Le 2° du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« – celles relatives à des mises en bière immédiates ;

« – celles relatives à des inhumations en propriété privée ; »


Article 26

Le VI de l’article L. 2573-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« VI. – Pour l’application de l’article L. 2121-17 :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : “I. – ” ;

« 2° Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tient par téléconférence, dans des conditions fixées par décret.

« Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux de réunion.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public.

« La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du maire et des conseillers, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application de l’article L. 2121-33.

« II. – Lorsque, dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le déplacement d’une partie des membres du conseil municipal est, en l’absence de liaison directe aérienne ou maritime, rendu matériellement difficile ou implique la location de moyens aériens ou maritimes entraînant un coût manifestement disproportionné pour les finances communales, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par téléconférence, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du maire et de ses adjoints, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application des articles L.O. 1112-1, L. 2112-1, L. 2121-33 et L. 2221-10.



« III. – Lorsque, dans les conditions du II du présent article, des difficultés techniques ne permettent pas non plus de tenir une réunion du conseil municipal en téléconférence, les membres du conseil municipal peuvent se réunir sur un territoire communal différent du leur, si le coût du déplacement en transport aérien ou maritime y est optimisé.



« La réunion du conseil municipal sur un autre territoire communal est accessible au public dans les conditions fixées par décret.



« La réunion du conseil municipal ne peut se tenir sur un autre territoire pour l’élection du maire et de ses adjoints, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application des articles L.O. 1112-1, L. 2112-1, L. 2121-33 et L. 2221-10. »


Article 27

Après le II de l’article L. 2573-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Pour l’application de l’article L. 2121-5, au premier alinéa, après les mots : “les lois”, sont insérés les mots : “ou s’est absenté trois fois dans l’année civile aux séances du conseil municipal”. »


Article 28

Après l’article L. 2573-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2573-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2573-7-1. – En Polynésie française, peuvent voter une majoration de la durée des crédits d’heures prévus à l’article L. 2123-2, dans des conditions précisées par décret, les conseils municipaux :

« 1° Des communes sinistrées ;

« 2° Des communes appliquant une taxe de séjour ;

« 3°Des communes qui, au cours de l’un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires d’une subvention du contrat de ville ;

« 4° Des communes connaissant une augmentation conséquente de leur population en semaine ou le week-end. »


Article 29

Après le V de l’article L. 5843-2, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Pour l’application de l’article L. 5721-9 :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : “établissements publics de coopération intercommunale” sont remplacés par les mots : “groupements de communes” ;

« 2° À la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : “établissements” est remplacé par le mot : “groupements” ;

« 3° À la troisième phrase dudit premier alinéa, les mots : “l’établissement” sont remplacés par les mots : “le groupement”. »


Article 30

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2573-3 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « , III, IV, V et » sont remplacés par le mot : « à » et sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 2573-3-1 à L. 2573-3-6 » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour l’application de l’article L. 2113-1, au premier alinéa, les mots : “d’une ou plusieurs” sont remplacés par le mot : “de” et le second alinéa est supprimé. »

2° Après l’article L. 2573-3, sont insérés des articles L. 2573-3-1 à L. 2573-3-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 2573-3-1. – Les communes de Polynésie française peuvent être composées de communes associées.

« Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune en prenant en considération les affaires de chaque commune associée.

« Les communes de Polynésie française composées de communes associées sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des articles L. 2573-3 à L. 2573-3-6.



« Les communes associées qui ne sont pas créées à la suite d’une fusion de communes sont soumises aux mêmes règles que les communes associées créées à la suite d’une telle fusion.



« Le conseil municipal élit un maire délégué en application de l’article L. 2113-22.



« Le maire délégué représente le conseil municipal dans la commune associée.



« La commune associée dispose d’une autonomie dans la gestion des affaires courantes sur son territoire.



« Le maire délégué d’une commune associée est compétent pour les missions qui lui sont déléguées par le conseil municipal dans les limites de la commune associée.



« Art. L. 2573-3-2. – Les communes de Polynésie française peuvent créer des communes associées sur leur territoire.



« Le conseil municipal adopte, par une délibération, un projet de création de communes associées qui fait l’objet d’une consultation.



« Sont consultés les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire correspondant au projet de communes associées ainsi que les propriétaires de biens fonciers sis sur la commune.



« Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l’État.



« Un décret fixe les modalités d’organisation de la consultation prévue au présent article.



« La création de communes associées sur le territoire de la commune est arrêtée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française si le projet recueille l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans la commune.



« À défaut, le résultat de la consultation est considéré défavorable au projet.



« Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut décider par arrêté la création de sections sur le territoire d’une commune. L’arrêté en détermine la date de création et précise, en tant que de besoin, ses modalités de fonctionnement.



« Art. L. 2573-3-3. – Les communes associées d’une même commune de Polynésie peuvent s’unir pour former une seule commune ou, le cas échéant, une commune distincte.



« Le conseil municipal adopte, par délibération, un projet d’union de communes associées qui fait l’objet d’une consultation. Sont consultés les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune et les habitants ayant un domicile réel et fixe sur la ou les communes associées concernées.



« Le projet est adopté s’il recueille l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans la commune. À défaut, le résultat de la consultation est considéré défavorable au projet. Le résultat de la consultation est proclamé par le conseil des ministres et le haut-commissaire de la République en Polynésie française.



« Le cas échéant, le haut-commissaire de la République en Polynésie française prononce la suppression des communes associées sur le territoire d’une commune ainsi que la création de la commune ou de la commune associée issue de l’union.



« Tout électeur participant à la consultation, ainsi que le haut-commissaire de la République en Polynésie française, a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif.



« Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l’État.



« Un décret fixe les modalités applicables à l’organisation de la consultation prévue au présent article.



« Art. L. 2573-3-4. – Toute commune associée peut se dissocier des autres communes associées avec lesquelles elle forme une commune afin d’acquérir le statut de commune.



« Le conseil municipal adopte, par une délibération, un projet de dissociation qui fait l’objet d’une consultation. Sont consultés les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune et les habitants ayant un domicile réel et fixe sur la ou les communes associées concernées.



« Le résultat de la consultation est proclamé par le conseil des ministres et le haut-commissaire de la République en Polynésie française.



« Le cas échéant, le haut-commissaire de la République en Polynésie française prononce la suppression des communes associées et la création concomitante d’une nouvelle commune issue de la dissociation.



« Tout électeur participant à la consultation, ainsi que le haut-commissaire de la République en Polynésie française, a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif.



« Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif.



« Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l’État.



« Un décret fixe les modalités applicables à l’organisation de la consultation prévue au présent article.



« Art. L. 2573-3-5. – Si le projet concerne les procédures prévues aux articles L. 2573-3-3 ou L. 2573-3-4, un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française institue une commission qui donne son avis sur le projet.



« Cette commission est représentative de la commune ou des communes associées concernées par le projet.



« Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté.



« Les membres de la commission sont élus au scrutin de liste à la proportionnelle des suffrages exprimés.



« Sont électeurs, lorsqu’ils sont inscrits sur les listes électorales, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur la commune ou les communes associées concernées.



« La commission élit en son sein son président.



« Art. L. 2573-3-6. – Dans les communes associées réparties sur plusieurs îles, le maire délégué est compétent pour les actes de gestion courante du personnel communal pour les agents en activité sur le territoire de la commune associée.



« Le conseil municipal vote un budget pour chacune de ces communes associées. Le maire délégué est compétent en matière d’engagement des dépenses sur le budget de la commune associée.



« Art. L. 2573-3-7. – Lorsqu’il est procédé au remplacement du maire d’une commune de Polynésie française, il est également, le cas échéant, procédé à la réélection des maires délégués des communes associées dans les conditions prévues aux articles L 2113-22 et L. 2122-7 du présent code. » ;



3° Après le II de l’article L. 2573-6, il est inséré un II bis ainsi rédigé :



« II bis – Pour l’application de l’article 2122-18, au premier alinéa, après les mots : “de ses adjoints” sont insérés les mots : “, aux maires délégués”.


Article 31

I. – Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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